Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 16 avril 2026 — n° 24/00809
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [G] [U] [T] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [G] [U] [T] a été engagé en CDI en tant que menuisier le 1er février 2020.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 10 novembre 2021.
- Il a été licencié pour motif économique par courrier du 23 novembre 2021.
- M. [G] [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [U] [T] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [U] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à M. [G] [U] [T] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à M. [G] [U] [T] la somme de 5 253 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 525,30 euros brut de congés payés afférents,
Condamne la société [1] à verser à M. [G] [U] [T] la somme de 144,61 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
Condamne la société [1] à verser à M. [G] [U] [T] la somme de 2 626,50 euros euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de l'arrêt,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [G] [U] [T] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [G] [U] [T] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne société [1] à payer à M. [G] [U] [T] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] [T] a été engagé par la société [1] à compter du 1er février 2020 en qualité de menuisier par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France.
Par lettre remise en main propre du 29 octobre 2021, le salarié a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 novembre 2021 au cours duquel lui a été présenté le contrat de sécurisation professionnelle, puis a été licencié pour motif économique par courrier du 23 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2022, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes à ce titre.
Par jugement 16 janvier 2024, auxquels renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [U] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2024, M. [U] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1],
Et statuant à nouveau,
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 644,09 euros,
à titre principal,
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
en conséquence,
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 9 254,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 253 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 525,30 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamner la société [1] à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées du licenciement jusqu'au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
à titre subsidiaire,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 13 220,45 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement ayant entraîné la perte injustifiée de son emploi,
en tout état de cause,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 932, 27 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage,
* 254,80 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 7 932,27 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l'exécution forcée des condamnations par voie d'huissier, en l'absence de règlement spontané de l'intimée,
- ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification dudit jugement,
- ordonner que les condamnations prononcées à l'encontre la société [1] portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiée par le Rpva le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [T] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter M.
Motivations de la décision
MOTIF DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limite du litige, est libellée comme suit :
« Comme vous le savez, notre Société a informé ses salariés le 22 octobre 2021 des difficultés économiques qu'elle rencontre.
Par une lettre en main propre contre décharge en date du 29 octobre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 10 novembre 2021. Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté, nous vous avons exposé l'intégralité des motifs et de la situation économique qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique.
Par la présente, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement économique pour les raisons suivantes.
1. Motif économique du licenciement
Vous êtes salarié de notre Société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2020 en qualité d'ouvrier Menuisier d'atelier. Au dernier état de la relation de travail vous exercez ces mêmes fonctions.
A ce jour, notre Société est confrontée à la situation suivante :
- D'une part, notre Société connait des difficultés économiques liées à la situation sanitaire qui dure depuis le début de l'année 2020 et qui nous obligent à nous adapter et à nous réorganiser.
- D'autre part, cette situation nous a amenés à envisager puis mettre en place une réorganisation entraînant la suppression d'un poste d'ouvrier Menuisier d'atelier.
D'une part, notre Société est confrontée à deux exercices consécutifs de pertes financières depuis 2020. Les pertes de notre Société se matérialisent ainsi :
Nous avons accusé un déficit de 659 918 euros pour l'année 2020.
Pour 2021, notre Société va devoir encore déclarer un résultat négatif. En effet, nous anticipons qu'il sera probablement de l'ordre de 350 000 euros / 400 000 euros cette année.
Notre Société connait également de fortes pertes d'exploitation qui oscillent entre -360 000 euros et -580 000 euros depuis 2020, conséquence de la situation sanitaire que nous devons affronter depuis près de 2 ans.
La crise sanitaire du Covid-19 a aussi entamé notre capacité de trésorerie puisque nous avons maintenu le paiement des salaires de tous les salariés même pendant les périodes où les chantiers étaient suspendus. Nous sommes à flux tendu entre les entrées (qui elles-mêmes fluctuent en fonction de la trésorerie de nos clients impactés par la crise) et les sorties qui sont nos charges fixes (à commencer par les salaires et les charges sociales afférentes).
Nous accusons aussi une diminution de notre chiffre d'affaires de plus de 25% entre 2019 et 2020.
L'année 2021 ne nous a pas permis de revenir à une situation financière et économique normale.
L'évolution du résultat d'exploitation de la Société avant intérêts, impôts et amortissement (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization ci-après « EBITDA ») ' également diminué de manière importante entre juin 2021 (303 442 euros) et notre anticipation de la fin du quatrième semestre (35 321 euros). Pour 2022, nous anticipons que ce dernier sera à environ 159 475 euros.
