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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 16 avril 2026 — n° 24/00854

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [P] [M] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise, même en l'absence d'antécédents disciplinaires. La réitération d'actes de violence ou de menaces envers un collègue constitue une faute grave.

Faits clés

  • Monsieur [P] [M] a été embauché en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire.
  • La société [1] a notifié son licenciement pour faute grave par courrier.
  • Monsieur [P] [M] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a confirmé la justification du licenciement pour faute grave.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse ; y ajoutant : DEBOUTE Monsieur [P] [M] et la société [1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [M] a été embauché à compter du 1er octobre 2019 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de conducteur VL, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale de transport routier et activités auxiliaires de transport. A compter du 1er janvier 2020, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par courrier du 26 avril 2022, Monsieur [P] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mai 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 2 juin 2022, la société [1] a notifié à Monsieur [P] [M] son licenciement pour faute grave. Monsieur [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 26 septembre 2022 pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 1er février 2024, a : - dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [M] est justifié, - débouté Monsieur [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Monsieur [P] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 11 mars 2024, Monsieur [P] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juin 2024, Monsieur [P] [M] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er février 2024, Et statuant à nouveau, - juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner à ce titre la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 7 240, 03 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner en outre la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à lui verser avec intérêts de droit à compter du jour de la demande : * la somme de 4 137, 06 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 413, 70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis * celle de 1 206, 63 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * celle de 2 068, 53 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied - ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail au besoin sous astreinte - ordonner l'exécution provisoire - condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre 2025. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 22 avril 2022 vers 19 heures, vous êtes rentré au dépôt afin d'y déposer votre véhicule (véhicule léger) en fin de service. Compte tenu du nombre important de véhicules (notamment des cars), Monsieur [O], conducteur d'autocar présent sur le site, vous a demandé de stationner sur un emplacement herbeux afin de libérer de la place sur le parking. Vous lui avez répondu avec beaucoup d'agressivité « je fais ce que je veux », « toi, t'es pas le chef du parking ». Vous êtes descendu de votre véhicule, avez pris à partie Monsieur [O] devant la porte d'entrée du dépôt et l'avait provoqué puis frappé au visage. Monsieur [O] s'est défendu, pour cela il vous a maintenu et plaqué contre une vitre. Un autre conducteur présent et témoin de l'altercation vous a séparés, et difficilement, après plusieurs tentatives, vous a raccompagné jusqu'à votre véhicule personnel. Quelques minutes plus tard, lorsque Monsieur [O] est à son tour sorti du dépôt avec un autre collègue, vous l'attendiez dans votre véhicule personnel. Lorsqu'il s'est présenté, vous avez roulé vivement dans sa direction, comme l'atteste un collègue également sur place. Vous êtes de nouveau descendu de votre véhicule, l'avez menacé et lui avait donné un coup de poing. Face à cette violence, Monsieur [O] s'est défendu de nouveau, et vous a plaqué au sol pour vous maintenir. L'autre collègue présent vous a séparé et raccompagné à votre véhicule pour vous calmer. Vous avez dit avec véhémence ne pas vouloir quitter les lieux car vous aviez appelé « vos cousins ». Vous avez menacé Monsieur [O] et pris en photo son véhicule. De tels agissements fautifs, consistant à vouloir porter atteinte à l'intégrité physique d'un collègue de travail par des actes et menaces répétés, ne peuvent être tolérés et sont par ailleurs fortement préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave' Monsieur [P] [M] affirme qu'après avoir ramené le véhicule de l'employeur qu'il conduisait au cours de sa journée de travail, au dépôt le 22 avril 2022, il a été