Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 24/01407
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les indemnités dues au salarié ?
Principe retenu
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des indemnités pour le salarié, y compris des dommages et intérêts pour préjudice moral. Les sommes dues au titre des salaires doivent être payées conformément aux décisions judiciaires.
Faits clés
- M. [W] a été engagé en CDI par la société [2] en tant que mécanicien.
- Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 9 mars 2020.
- Une cession de branche d'activité a eu lieu entre la société [2] et la société [1] le 20 avril 2020.
- M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire et paiement d'indemnités.
- Le conseil de prud'hommes a fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour
statuant par défaut, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société [1], en ce qu'il lui a alloué les sommes de 3 532 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 353,20 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déroger aux dispositions de l'article 1231 du code civil ;
Vu l'évolution du litige,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes de 3 532 euros due à M. [M] [W] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 353,20 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à M. [M] [W] la somme de 3 002 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 avril au 31 mai 2020 ;
Ordonne à la société [2] de remettre à M. [M] [W] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [W] prend effet à la date du 31 janvier 2021 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [M] [W] aux sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 9 418,66 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros
- rappel de salaire pour la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 : 14 128 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 1 000 euros
Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
Ordonne à Me [R], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [1], de remettre à M. [M] [W] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [M] [W] de ses demandes de condamnation in solidum à l'égard de la société [2] s'agissant des sommes dues au titre de la résiliation judiciaire et au titre du rappel de salaire pour la période postérieure au 31 mai 2020 ;
Condamne in solidum la société [2] s'agissant de la somme de 1 000 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au titre du préjudice moral distinct ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations à l'égard de la société en cause ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [2] à payer à Me Dussart la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Déboute la société [2] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
M. [M] [W] a été engagé par la société [2] le 1er octobre 2002 en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien spécialiste du véhicule utilitaire et industriel.
Une convention de cession de branche d'activité de réparation de véhicules a été signée entre la société [2] et la société [1] le 20 avril 2020 avec une date d'entrée en jouissance du cessionnaire fixée au 1er juin 2020 et il y était mentionné que deux salariés étaient attachés à cette branche d'activité, dont M. [W].
Soutenant qu'il avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 9 mars 2020 et que devaient donc lui être payés les salaires dus à compter du 9 avril 2020, M. [W] a fait citer la société [2] devant le conseil de prud'hommes de Rouen en référé le 13 octobre 2020.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, s'est déclaré compétent et a notamment condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 3 002 euros à titre de rappel de salaire du 9 avril au 31 mai 2020 et la société [1] à lui payer la somme de 10 596 euros à titre de rappel de salaire de juin à novembre 2020.
Appel ayant été relevé contre cette ordonnance, par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance et débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes au motif de l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'opposabilité de l'avis d'inaptitude.
Parallèlement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 28 janvier 2021 en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit le tribunal compétent et la loi française applicable,
- débouté M. [W] de ses demandes en paiement avec intérêts pour non reprise des salaires suite à la visite de reprise,
- condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 2 649 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société [1] et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise : 71 523 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3 532 euros
- congés payés afférents : 353,20 euros
- indemnité de licenciement : 10 988 euros
- dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur : 25 000 euros
- condamné la société [1] à remettre à M. [W] un bulletin de salaire conforme à la décision, et ce, sous astreinte provisoire d'une durée de six mois à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à la société [1], le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte,
- débouté M. [W] de sa demande au titre du préjudice économique et moral,
- condamné la société [1] à payer à Me Céline Dussart la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à déroger aux dispositions des articles 1231 et suivants du code civil s'agissant des intérêts et de leur point de départ,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes contre la société [2] hormis pour la condamnation précitée à hauteur de 2 649 euros,
- débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] s'élevait à 1 766 euros,
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] explique qu'il a été placé en arrêt de travail de manière continue du 6 février 2018 au 12 mars 2020, avec délivrance d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 9 mars 2020, sans que la société [2] ne mette cependant en 'uvre la procédure de licenciement, ce qui l'a conduit à saisir le conseil de prud'hommes en référé le 20 octobre 2020, procédure au cours de laquelle, il a appris qu'un acte de cession de branche était intervenu au profit de la société [1] avec transfert de son contrat de travail.
Il soutient en conséquence qu'à défaut d'avoir procédé à la reprise des paiements du salaire un mois après cet avis, qui n'a jamais été contesté, puis à son licenciement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée aux torts des deux sociétés dans la mesure où elles avaient toutes deux connaissance de cet avis comme en témoigne l'acte de cession qui le mentionne expressément. Il ajoute que si la visite ayant donné lieu à cet avis d'inaptitude est intervenue avant la fin de son arrêt de travail, elle doit néanmoins recevoir la qualification de visite de reprise, et ce d'autant plus qu'elle faisait suite à une visite de pré-reprise, une étude de poste et des conditions de travail et un entretien avec l'employeur.
