MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reclassification et les demandes d'indemnités et rappels de salaires y afférents
Face à la prescription de son action en requalification de l'emploi soulevée par les mandataires liquidateurs de la société [1], M. [Q] fait valoir que tel n'est pas le cas dans la mesure où le délai de prescription n'a pas couru à compter de la signature de l'avenant de 2017 mais à compter du jour où il a eu connaissance de son droit, soit au moment de la demande en justice, et le cas échéant au moment du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, date à laquelle il a obtenu l'information nécessaire de son conseil. Par ailleurs, ayant été licencié le 15 octobre 2021, il réclame paiement des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, mais aussi des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la période antérieure, atteinte par la prescription triennale. Enfin, sur la base du salaire ainsi dû, il demande un rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur le fond, il soutient qu'il exerçait des fonctions correspondant à la classification chef d'équipe, niveau IV, position 1 et à cet égard, il explique qu'il avait sous sa responsabilité deux salariés et qu'il bénéficiait d'une grande autonomie, ne se rendant à [Localité 2] qu'en fin de semaine pour récupérer ses plannings et organiser ensuite sa mission, laquelle consistait à mettre en place le chantier, à en assurer la sécurité, à commander les matières premières, à louer le matériel, puis à gérer les relations avec les services techniques et les clients. Il ajoute que pour ce faire, quelques mois après la reprise de la société [3] par la société [1] en janvier 2017, il lui a été attribué un camion benne de 3,5 tonnes, un téléphone, une carte carburant et des carnets de bons de matériel, et qu'il lui a été dispensé une formation 'autorisation d'intervention à proximité des réseaux' en décembre 2017 devenue obligatoire pour le personnel encadrant en janvier 2018.
Il conteste enfin avoir été sous la responsabilité de M. [U], chef de chantier, et affirme qu'il était en réalité sous la responsabilité de M. [H], responsable d'activité, et M. [B], conducteur de travaux, ce qui est corroboré par le seul entretien d'évaluation qu'a bien voulu transmettre la société [1] malgré ses nombreuses demandes, lequel a été mené par M. [H] qui, d'ailleurs, alors même qu'il atteste dans la présente procédure, ne dit rien sur la réalité de ses fonctions qu'il connaissait pourtant parfaitement.
En réponse, la Selarl [2] et Me [P], ès qualités, considèrent que l'action en reclassification de M. [Q] est prescrite dans la mesure où le point de départ de celle-ci ne dépend pas de la compréhension juridique du droit mais bien de la connaissance des faits, laquelle doit en l'espèce être fixée au 4 janvier 2017, date à laquelle M. [Q] a signé son avenant et a eu connaissance de l'intitulé de son poste, de sa classification, de son coefficient et de sa rémunération. Aussi, estiment-elles que M. [Q] doit être débouté de l'ensemble des demandes en lien avec cette demande de reclassification.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que l'action en reclassification n'est qu'un moyen au soutien de la demande principale, soit en l'espèce, l'action en paiement de salaire, laquelle se prescrit par trois ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance de son droit, soit à la date d'exigibilité de ses salaires, si bien qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2022, il ne peut solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 19 octobre 2019, sans pouvoir, sous couvert de dommages et intérêts, réclamer des rappels de salaire pour la période prescrite.
Sur le fond, elles relèvent que pour bénéficier de la classification 'chef d'équipe', le salarié doit, soit justifier de tâches spécifiques et complexes, soit conduire une équipe dans sa spécialité impliquant d'assurer le travail des ouvriers de l'équipe et d'en assurer la conduite, conditions auxquelles M. [Q] n'a jamais répondu puisque, s'il était compagnon professionnel, ses missions se focalisaient sur la partie exécution/terrain, sans être en charge des bons de commandes. Elles notent en outre que s'il avait une certaine autonomie dans l'exercice de ses tâches, cela se faisait sous contrôle de bonne fin en devant rendre des comptes à ses supérieurs hiérarchiques, et notamment au chef de chantier, M. [U], et au responsable d'activité, M. [H].
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de reclassification n'est en réalité qu'un moyen au soutien des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts présentées par M. [Q], sachant qu'il a quitté l'entreprise et ne sollicite pas la remise de bulletins de salaire rectifiés.
Dès lors, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-17.650)
En l'espèce, l'action de M. [Q] en paiement d'un rappel de salaire a été introduite devant la juridiction prud'homale le 14 octobre 2022 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 octobre 2021, il s'en déduit, d'une part, que l'action est recevable et d'autre part, que la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Aussi, le salaire de M. [Q] étant exigible en fin de mois, ses demandes de rappels de salaires sont toutes recevables, de même que la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.
Au contraire, s'agissant de sa demande de dommages et intérêts qu'il fonde sur la perte de son pouvoir d'achat et une perte de chance en matière de retraite, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur le fond, la qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d'accueil en fonction des diplômes obtenus.