Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 25/01201
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [I] [O] est-il justifié pour faute ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute est justifié lorsque l'employeur peut prouver des manquements graves aux obligations contractuelles de l'employé. La reconnaissance par l'employé de ses actes, couplée à des témoignages et des éléments de preuve, peut suffire à établir la légitimité du licenciement.
Faits clés
- M. [I] [O] a été licencié le 21 novembre 2022 après un entretien préalable.
- Il a sollicité un devis pour des travaux dans une maison dont il est propriétaire, en violation du code de conduite de la société.
- M. [L], artisan prestataire, a signalé un malaise à travailler avec M. [O] après cet incident.
- Des manquements répétés aux obligations de son poste ont été constatés.
- M. [O] a reconnu avoir sollicité le devis mais a rejeté toute faute.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] aux entiers dépens ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la société [1] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [O] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
***
M. [I] [O] a été engagé par la société [1] (la société [1]) en contrat à durée indéterminée le 2 décembre 2019 en qualité de gestionnaire technique, agent de maîtrise.
Convoqué le 2 novembre 2022 à un entretien préalable fixé le 15 novembre suivant, il a été licencié le 21 novembre 2022 dans les termes suivants :
'(...) Le 2 décembre 2019, vous avez été embauché par la société [1], en tant que gestionnaire technique au sein de l'agence de [Localité 3]. Nous avons retenu votre candidature au sein de notre société car vous aviez une expérience professionnelle de plus de 20 ans en immobilier dans les métiers de la gestion locative et technique, dont plus de 12 ans sur un poste de gestionnaire technique immobilier équivalent.
Nous sommes toutefois au regret de constater que vous adoptez depuis quelques mois une attitude ostensiblement déloyale vis-à-vis de la société en commettant sciemment des manquements ou des négligences à répétition.
Ainsi, lors d'un échange le 16 septembre 2022 entre M. [U], directeur de région Nord-Ouest Val-de-Loire et M. [L] (artisan prestataire de la société [1] depuis de nombreuses années), ce dernier a informé notre société que vous lui aviez demandé un devis pour des travaux dans une maison dont vous êtes le propriétaire. Après avoir reçu le devis fin novembre 2021, vous avez indiqué à M. [L] que vous étiez déçu de son devis au vu des commandes réalisées par [1] [Localité 3] et avez même osé déclarer que vous pensiez que le devis serait 'un geste commercial' et que l'intervention se ferait à titre gracieux.
M. [L] a refusé ce mode de fonctionnement qui allait à l'encontre du code de conduite fournisseurs en vigueur entre [1] et sa société. Profondément choqué par votre démarche, M. [L] n'a pas donné suite mais s'est finalement ouvert de cet incident le 16 septembre 2022 auprès de M. [U], auquel il a fait part de son malaise à travailler avec vous depuis cet incident et de son inquiétude par rapport aux répercussions que cela pourrait avoir sur les relations commerciales de son entreprise avec la société [1].
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir sollicité un devis auprès de M. [L] tout en rejetant toute faute de votre part au prétexte que dans la mesure où son devis était supérieur à celui d'un autre prestataire, vous aviez de toutes façons fait effectuer vos travaux par une autre entreprise. Bien plus, vous avez même indiqué que vous ne voyiez pas le problème et que cela n'était d'ailleurs pas la seule fois que vous sollicitiez un prestataire de la société à titre privé puisque vous l'avez fait également avec un serrurier, ce que nous ignorions totalement!
Nous avons été d'autant plus surpris et mécontents que nous insistons sur l'exemplarité que nous attendons de nos gestionnaires techniques vis-à-vis de nos prestataires. C'est non seulement l'un de nos arguments commerciaux formalisés dans notre code de conduite fournisseurs, mais c'est également une obligation contractuelle expressément prévue dans les contrats de travail de nos salariés.
Ainsi, l'article 15 de votre contrat de travail signé en date du 28 novembre 2019 stipule qu''il est interdit à tout salarié de la société, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, de recourir à des entreprises qu'elle a mandatées, dès lors qu'il s'agit de leur confier des travaux ou prestations de toute nature à usage privé et personnel.'
Lorsque nous vous avons rappelé votre engagement lors de votre entretien préalable et souligné qu'il était expressément indiqué dans le contrat de travail que vous avez signé, vous vous êtes contenté de rétorquer avec aplomb que 'vous ne saviez pas ce qui était écrit dans votre contrat de travail'!
Une telle justification est inadmissible et votre comportement vis-à-vis de notre artisan-prestataire [L] constitue un manquement contractuel caractérisé.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement
M. [O] conteste les faits qui lui sont reprochés et constate, s'agissant du premier grief, que l'attestation de M. [L] n'est en rien spontanée et qu'elle est en réalité mensongère puisque s'il l'a effectivement sollicité pour des travaux personnels, tout comme il a sollicité d'autres entreprises, cette démarche l'a été de manière loyale, sans jamais réclamer une quelconque contrepartie en lien avec les commandes passées par la société [1], étant d'ailleurs relevé qu'il a continué à faire appel à cette entreprise en 2022 comme il le faisait auparavant. Il conteste également lui avoir demandé un courrier de référence pour de prétendus employeurs. Enfin, s'agissant de ce grief, il fait valoir que son contrat de travail ne lui faisait aucunement interdiction de solliciter des devis mais de faire réaliser les travaux sans autorisation de l'employeur.
