Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 25/01483

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit respecter les dispositions légales en matière de protection des salariés. En cas de liquidation judiciaire, les créances des salariés sont prises en compte dans le passif de la liquidation, et l'AGS peut être tenue à garantie dans les limites prévues par la loi.

Faits clés

  • M. [X] [Q] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 16 septembre 2021.
  • Il a été licencié pour inaptitude le 15 octobre 2021.
  • La société [1] a été placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2024.
  • M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 octobre 2022 pour contester son licenciement.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes a fixé des sommes au passif de la liquidation judiciaire.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles L. 3253-6 et suivants du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes relatives à la requalification de l'emploi de M. [Q] et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ; L'infirme de ces chefs et y ajoutant ; Déclare recevables les demandes de rappel de salaire présentées par M. [X] [Q] ; Déclare recevables les demandes de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis ; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi pour la période du 1er avril 2017 au 1er octobre 2018 ; Déboute M. [X] [Q] de sa demande de rappel de salaire au titre de la reclassification de son emploi ; Déboute M. [X] [Q] de ses demandes de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et indemnité de préavis ; Y ajoutant, Fixe au passif de la société [1] le remboursement à France Travail des indemnités chômage versées à M. [X] [Q] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les entiers dépens ; Déboute M. [X] [Q] de sa demande formulée en application de l'article 700 2° du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles engagés en première instance qu'en cause d'appel ; Déboute la Selarl [2] et Me [P], en qualité de mandataires liquidateurs, de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*** Initialement engagé par la société [3], le contrat de travail de M. [X] [Q] a été transféré à la société [1] le 4 janvier 2017 avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2015. Déclaré inapte par le médecin du travail le 16 septembre 2021 avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il a été licencié pour inaptitude le 15 octobre 2021. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 14 octobre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 10 octobre 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire et un plan de cession a été arrêté par jugement du 12 décembre suivant, puis, par jugement du 16 janvier 2024, elle a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Me [P] et la Selarl [2], en qualité de mandataires liquidateurs. Par jugement du 26 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - donné acte à l'AGS-CGEA de [Localité 1] de son intervention et lui a déclaré le jugement opposable, - déclaré irrecevables car prescrites la demande de requalification de l'emploi et les demandes indemnitaires afférentes de M. [Q], - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 758,75 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 750 euros - débouté M. [Q] de sa demande au titre de l'exécution provisoire autre que celle de droit, - dit qu'en l'absence de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la société [1], l'AGS-CGEA de [Localité 1] serait tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, - dit que les dépens d'instance seraient inscrites à la liquidation judiciaire de la société [1]. Me [P] et la Selarl [2], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 22 avril 2025. Elles ont signifié la déclaration d'appel à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] le 11 juin 2025 à personne morale. Par conclusions remises le 14 janvier 2026, signifiées le même jour au CGEA de [Localité 1], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Me [P] et la Selarl [2], ès qualités, demandent à la cour de les recevoir en leur appel, débouter M. [Q] de ses demandes et de son appel incident, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites la demande de requalification de l'emploi et les demandes indemnitaires afférentes de M. [Q] et l'a débouté de sa demande d'exécution provisoire, et, statuant à nouveau, débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et cette même somme au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 14 octobre 2025, signifiées le 7 novembre 2025 au CGEA de [Localité 1], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites sa demande de requalification de l'emploi et ses demandes indemnitaires afférentes et en ce qu'il a limité à 10 758,75 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 750 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau : - requalifier son emploi en emploi de chef d'équipe, niveau IV, position 1, - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes : - rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2018 au 1er juillet 2019 : 2 195,19 euros - congés payés afférents : 219,51 euros