En tout état de cause, à supposer qu'il ne soit pas retenu la qualification de visite de reprise, il estime que les deux sociétés ont également commis une faute en n'organisant pas une visite de reprise alors qu'il se tenait à leur disposition, ce qui justifie également le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts des deux employeurs.
Enfin, il considère que les deux sociétés doivent être condamnées in solidum pour l'ensemble des sommes qu'il réclame dans la mesure où il ne lui a jamais été notifié l'acte de cession entre la société [2] et la société [1] et qu'au surplus, la cession ainsi intervenue ressort d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, la société [2] s'étant débarrassée de lui 'à bon compte' car il avait de l'ancienneté, sachant que la société [1] n'avait aucune réelle activité économique sur le site de [Localité 6] et savait qu'elle ne le ferait pas travailler.
La société [2] qui avait initialement pour activité la prestation de services de stockage, entreposage, mise en conteneur et groupage, l'achat et vente de tous véhicules neufs et d'occasion et la réparation de véhicules neufs et d'occasion explique avoir conclu une convention de cession au profit de la société [1] de sa branche d'activité réparation à effet du 1er juin 2020, ce qui a conduit au transfert de plein droit des deux salariés qui y étaient affectés, et ce, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, étant rappelé qu'en ce cas le cédant n'est pas tenu d'informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé.
Elle précise qu'il y était mentionné que M. [W] était en arrêt de travail au moment de la signature de l'acte le 20 avril 2020, sachant que l'avis d'inaptitude rendu le 9 mars 2020 lui était inopposable dans la mesure où la visite ainsi organisée ne pouvait être qualifiée de visite de reprise pour avoir eu lieu alors que M. [W] était encore en arrêt de travail et n'avait pas avisé son employeur de sa tenue. Elle ajoute qu'il ne peut lui être opposé le fait qu'elle aurait dû contester l'avis d'inaptitude dans la mesure où cette procédure ne vaut qu'en cas de déclaration d'inaptitude régulièrement adoptée.
Elle conteste par ailleurs qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir pris l'initiative de l'organiser en l'absence d'intention clairement affichée de la part de M. [W] de bénéficier d'une telle visite et de reprendre le travail, les courriers invoqués étant postérieurs à la cession, soit à une période où elle n'était plus son employeur.
Enfin, elle rappelle qu'en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont en cours des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du changement d'employeur, sauf à ce que M. [W] établisse la collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, ce en quoi il est défaillant, les pourparlers ayant débuté avec la société [1] dès 2019, soit à une période où M. [W] était en arrêt de travail depuis 2018 sans aucun élément laissant penser qu'il allait reprendre le travail.
L'AGS soutient que le seul fait que M. [W] ait remis une copie de sa prétendue déclaration d'inaptitude ne saurait démontrer qu'il souhaitait la mise en place d'une visite de reprise, une telle attitude n'étant pas exempte d'interprétation et d'ambiguïté, ce d'autant qu'elle est intervenue alors qu'il était encore en arrêt de travail et qu'aucune autre manifestation de volonté de reprendre le travail n'est établie postérieurement au 12 mars, date de la fin de cet arrêt.
Au surplus, elle note que la condamnation de la société [1] est d'autant moins justifiée que l'ensemble des événements ne concernent que la société [2] qui a eu à connaître des arrêts de travail de M. [W] jusqu'à ce qu'ils cessent le 12 mars 2020, de même s'agissant de l'avis d'inaptitude, sachant que l'acte de cession expliquait que M. [W] était toujours en arrêt de travail et qu'aucune demande n'a été présentée à la société [1].
Subsidiairement, si la résiliation judiciaire devait être prononcée aux torts de la société [1], alors qu'il ressort du jugement de liquidation judiciaire que l'établissement situé en France a fermé le 31 janvier 2021, elle estime qu'il appartient à tout le moins à M. [W] de justifier qu'il se serait tenu à la disposition de la société postérieurement à cette date, à défaut aucune somme ne peut lui être allouée postérieurement.
Enfin, elle note que si la société [2] devait être condamnée in solidum, alors compte tenu du principe de subsidiarité, il ne pourrait être mis aucune somme à sa charge.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 9 avril au 31 mai 2020 présentée à l'encontre de la société [2].
Selon l'article R. 4624-34 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 avril 2022, indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 22-10.517)
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail. (Soc., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.511)
Enfin, il résulte des articles L. 4624-7 et R.
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