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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 16 avril 2026 — n° 25/04085

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il exiger l'autorisation préalable du syndic pour le changement de revêtement de sol dans un appartement sans invoquer de trouble ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas exiger l'autorisation préalable du syndic pour des travaux de changement de revêtement de sol si aucun trouble n'est invoqué. Les demandes formées par le syndicat peuvent être déclarées irrecevables si elles ne participent pas à la bonne exécution d'une décision de l'assemblée générale.

Faits clés

  • M. et Mme [E] ont acquis un appartement soumis au statut de la copropriété.
  • Ils ont remplacé les revêtements de sol de leur appartement sans autorisation préalable du syndic.
  • Le syndic a contesté les conclusions d'un expert acousticien mandaté par M. et Mme [E].
  • Un rapport d'expert a conclu à une dégradation de la protection acoustique après les travaux.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [E] en référé pour obtenir l'autorisation des travaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société [G] & Cie, à régler à M. [W] [E] et Mme [P] [H] [E], ensemble, la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié du 27 août 2019, M. [W] [E] et Mme [P] [V] [E] ont acquis dans un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété, un appartement (A 203/204) situé au 2ème étage. Dès le mois de septembre 2019, ils ont entrepris le remplacement des revêtements de sol de leur lot, afin d'y poser un parquet. Le règlement de copropriété soumettant le remplacement des revêtements de sol à l'autorisation du syndic, le cabinet [G], syndic de copropriété, a été associé aux opérations qui exigeaient la prise de mesures acoustiques. M. et Mme [E], répondant aux sollicitations du syndic, ont fait intervenir un expert acousticien dont les conclusions ont été contestées par le syndic. Postérieurement à la pose du parquet, réalisée au mois d'octobre 2019, le syndic a mandaté un expert dont le rapport, daté du 21 janvier 2020, conclut à une 'dégradation notable de la protection acoustique', conclusion contestée par M. et Mme [E]. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société [M] [G], [O] [G] & Cie, a fait assigner en référé M. et Mme [E], sur le fondement des articles 1134 du code civil et 145 du code de procédure civile, afin de : - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la remise du revêtement de sol en son état d'origine (moquette), ou tout au moins de prendre toutes mesures utiles de telle sorte que le revêtement actuel (parquet) présente des caractéristiques phonique et thermique au moins égales à celles des procédés et matériaux d'origine ; - désigner, subsidiairement, un expert acoustique et phonique aux fins d'expertise judiciaire ; - condamner M. et Mme [E], outre aux entiers dépens comprenant la rémunération de l'expert, à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros. Par ordonnance contradictoire rendue le 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société [M] [G], [O] [G] & Cie, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société [M] [G], [O] [G] & Cie aux dépens, - condamné syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société [M] [G], [O] [G] & Cie à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2025 , le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société [G] & Cie (ci-après également dénommé 'le syndicat des copropriétaires'), demande à la cour, au visa des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 1103, 1104 et suivants du code civil, 145, 699, 700, 834, 835 du code de procédure civile, de : ' - déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ; y faisant droit : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, [M] [G], [O] [G] & Cie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Le syndicat des copropriétaires fait grief au premier juge d'avoir accueilli la fin de non-recevoir aux motifs que les dommages allégués n'avaient pas leur origine dans les parties communes, alors qu'il a bien qualité pour agir afin de mettre fin à la violation du règlement de copropriété, et ce, que cette violation concerne les parties communes ou certaines clauses du règlement de copropriété relatives à la destination ou à la jouissance des parties privatives comme c'est le cas en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un trouble collectif. Il précise que son action n'est pas destinée à obtenir réparation, qu'elle repose sur la violation de l'article 8-1.1.3 du règlement de copropriété qui soumet le remplacement des revêtements de sol à l'autorisation du syndic ayant auparavant pris l'avis de l'architecte de la copropriété, et qu'il agit