S'agissant des autres griefs, il relève que seuls les faits évoqués dans la lettre de licenciement peuvent être pris en compte, et non pas ceux ajoutés au stade de la procédure pour les étayer, lesquels sont au surplus prescrits. Or, il considère que ceux reprochés dans la lettre de licenciement sont imprécis, pour certains également prescrits, ainsi notamment la prétendue absence d'intervention pour le portail de M. [J], sachant qu'il a apporté des explications et des justificatifs qui n'ont pas été pris en compte par les premiers juges, ainsi, pour exemple les remerciements de son supérieur hiérarchique quant à sa gestion des logements [2], les mails de satisfaction de la cliente [5], Mme [Y], et sa volonté de gérer au mieux les finances de la société en faisant le choix de travaux de sécurité et de confort plutôt que de procéder à des remplacements ne s'imposant pas.
En réponse, la société [1] reprend les divers griefs invoqués dans la lettre de licenciement en faisant valoir qu'elle produit des attestations, ainsi, tout particulièrement celle de M. [L] qui démontre que M. [O] a contrevenu aux règles déontologiques prévues au code de conduite fournisseurs mais aussi à ses obligations contractuelles, sans qu'il puisse se retrancher derrière le fait que les travaux n'ont finalement pas été réalisés par cet artisan dès lors que cela n'est dû qu'au refus de ce dernier de procéder de la sorte et qu'il en a d'ailleurs pâti au regard de la baisse drastique de travaux commandés à son profit par M. [O].
Elle ajoute que M. [O] a par ailleurs sciemment manqué à ses obligations professionnelles telles qu'elles résultent de l'article 16 de son contrat de travail comme le confirment tant l'attestation de son supérieur hiérarchique que celle de sa collègue mais aussi les historiques de dossiers qui démontrent l'absence de tout suivi sérieux par M. [O], au besoin en procédant par mensonges auprès des locataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, si en application de l'article L. 1332-4 de ce même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'employeur peut néanmoins sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois si le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
A l'appui du licenciement, s'agissant du premier grief, la société produit un courrier de M. [L] daté du 21 octobre 2022 aux termes duquel il indique confirmer ses propos du 16 septembre 2022, à savoir qu'il a été sollicité par M. [O] aux fins de réalisation d'un devis concernant des travaux personnels et qu'à réception de celui-ci, M. [O] l'a informé de sa déception quant à son montant, lui précisant qu'il s'attendait à un geste commercial de sa part au vu des commandes réalisées par [1]. Il indique par ailleurs qu'il l'a sollicité afin qu'il lui fournisse un courrier sur ses capacités de travail afin d'étoffer son dossier pour une recherche d'emploi à la concurrence. Il conclut en indiquant qu'il n'a par la suite plus reçu de commandes de la part de M. [O], celles-ci n'ayant repris qu'avec le changement hiérarchique de l'agence dieppoise.
Si M. [O] fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. [L], seule une baisse des commandes a été enregistrée comme en témoignent les chiffres produits par la société [1], et non pas une absence de toute commande, ce qui démontre qu'ils ont continué de travailler ensemble et que les propos tenus par M. [L] sont mensongers, pour autant les chiffres évoqués font état d'une baisse des commandes de l'ordre de 25% entre 2021 et 2022 auprès de cet artisan sur le secteur de M. [O] alors qu'il a été en hausse sur celui de Mme [R], sans qu'il ne soit produit aucun élément permettant d'expliquer cette baisse, ce qui permet de retenir le caractère probant de ce courrier délivré par une personne n'ayant aucun intérêt au litige, et ce , d'autant qu'il est justifié de l'existence du devis réalisé en novembre 2021.
A cet égard, si c'est à juste titre que M. [O] fait valoir que le seul établissement d'un devis ne pouvait être considéré comme fautif au regard de la rédaction de l'article 15 de son contrat de travail dès lors que s'il est indiqué qu'il est 'interdit à tout salarié de la société, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, de recourir à des entreprises qu'elle a mandatées, dès lors qu'il s'agit de leur confier des travaux ou prestations de toute nature à usage privé et personnel', ce paragraphe est suivi d'un second aux termes duquel il est mentionné 'pour le cas où un salarié se trouverait dans l'obligation d'utiliser une de ces entreprises, il doit au préalable préparer un dossier comportant obligatoirement le descriptif des travaux et le ou les devis, et le soumettre au représentant légal de la société', pour autant, en sollicitant un geste commercial aux fins d'obtenir un prix plus avantageux, M. [O] a enfreint les règles élémentaires de déontologie prévues au code de conduite fournisseur qui prohibe tout cadeau ou geste commercial.
Il convient donc de retenir ce premier grief ainsi que celui ayant consisté à solliciter M. [L] pour obtenir des références aux fins de rechercher un nouvel employeur.
S'agissant de la deuxième série de griefs en lien avec une méconnaissance de l'article 16 du contrat de travail de M. [O] et qui concerne le non-respect des consignes adressées et son manque d'implication dans son travail, il est produit une attestation du responsable technique, M. [V], lequel indique que le 26 juillet 2022, alors même que cela faisait partie de ses missions, M. [O] l'a informé qu'il ne faisait pas de suivi de travaux et qu'il refusait d'informer les occupants [3] de la mise en peinture des portes extérieures prétextant qu'il n'était pas secrétaire. Il ajoute que fin octobre, M. [O] lui a demandé de réaliser ses constats amiables de dégâts des eaux au motif qu'il ne savait pas les réaliser. Enfin, il indique que lorsqu'il l'a interrogé sur le réseautage d'entreprises, celui-ci lui a affirmé qu'il ne le faisait pas car il préférait garder ses contacts pour un futur employeur. Il affirme enfin que le 2 septembre, lors d'un échange téléphonique avec Mme [Y], celle-ci lui a fait part du manque d'investissement de la part de M. [O], ne comprenant pas qu'il n'engage pas de travaux, précisant qu'elle était agacée et inquiète sur l'état du parc géré par ses soins.
Ce manque d'implication volontaire est corroboré par l'attestation de Mme [R] qui atteste que lorsque M.
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