Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 24/03872
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [K] [E] pour inaptitude d'origine professionnelle est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement peut être déclaré nul.
Faits clés
- M. [K] [E] a été déclaré inapte à son poste le 29 janvier 2021.
- Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 8 avril 2021.
- M. [K] [E] a contesté la rupture de son contrat devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Le jugement a accordé des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour
statuant par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux intérêts, en ce qu'il a alloué à M. [K] [E] 2 996,94 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à M. [K] [E] aux organismes intéressés dans la limite d'un mois, en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'association [1] et débouté cette dernière de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'évolution du litige,
Fixe au passif du redressement judiciaire de l'association [1] les sommes de 2 996,94 euros allouée à M. [K] [E] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de 1 500 euros allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, ainsi que les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de M. [K] [E] ;
Fixe au passif de l'association [1]' la créance de M. [K] [E] aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 45 000 euros
Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Ordonne à Me [H] et la Selarl [2], en qualité de mandataire et administrateur judiciaire de l'association [1]', de remettre à M. [K] [E] une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Fixe au passif de l'association [1]' les entiers dépens d'appel ;
Fixe au passif de l'association [1]' la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
Déboute l'association [1]' de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
M. [K] [E] a été engagé par l'association [3] (l'[3]) en qualité d'animateur technique en cuisine par contrat à durée déterminée à compter du 17 mars 1997, puis après plusieurs contrats à durée déterminée, il a été engagée en contrat à durée indéterminée le 28 janvier 1999. Il a été promu chef de cuisine le 1er décembre 2005, puis chef de service adjoint le 1er janvier 2012.
Suite à la fusion des associations [3] et [4] le 1er janvier 2012 pour créer l'association [1]', son contrat de travail a été transféré à cette association.
Déclaré inapte à son poste le 29 janvier 2021 avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec dispense de reclassement le 8 avril 2021.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 7 avril 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a :
- débouté M. [E] de sa demande visant à reconnaître un harcèlement moral et de sa demande indemnitaire afférente,
- débouté M. [E] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire afférente,
- dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association [1]' à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention : 20 000 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
- reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 2 996,94 euros
- dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. [E] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
- ordonné le remboursement par l'association [1]' aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,
- ordonné que l'association [1]' remette à M. [E] un dernier bulletin de salaire conforme à la décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'attestation Pôle emploi,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 964 euros et débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire autre que celle de droit,
- débouté l'association [1]' de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur ce fondement, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association [1]' a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2024.
Par conclusions remises le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association [1]' demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention : 20 000 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
- reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 2 996,94 euros
- dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du prononcé du jugement,
- ordonné qu'elle rembourse aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,
- ordonné qu'elle remette à M. [E] un dernier bulletin de salaire conforme à la décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,
- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, débouter M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
M.[E] explique qu'après avoir exercé temporairement des fonctions d'encadrant technique à compter de 2000, il est devenu chef de cuisine en 2005, puis chef de service adjoint concomitamment à la fusion des associations [3] et [4] le 1er janvier 2012, laquelle fonction consistait à encadrer 15 salariés en équivalent temps plein et 60 personnes en contrat précaire afin de réaliser 850 repas par jour sur 365 jours, à raison de deux repas par jour avec quatre sites de production et quatre sites de distribution.
Il précise qu'à compter de cette même année, les conditions de travail se sont dégradées et ont été marquées, non seulement par une surcharge de travail, mais aussi par des pressions constantes, et même des actes de déstabilisation, sur les personnels d'encadrement de proximité, si bien qu'ils ont décidé à la suite d'un séminaire les ayant réunis, d'établir un procès-verbal le 17 juin 2014 tendant à alerter la direction sur le management brutal et humiliant dont ils étaient l'objet, initiative restée vaine, ce qui a conduit à un mouvement de grève le 15 février 2015.
Il note que si un cabinet spécialisé dans les risques psycho-sociaux, le cabinet [5], a été missionné et a déposé un rapport éloquent en novembre 2015 faisant état d'un niveau élevé de risques psycho-sociaux, évoquant même un niveau d'alerte et de danger majeur, pour autant ce même constat a encore été dressé le 24 juillet 2017 à l'occasion du rapport déposé par la mission d'inspection organisée par le Préfet de Seine-Maritime.
S'agissant plus particulièrement de sa situation, il explique qu'il a eu à subir le 15 décembre 2014 des attaques sur ses compétences, relayées auprès de son équipe, mais aussi des injonctions paradoxales, une surcharge de travail, des réunions informelles déstabilisantes, des directives floues et inappropriées, si bien qu'il a été placé en arrêt de travail du 12 au 20 février 2015, puis du 20 au 30 avril 2015, puis du 15 juin 2015 au 7 mars 2017 sans discontinuer en raison d'un burn-out, les tentatives de reprise n'ayant pu être effectives compte tenu d'un stress persistant malgré son arrêt de travail et l'impossibilité même d'organiser un mi-temps thérapeutique selon le médecin du travail.