ainsi au titre de son objet légal, c'est-à-dire la conservation et l'administration de l'immeuble dans le respect du règlement de copropriété. M. et Mme [E], au contraire, approuvent la motivation du premier juge, et relèvent que le syndic ne rapporte toujours pas la preuve du caractère collectif du trouble allégué permettant de justifier de la recevabilité de son action. Ils précisent qu'alors que Mme [A], propriétaire de l'appartement situé en-dessous du leur, devrait être la première personne affectée par la prétendue dégradation de l'isolation phonique du plancher de l'appartement, celle-ci leur a expressément donné décharge, et que l'absence de nuisance est même unanimement confirmée par les attestations concordantes de six autres occupants de l'immeuble, ce qui suffit à démontrer qu'il n'existe aucun préjudice collectif objectivable. Ils ajoutent que la seule plainte émane de M. [Y], membre actif du conseil syndical et propriétaire de l'appartement situé au-dessus du leur, de sorte qu'il s'agit bien d'un préjudice individuel qu'il appartient au seul intéressé de faire valoir en justice. Sur ce, Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. En l'espèce, l'action introduite par le syndicat des copropriétaires fait suite aux travaux réalisés par M. et Mme [X] ayant consisté à remplacer la moquette de leur appartement par du parquet. Le syndicat des copropriétaires demande la remise en état en raison d'un trouble manifestement illicite tiré de la violation de l'article 8-1.1.3 du règlement de copropriété aux termes duquel : 'En cas de remplacement des revêtements de sol (ce qui ne pourra être effectué qu'après autorisation du syndic ayant auparavant pris l'avis de l'architecte de la copropriété), le nouveau revêtement devra présenter des caractéristiques d'isolation phonique et thermique au moins égales à celles des procédés et matériaux d'origine'. A titre subsidiaire, il demande à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile visant notamment à 'déterminer si le nouveau revêtement de sol (parquet) installé par M. et Mme [X] présente des caractéristiques d'isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d'origine (moquette)'. Il est constant que l'action introduite par le syndicat des copropriétaires se rapporte à des travaux réalisés dans des parties privatives, qui n'affectent en rien les parties communes et qui ne sont à l'origine d'aucun préjudice collectif. Au demeurant, M. et Mme [X] versent aux débats six attestations de voisins opposés à la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires et attestant de l'absence de nuisances liées au parquet installé. L'appelant produit, quant à lui, un courrier de M. [Y], copropriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui des intimés, dans lequel il qualifie le résultat de cette transformation de 'catastrophique et inacceptable', sans toutefois se plaindre de nuisances quelconques. Si aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué par l'appelant, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété, il n'a, en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, pas plus de pouvoir que n'en a ce dernier. Or, si en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat a qualité pour agir en justice à l'encontre d'un copropriétaire contrevenant aux obligations conventionnelles du règlement de la copropriété, c'est à la condition que les manquements allégués du règlement de copropriété soient effectivement de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs des copropriétaires pour affecter la destination de l'immeuble, la tranquillité des copropriétaires ou les droits collectifs. Tel n'est pas le cas, par essence, de la violation alléguée de l'obligation faite au copropriétaire d'obtenir l'autorisation du syndic avant de changer le revêtement de sol de son appartement, dès lors qu'il n'est invoqué aucun trouble de quelque nature, en rapport avec les travaux réalisés. Etant relevé, à titre superfétatoire, que l'action en justice du syndicat des copropriétaires ne participe pas de la bonne exécution d'une quelconque décision de l'assemblée générale liée au présent litige et visant à assurer le respect du règlement de copropriété, c'est à bon droit et suivant une appréciation exacte des circonstances de la cause que le premier juge a déclaré les demandes formées par le syndicat des copropriétaires irrecevables. L'ordonnance sera confirmée pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre être indemnisé de ses frais irrépétibles. L'équité commande en outre de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner le syndicat des copropriétaires, au titre des frais exposés par M. et Mme [E] pour assurer leur défense à hauteur d'appel, à leur régler la somme de 3000 euros.

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