frappé au visage et dans le dos par un autre chauffeur Monsieur [O] suite à son refus de changer d'emplacement pour garer ce véhicule comme demandé par Monsieur [O], l'agression ayant eu lieu quand il se dirigeait vers le bureau pour restituer les clefs. Il ajoute qu'après être resté un certain temps dans son véhicule pour se remettre, il a été à nouveau agressé lors de son départ par ce collègue. Il indique qu'il a été transporté aux urgences ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 23 avril 2022 ; que le 25 avril 2022, il a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour violences ; que le 27 avril 2022 le docteur [Z] [A], médecin psychiatre, a constaté qu'il présentait un état de stress post traumatique lié à l'agression dont il avait été victime et que la mise en place d'un suivi psychiatrique régulier a été nécessaire. Il conteste la version des faits donnée par la SAS [1], qui a pris selon lui fait et cause pour Monsieur [O] sans accorder le moindre crédit à ses explications alors qu'il nie être à l'origine des violences. Il produit au soutien de ses allégations notamment : - un certificat médical établi le 22 avril 2022 par le docteur [R] du service des urgences de la clinique [Etablissement 1] mentionnant une ecchymose en regard de l'ATM gauche, une dermabrasion type griffure face latérale gauche du cou, un oedème en regard de la branche horizontale gauche de la mandibule, ces blessures entraînant un arrêt de travail de 2 jours et n'entraînant pas d'ITT personnelle ou professionnelle, - un certificat médical initial accident du travail du 23 avril 2022, - un dépôt de plainte du 25 avril 2022, - un certificat du médecin légiste en date du 26 avril 2022, - des certificats médicaux du 27 avril 2022 et du 6 juillet 2022 établis par le docteur [Z] [A] psychiatre mentionnant un stress post traumatique, - le compte rendu de l'entretien du 05 mai 2022 de Madame [V] déléguée syndicale mentionnant ne pas avoir pu visionner les vidéos, qu'a été discutée la possibilité de faire passer à Monsieur [P] [M] le titre de transport en commun pour lui faire quitter le site de [Localité 3] et l'absence de reproches faits par la direction sur l'exercice de son emploi par Monsieur [P] [M], - une attestation de Monsieur [E] [Y] (ancien salarié) mentionnant le projet de faire passer le permis D à Monsieur [P] [M] qui n'a jamais été concrétisé par la direction car selon lui il occupait un poste difficile à pourvoir (navette de [Localité 4]) et décrivant de manière positive son investissement professionnel. La société [1] soutient que la plainte de Monsieur [M] ne paraît pas avoir entraîné des poursuites judiciaires ; que la version issue des seuls propos de Monsieur [M] est au surplus démentie par tous les témoins de la rixe qui font état de son agressivité ; que les caméras de vidéo surveillance montrent qu'entre 18h : 10 ms : 47s et 18h : 10 ms : 51 s, Monsieur [M] s'est dirigé directement sur Monsieur [O] pour le prendre à partie et lui a assené un coup ; qu'à 18h : 10 ms : 51 s Monsieur [O] s'est défendu en le repoussant et en le plaquant contre une vitre sans le frapper au visage contrairement à ce qu'affirme Monsieur [P] [M], les deux hommes étant séparés par Monsieur [G] qui a eu des difficultés pour repousser Monsieur [P] [M] jusqu'à son véhicule ; qu'à 18 h 23 Monsieur [O] est sorti du dépôt avec un autre collègue tandis que Monsieur [M] attendait dans son véhicule personnel ; qu'il a quitté le parking à 18h25 et a roulé vivement dans la direction de Monsieur [O] ; qu'il s'est arrêté à son niveau et est descendu de son véhicule pour lui donner un coup de poing et que Monsieur [O] l'a plaqué au sol pour se défendre. Elle conclut que ces derniers faits sont des agissements sanctionnables par l'employeur dès lors qu'ils sont la suite de faits fautifs qui ont commencé au sein de la société et que leur cause réside dans un différend né pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'étant à l'initiative d'actes d'agressions verbales et physiques vis-à-vis d'un collègue dans deux scènes de violences successives, Monsieur [M] a manifestement manqué de manière répétée à ses obligations ; que les agissements fautifs commis sont indubitablement incompatibles avec la poursuite de la relation contractuelle et qu'ils justifient son licenciement pour faute grave. Elle produit au soutien de ses allégations notamment : - un écrit au nom de [N] [W] (salarié) rédigé comme suit : 'Je soussigné, Mr [N] [W] atteste sur l'honneur avoir vu Mr [M] [P], le soir du vendredi 22 avril 2022, à la sortie du travail, se diriger avec sa voiture de manière très rapide, vers Mr [O] [K] qui était en train de discuter avec un collègue sur le trottoir d'en face de la société [1]. Il est alors descendu de sa voiture et s'est précipité vers Mr [O] [K] afin de le frapper.

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