Il ajoute que quelques mois après sa reprise, en septembre 2017, M. [W], directeur général de l'association, l'a informé qu'il serait procédé à un audit complet sur la maîtrise sanitaire et les dépenses afférentes aux cuisines et, les 24 et 25 octobre, il lui a adressé des e-mails comminatoires et brutaux mettant insidieusement en cause des collaborateurs, avant même de l'entretenir violemment de cette question en entrant dans son bureau, avec une agressivité qui s'est encore renforcée lorsque lui-même s'est rendu dans son bureau pour tenter de comprendre ce qu'il voulait exactement.
Aussi, il explique que c'est dans ce contexte qu'il a déclaré un accident du travail, a été placé en arrêt de travail et déclaré inapte à son poste à l'issue de cet arrêt, avec cette précision qu'aucun reclassement n'était envisageable au sein de l'association.
Au vu de ces éléments, et alors que la surcharge de travail et l'absence de clarification de ses missions résultent des constats dressés par le médecin du travail, sans que l'association [1]' ne justifie de la moindre démarche pour y remédier, qu'elle ne remet pas en cause la réalité des constats dressés dans les mails qu'il produit, pas plus qu'elle n'a contesté l'accident du travail, il estime qu'il justifie de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral sans que l'employeur n'établisse que ses décisions résulteraient d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Enfin, il rappelle que ces faits s'inscrivent dans un contexte de violence institutionnelle, lequel permet à un salarié, même s'il n'a pas démontré avoir été personnellement victime des agissements en cause, de voir le harcèlement moral reconnu dès lors qu'il appartient à la collectivité exposée à ces méthodes managériales délétères.
L'association [1]' ne développe aucun moyen en ce qui concerne l'existence du harcèlement moral, l'ensemble de son argumentation portant sur la prévention du harcèlement moral et le respect de l'obligation de sécurité, mettant ainsi en avant la mise à jour régulière du document unique d'évaluation des risques psycho-sociaux, la mise en place d'un plan de formation relatif au management et à la gestion du personnel pour l'ensemble de l'équipe encadrante, mais aussi, suite aux remontées de l'équipe d'encadrement, la mise en place d'un groupe de travail et la désignation d'un cabinet indépendant pour procéder à un audit et enfin des mesures concrètes pour satisfaire aux préconisations de ce cabinet, outre un suivi individualisé avec un psychologue pour M. [E].
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les méthodes de gestion au sein d'une entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement. (Soc., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.412)
A l'appui de sa demande, M. [E] produit un procès-verbal du 17 juin 2014 intitulé 'droit expression cadres intermédiaires' aux termes duquel, à la suite d'une réunion à laquelle était présent M. [E], les membres de l'équipe cadres, ont unanimement fait le choix de présenter ce texte afin de dénoncer trois grandes difficultés, la première relative à un manque de clarté de la mission du chef de service, parfois animateur, parfois éducateur chef, parfois chef de service et enfin parfois adjoint de direction, la deuxième relative à l'organisation du travail, avec l'inexistence d'un plan de charge de travail, de fausses urgences, l'absence de priorités et enfin la troisième relative à la gouvernance avec un recours abusif à l'injonction, un fonctionnement relationnel agressif et irrespectueux, des postures suspicieuses ou autoritaires ou encore des discours sur les 'non compétences supposées'.
Or, il est justifié que quelques mois après, le 15 décembre 2014, M. [E] a envoyé un mail à Mme [U], responsable des ressources humaines, afin de l'informer qu'il avait été interpellé par ses collaborateurs au sujet de la réunion du jeudi 11 décembre entre la direction et une partie de l'équipe cuisine, certaines personnes présentes lui ayant fait remonter que sa responsabilité avait été fortement engagée, avec des attaques sur ses compétences organisationnelles et sur la qualité de son travail, notant que c'est cela qu'ils avaient entendu, retenu et restitué de cette réunion, sachant que les propos émanaient du directeur général et que sa surprise avait été particulièrement grande puisqu'il n'avait jusqu'alors jamais été interpellé à ce sujet. Il y ajoute que ces propos sont de nature à déstabiliser l'équipe, certains étant éc'urés de ce déballage quand d'autres jubilent, ce qui le discrédite vis-à-vis des salariés et des usagers et il s'interroge sur les motivations du directeur général, se demandant si par ce lynchage, il cherche à le déstabiliser dans son poste et dans sa fonction.
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