Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 24/00403
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [I] [F] peut-elle se prévaloir du statut de lanceur d'alerte après son licenciement pour inaptitude ?
Principe retenu
Le statut de lanceur d'alerte protège les salariés qui signalent des faits contraires à l'intérêt général. Ce statut peut être invoqué même après un licenciement, à condition que les faits signalés soient en lien avec la protection des droits des travailleurs.
Faits clés
- Mme [I] [F] a été embauchée en CDI en tant que chef de service en avril 2013.
- Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en février 2019.
- L'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement en raison du non-respect de l'obligation de reclassement.
- Elle a été licenciée pour inaptitude le 30 juin 2020 après la fin de son mandat de déléguée du personnel.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral et discriminations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion uniquement en ce qu'il convient d'inscrire les sommes allouées ou confirmées au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1] et en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discriminations,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que Mme [I] [F] peut se prévaloir du statut de lanceur d'alerte,
Fixe au profit de Mme [I] [F] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1] les sommes suivantes :
- 4.998 euros au titre du rappel de prime pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discriminations,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute Mme [I] [F] de sa demande au titre du rachat des mois de retraite,
Dit que la présente décision est opposable à la délégation UNEDIC AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l'exception de celles fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
Déboute l'association [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1].
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [1] était une association tutélaire implantée sur plusieurs sites et ayant pour principale activité la gestion des mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables ainsi qu'un service d'aide à la gestion du budget familial.
Mme [I] [F] a été embauchée à durée indéterminée en qualité de chef de service sur le site de [Localité 4] à compter du 8 avril 2013.
En avril et mai 2015, elle a assuré les fonctions de directrice intérimaire de l'association.
Mme [F] a été élue déléguée du personnel du collège cadres et techniciens le 25 juillet 2016.
Un arrêt de travail pour maladie lui a été prescrit à compter du 17 octobre 2018.
Le 27 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste et préconisé un aménagement tenant à la transformation de son poste de travail à compétence égale sur un site différent de celui de [Localité 4] et plus proche de son domicile.
Le 20 mars 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er avril suivant.
Le 3 juillet 2019, l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement au motif que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, refus confirmé sur recours hiérarchique par décision du 7 février 2020.
Le 12 mai 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir reconnaître son statut de lanceur d'alerte et obtenir un rappel de salaire et le paiement de congés payés ainsi que des dommages et intérêts en réparation de faits de harcèlement moral, de discriminations et d'un préjudice d'anxiété résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La protection attachée à son mandat de déléguée du personnel ayant pris fin le 2 juin 2020, Mme [F] a été convoquée le 17 juin 2020 à un entretien préalable fixée au 26 juin suivant puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2020.
Le conseil de prud'hommes saisi en référé a prononcé, par ordonnance du 15 septembre 2020, l'annulation du licenciement ainsi que la réintégration de la salariée sous astreinte.
L'association a interjeté appel et sollicité la suspension de l'exécution provisoire ce dont elle a été déboutée.
Le 2 décembre 2020, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise par la salariée de son poste de travail sous réserve de propositions d'aménagements : reprise en temps partiel thérapeutique de trois mois, réduction de la charge mentale à travers le recours possible au télétravail, organisation du travail en binome à discuter et adapation de la fiche de poste, mise en place d'un suivi médical renforcé.
Par arrêt du 21 juin 2021, la cour d'appel de Saint-Denis, infirmant partiellement l'ordonnance déférée s'agissant de l'annulation du licenciement et du prononcé de l'astreinte au motif que ces mesures excédaient les pouvoirs du juge des référés qui pouvait uniquement suspendre les effets d'un tel licenciement pour faire cesser le trouble illicite, sans compétence pour se prononcer au fond, a ordonné la réintégration de Mme [F] au sein de l'association [1] dans son dernier poste occupé ou un poste équivalent dans les quinze jours suivant la signification de la décision.
Par avenant du 16 août 2021, Mme [F] a été réintégrée aux fonctions de cadre administratif chargé de missions techniques et juridiques.
Le pourvoi diligenté par l'association [1] a été rejeté par arrêt du 22 mars 2023.
Après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel puis de l'issue du pourvoi, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 13 mars 2024 :
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [I] [F] prononcé le 30 juin 2020 par l'association [1],
- condamné l'association [1] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Motivations de la décision
SUR QUOI,
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Ainsi en l'espèce, la cour n'est pas saisie de la nullité du licenciement et de la réparation accordée en première instance au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes salariales
Concernant le niveau de qualification applicable
Mme [F] sollicite, dans les limites de la prescription à compter de mai 2017 et compte tenu du niveau de responsabilité et d'autonomie des chefs de service et des diplômes dont elle est titulaire, un rappel de salaire sur la base de rémunération classe 2 niveau 1, et non niveau 2, en application de la grille conventionnelle des salaires applicable.
L'association [1] qui n'a pas conclu sur ce point est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables. À ce titre, le premier juge a rejeté la demande au motif qu'il n'était pas démontré que l'association a exigé de la salariée lors de son embauche ou en cours d'exécution de son contrat de travail, des dipômes de niveau 1.
La qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement lesquelles doivent être rapprochées de la grille de classification fixée par la convention collective.
Le juge doit vérifier si les conditions prévues par la convention collective sont remplies.
Selon l'article 11.1 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération :
- le niveau de qualification,
- le niveau de responsabilité,
- le degré d'autonomie dans la décision.
L'article 11.4 prévoit que pour les cadres de classe 2, les salariés titulaires d'un diplôme de niveau III bénéficient d'un indice de rémunération initial de 720, les salariés titulaires d'un diplôme de niveau II bénéficient d'un indice de rémunération initial de 770 et si l'employeur exige un diplôme de niveau I, les salariés bénéficient d'un indice de rémunération initial de 850.
Il résulte de ces dispositions que la détermination du niveau de l'indice initial des cadres de classe 2 dépend seulement du niveau de diplôme dont le salarié est titulaire, sous réserve, pour les diplômes de niveau I, qu'une telle qualification soit exigée par l'employeur lors de l'embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.
Selon la classification des niveaux de formation, le niveau 1 correspond aux diplômes pouvant être obtenus cinq ans ou plus après le baccalauréat et aux diplômes des grandes écoles.
En l'espèce, Mme [F] occupait en mai 2017 et depuis son embauche en avril 2013 les fonctions de cheffe de service selon une fiche de poste précisant qu'elle était chargée de la gestion du personnel et de la gestion de l'activité des majeurs protégés et disposait de délégations de signature. Elle instruisait notamment à ce titre les dossiers patrimoniaux et signait les actes notariés en matière de successions et assurait depuis décembre 2013, les fonctions de référente patrimoniale de la Croix Marine (pièces n° 2 et 3).
À l'appui de sa demande, l'intimée expose qu'elle était titulaire lors de son recrutement d'un master 2 de droit européen et qu'elle finalisait un master 2 en droit notarial qu'elle a obtenu quelques mois plus tard. Elle soutient qu'elle a été recrutée car elle préparait ce diplôme dans la mesure où l'association avait besoin d'un juriste notaire.
Cela étant, alors même qu'il appartient au juge de vérifier que les conditions prévues par la convention collective sont remplies, Mme [F] ne justifie pas qu'elle est effectivement titulaire des diplômes invoqués ni à quelle date elle a obtenu le dipôme notarial dont elle se prévaut de sorte qu'il n'est pas établi que cette qualification ait été exigée par l'employeur à l'appui de son recrutement.
Défaillante sur le plan probatoire, l'intimée est déboutée de sa demande de rappel de salaire et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Concernant la prime Ségur
L'association [1] soutient que Mme [F] n'est pas éligible à la prime Segur qui ne concerne que les mandataires exerçant effectivement leurs fonctions. Elle fait valoir que depuis sa réintégration, celle-ci n'est plus cheffe de service mais responsable juridique au siège de l'association sans salarié sous sa responsabilité directe et que chargée de la veille juridique pour les services de l'association, elle n'occupe pas un poste ouvrant droit à la prime. Elle précise que si elle a pu assumer des missions ponctuelles d'accompagnement de majeurs, elle n'était investie d'aucune délégation de pouvoir du directeur et n'agissait pas dans le cadre d'un mandat de protection mais uniquement en soutien compte tenu de la dimension juridique de la problématique. Elle relève qu'aucun texte ne prévoit que ladite prime est versée à tous les chefs de service des entreprises entrant dans son champ d'application et ajoute que même un chef d'un service MJPM qui a des fonctions de coordination, de développement et d'organisation du service, n'exerce aucune fonction éducative.
Pour sa part, Mme [F] conclut qu'elle a été privée illégalement de la prime Ségur alors que sa réintégration a été ordonnée à son ancien poste ou à un poste équivalent. Elle soutient que les chefs de service éducatif, pédagogique et social ainsi que les cadres de service éducatif et social, paramédical y ont droit et relève que les cheffes de service de l'association l'ont perçue depuis sa mise en place en avril 2022. Elle ajoute qu'en tant que cadre autonome et compte tenu de sa carte professionnelle et de ses fonctions incluant l'accompagnement des majeurs, elle n'a pas besoin de délégation. Elle sollicite un rappel correspondant à la période d'avril 2022 à décembre 2023 en précisant avoir reçu paiement à compter du mois de janvier 2024 compte tenu de l'extension de la prime à l'ensemble des salariés du secteur médico-social à compter de cette date.
L'accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l'accompagnement social et
médico-social du 18 février 2022 prévoit, en son article 1er, que sont concernés les établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées ou agrées accompagnant les publics vulnérables notamment dans le secteur de la protection juridique des majeurs et, en son article 4, des conditions d'éligibilité à l'indemnité mensuelle 'métier socio-éducatifs' dite prime Ségur tenant aux fonctions exercées.
Il est ainsi prévu que cette prime est versée aux salariés qui exercent à titre principal c'est à dire a minima à hauteur de 50 % de leur temps de travail, les fonctions listées parmi lesquelles outre les mandataires judiciaires, les 'cadres de service éducatif et social, paramédical; responsable et coordinateur de secteur, chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical '.
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