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reclassification et les demandes d'indemnités et rappels de salaires y afférents Face à la prescription de son action en requalification de l'emploi soulevée par les mandataires liquidateurs de la société [1], M. [Q] fait valoir que tel n'est pas le cas dans la mesure où le délai de prescription n'a pas couru à compter de la signature de l'avenant de 2017 mais à compter du jour où il a eu connaissance de son droit, soit au moment de la demande en justice, et le cas échéant au moment du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, date à laquelle il a obtenu l'information nécessaire de son conseil. Par ailleurs, ayant été licencié le 15 octobre 2021, il réclame paiement des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, mais aussi des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la période antérieure, atteinte par la prescription triennale. Enfin, sur la base du salaire ainsi dû, il demande un rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. Sur le fond, il soutient qu'il exerçait des fonctions correspondant à la classification chef d'équipe, niveau IV, position 1 et à cet égard, il explique qu'il avait sous sa responsabilité deux salariés et qu'il bénéficiait d'une grande autonomie, ne se rendant à [Localité 2] qu'en fin de semaine pour récupérer ses plannings et organiser ensuite sa mission, laquelle consistait à mettre en place le chantier, à en assurer la sécurité, à commander les matières premières, à louer le matériel, puis à gérer les relations avec les services techniques et les clients. Il ajoute que pour ce faire, quelques mois après la reprise de la société [3] par la société [1] en janvier 2017, il lui a été attribué un camion benne de 3,5 tonnes, un téléphone, une carte carburant et des carnets de bons de matériel, et qu'il lui a été dispensé une formation 'autorisation d'intervention à proximité des réseaux' en décembre 2017 devenue obligatoire pour le personnel encadrant en janvier 2018. Il conteste enfin avoir été sous la responsabilité de M. [U], chef de chantier, et affirme qu'il était en réalité sous la responsabilité de M. [H], responsable d'activité, et M. [B], conducteur de travaux, ce qui est corroboré par le seul entretien d'évaluation qu'a bien voulu transmettre la société [1] malgré ses nombreuses demandes, lequel a été mené par M. [H] qui, d'ailleurs, alors même qu'il atteste dans la présente procédure, ne dit rien sur la réalité de ses fonctions qu'il connaissait pourtant parfaitement. En réponse, la Selarl [2] et Me [P], ès qualités, considèrent que l'action en reclassification de M. [Q] est prescrite dans la mesure où le point de départ de celle-ci ne dépend pas de la compréhension juridique du droit mais bien de la connaissance des faits, laquelle doit en l'espèce être fixée au 4 janvier 2017, date à laquelle M. [Q] a signé son avenant et a eu connaissance de l'intitulé de son poste, de sa classification, de son coefficient et de sa rémunération. Aussi, estiment-elles que M. [Q] doit être débouté de l'ensemble des demandes en lien avec cette demande de reclassification. A titre subsidiaire, elles soutiennent que l'action en reclassification n'est qu'un moyen au soutien de la demande principale, soit en l'espèce, l'action en paiement de salaire, laquelle se prescrit par trois ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance de son droit, soit à la date d'exigibilité de ses salaires, si bien qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2022, il ne peut solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 19 octobre 2019, sans pouvoir, sous couvert de dommages et intérêts, réclamer des rappels de salaire pour la période prescrite. Sur le fond, elles relèvent que pour bénéficier de la classification 'chef d'équipe', le salarié doit, soit justifier de tâches spécifiques et complexes, soit conduire une équipe dans sa spécialité impliquant d'assurer le travail des ouvriers de l'équipe et d'en assurer la conduite, conditions auxquelles M. [Q] n'a jamais répondu puisque, s'il était compagnon professionnel, ses missions se focalisaient sur la partie exécution/terrain, sans être en charge des bons de commandes. Elles notent en outre que s'il avait une certaine autonomie dans l'exercice de ses tâches, cela se faisait sous contrôle de bonne fin en devant rendre des comptes à ses supérieurs hiérarchiques, et notamment au chef de chantier, M. [U], et au responsable d'activité, M. [H]. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. A titre liminaire, il convient de relever que la demande de reclassification n'est en réalité qu'un moyen au soutien des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts présentées par M. [Q], sachant qu'il a quitté l'entreprise et ne sollicite pas la remise de bulletins de salaire rectifiés. Dès lors, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-17.650) En l'espèce, l'action de M. [Q] en paiement d'un rappel de salaire a été introduite devant la juridiction prud'homale le 14 octobre 2022 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 octobre 2021, il s'en déduit, d'une part, que l'action est recevable et d'autre part, que la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Aussi, le salaire de M. [Q] étant exigible en fin de mois, ses demandes de rappels de salaires sont toutes recevables, de même que la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis. Au contraire, s'agissant de sa demande de dommages et intérêts qu'il fonde sur la perte de son pouvoir d'achat et une perte de chance en matière de retraite, il convient de la déclarer irrecevable. Sur le fond, la qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d'accueil en fonction des diplômes obtenus.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.