Le commissaire aux comptes de la Société nous a indiqué cet automne que notre situation était de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de notre entreprise. Il nous contraint à réfléchir à une réorganisation dans le cadre de la procédure d'alerte qu'il a mise en place pour notre Société.
Les pertes subies par notre Société au cours des deux dernières années s'inscrivent dans le contexte d'une perte de rentabilité progressive. En outre, les prévisions sont pessimistes à l'horizon 2022.
Notre Société a identifié deux principaux facteurs à l'origine de ses difficultés économiques.
En premier lieu, notre Société doit s'adapter à un marché de plus en plus compétitif. Cette compétition est menaçante même si notre Société est reconnue sur le marché de la pose et de la rénovation de parquets.
Sur notre segment d'activité très spécifique, notre Société est en concurrence avec plusieurs entreprises spécialisées dans la parqueterie en France. Cette compétition concurrentielle s'est accentuée et est devenue beaucoup plus dure dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid puisqu'un grand nombre de chantiers a été fermé ou a accusé du retard dans l'exécution de ses travaux.
De plus, la crise sanitaire liée au Covid-19 a aussi directement et considérablement impacté notre secteur d'activité en exigeant la fermeture des lieux culturels, des boutiques de luxe/SPA et des monuments historiques chez qui nous avons l'habitude d'intervenir. Enfin, et toujours en lien avec la crise sanitaire liée au Covid-19, la pénurie mondiale de bois et de matières premières a eu pour conséquence une inflation des prix de ces derniers qui ont grandement freiné le nombre de commandes et de chantiers.
En second lieu, notre Société est confrontée à une absence de certitude sur l'amélioration de sa situation dans un futur proche, sans action de réorganisation.
L'activité de l'année 2021 ne permet pas de prévoir un redressement de ces indicateurs financiers dès lors, notamment, que des chantiers ont été décalés ou retardés, et que nous devons régler nos fournisseurs avant de facturer nos clients et/ou en l'attente des règlements des clients.
Fin juin 2021, la situation économique de notre Société était difficile puisque nous accusions des pertes de l'ordre de - 350 000 euros. La période estivale ne nous a pas permis de rattraper le retard accumulé depuis le début de l'année. En effet, fin septembre 2021, notre résultat net était estimé à -232 000 euros.
Il est difficile de prévoir un redressement de la situation économique de notre Société pour 2022, compte tenu d'une part des soubresauts continus de la crise du Covid-19, et d'autre part de la propre situation de trésorerie de nos clients qui ne leur permet pas de maintenir leur niveau de commandes auprès de notre Société.
Ces difficultés persistantes nous ont amenés à considérer une réorganisation de notre Société.
D'autre part, les difficultés persistantes ci-dessus exposées nous ont amené à considérer puis mettre en place une réorganisation de notre Société.
La structure organisationnelle de notre Société doit évoluer vers une structure plus 'agile' pour répondre aux défis auxquels elle est confrontée. Parmi ceux-ci figurent une adaptation de notre taille à nos capacités financières, une croissance spectaculaire de la concurrence, une nature imprévisible de l'économie mondiale et de nombreux autres facteurs qui se sont conjugués pour exercer une pression importante sur les activités de notre Société. La diminution de notre activité nous conduit à considérer une nouvelle organisation du travail au sein de notre Société.
Dans ce cadre, nous sommes contraints de supprimer un poste d'ouvrier Menuisier d'atelier au regard (i) du motif économique précité qui est caractérisé par des pertes économiques de notre Société et (ii) de l'impossibilité de vous reclasser.
2. Recherches de reclassement
Après recherches, nous avons pu vérifier qu'il n'y avait aucun poste à pourvoir pouvant vous être proposé au sein de notre Société.
Nous avons également pris attache avec la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi - CPNE, sans pour autant trouver de solutions satisfaisantes au regard de vos compétences.
Enfin, nous avons contacté des sociétés partenaires qui nous ont répondu qu'elles n'avaient pas non plus de postes disponibles qui pouvaient vous être proposés à titre de reclassement.
3. Contrat de Sécurisation Professionnelle
La loi vous donne la possibilité de bénéficier du Contrat de Sécurisation Professionnelle (ci-après désigné 'CSP') vous permettant de bénéficier, après la rupture de votre contrat de travail, d'un ensemble de mesures visant à favoriser votre reclassement.
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