Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 16 avril 2026 — n° 23/02330

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'une salariée est-il justifié en raison de la consommation de produits stupéfiants sur le lieu de travail ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La consommation de produits stupéfiants sur le lieu de travail constitue une faute grave.

Faits clés

  • Mme [M] a été licenciée pour avoir consommé des produits stupéfiants sur son lieu de travail.
  • Les faits ont été rapportés par deux collègues de travail.
  • Le licenciement a été notifié après un entretien préalable.
  • Mme [M] avait un contrat de travail à durée indéterminée au moment des faits.
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif avant le licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et à la demande de fixation d'une astreinte provisoire ainsi qu'en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement brutal et vexatoire; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte provisoire la condamnation de la société [1] à remettre à Mme [M] un reçu pour solde de tout compte ; Dit que la remise du reçu pour solde de tout compte devra intervenir à l'initiative de la société [1] dans le délai de trente jours (30 jours) à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté celles qui font l'objet d'une confirmation pour lesquelles les intérêts seront dus à compter du jugement ; Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à payer à Maître [K], avocat au Barreau de Rennes, désigné pour assister Mme [M] au titre de l'aide juridictionnelle (décision n°2023/001746 du 26 mai 2023), la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, charge au dit avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [1] exerce une activité de discothèque et bar de nuit. Elle applique la convention collective des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, Mme [S] [M] était embauchée en qualité de serveuse selon un contrat de travail à durée déterminée par la SARL [1]. Cependant, à compter du 3 janvier 2017, la relation contractuelle se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En avril 2017, Mme [M] démissionnait. Le 26 septembre 2018, elle saisissait le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de son salaire du mois de mai 2017 et des indemnités de fin de contrat. Un chèque d'un montant de 1 765,26 euros lui a été immédiatement adressé, via la CARPA, en même temps qu'un nouveau tirage numérique des documents de fin de contrat. Le 16 décembre 2019, Mme [M] était de nouveau embauchée par la SARL [1] en qualité de serveuse par contrat de travail à durée indéterminée. Du 2 juin 2020 au 14 juillet 2020, elle était placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif. Par courrier du 18 juin 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 30 juin suivant. Le 4 juillet 2020, la société Mme [M] se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d'avoir consommé des produits stupéfiants sur son lieu de travail. Les termes étaient les suivants : 'Il vous est reproché une consommation quotidienne de produits stupéfiants sur votre lieu de travail et pendant les horaires de travail, en l'occurrence du cannabis, sous forme de résine et d'herbe, sur votre lieu de travail et ce jusqu'à la date de fermeture de l'établissement compte tenu de l'épidémie de COVID 19. Ces faits ont été rapportés par Madame [S] [F], et par Madame [Z] [R], qui ont constaté que vous profitiez de l'absence de responsable pour confectionner vos cigarettes dans le bar et les fumer devant l'établissement à raison de plusieurs par jour, y compris pendant les heures de travail. Ces faits constitutifs d'une infraction pénale sont graves tant dans leur principe que du fait de leur multiple réitération, ce que vous ne pouvez ignorer. Ils font courir un grave risque à l'établissement et justifient qu'il soit mis sans délai un terme à notre collaboration. L'entretien préalable n'a pas permis de modifier notre appréciation. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.' *** Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 mars 2021 afin de voir : - Prononcer la nullité du licenciement pour faute grave du 04/07/2020 et en tout état de cause le dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Condamner la SARL [1] à verser à Mme [M] : - A titre principal, - Des dommages et intérêts pour licenciement nul : 9 236,70 euros - A titre subsidiaire, - Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 539,45 euros - En tout état de cause, - Des dommages et intérêts pour le caractère brutal du licenciement : 2 000,00 euros - Des dommages et intérêts pour procédure irrégulière: 1 539,45 euros - Indemnité de licenciement : 115,91 euros - Indemnité de préavis (1 mois) : 1 539,45 euros - Congés payés afférents : 153,94 euros - Dommages et intérêts pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et en tout état de cause, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'ob1igation de prévention et de sécurité : 4 000,00 euros - Rappel de salaires : 94,86 euros - Congés payés afférents : 9,48 euros - Ordonner la communication du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. - Condamner la SARL [1] à verser à Me [K] une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle : 2 000,00 euros - Ordonner l'exécution provisoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande en nullité du licenciement: Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1153-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 06 août 2012, applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. L'article L. 1153-2 du même code dispose: 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés'. L'article L. 1153-4 du même code dans sa version alors en vigueur, ajoute que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi nº 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel au sens des articles L1152-1 et L1153-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Le salarié n'a pas à rapporter la preuve de l'existence d'un lien entre la dégradation de son état de santé et les agissements du harceleur. La seule démonstration de l'existence d'une situation de harcèlement ne suffit pas à entraîner la nullité du licenciement et il appartient aux juges du fond de constater que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement. En l'espèce, Mme [M] soutient avoir été l'objet d'agissements caractérisant à la fois un harcèlement moral et un harcèlement sexuel. Elle se prévaut des éléments de fait suivants: - Une attestation de Mme [F], ancienne collègue de travail, qui indique: '(...) Par le comportement harcelant de M. [E] [N], je me retrouve en état de burn out professionnel. Et pour terminer, j'atteste avoir entendu M. [E] [N] proférer des insultes et menaces physiques avec intervenant par plusieurs tiers, à l'encontre de Mme [M] [S]. Ce, menaçant son intégrité physique et la poussant de ce fait à se cacher par peur de violences'. - Une attestation de M. [Q] [C], qui indique: '(...) avoir été témoin des nombreux coups de téléphone de la part de M. [E] ainsi que des insultes visant Mlle [M] et son entourage (ex: des cafards ta famille, des sert à rien ton entourage, Hello salope tu suce ', ferme ta gueule et j'en passe) ainsi que des menaces pour que Mlle [M] reprenne son travail sans vouloir suivre les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, Mlle [M] refusant de reprendre son poste, M. [E] commençait à être insistant, à appeler souvent à des heures tardives (ex: 2 heures ou 3 heures du matin). Un jour elle m'a demandé de rester à côté d'elle pendant qu'elle soit au téléphone... M. [E] a commencé à dire qu'il avait tout prévu pour leur reprise, que les clients ne seraient pas à un mètre des filles mais il fallait faire des compromis (...). Il a dit que les filles devrait offrir un strip tease aux clients vu qu'elles n'avaient pas le droit de se mettre dans le même canapé. Mlle [M] a refusé directement. Puis il a enchaîné sur le fait qu'elles seront obligées d'enlever leur masque pour boire avec les clients (...). il lui a dit que si elle le fait trop chier pour ne pas reprendre le travail, il ferait un licenciement économique (...). C'était très insistant, il répétait toujours les mêmes choses. J'atteste avoir été chercher Mlle [M] au bar [Etablissement 3] à des 3h ou 4h du matin. Je l'ai souvent vue vomir, ivre à cause de l'alcool qu'elle devait ingérer à son travail'. - Une attestation de Mme [I] datée du 20 juillet 2020, qui indique: 'J'atteste sur l'honneur que depuis la mi janvier j'ai constaté que l'état physique et mental de [S] s'est dégradé. En effet, j'ai récupéré à plusieurs reprises [S] vers 3h/4h du matin à la fin de son service au bar à hôtesses [Etablissement 3] où elle est employée Responsable. [S] était en état d'ébriété (alcool bu au bar), fatiguée. Elle ne se nourrissait quasi plus par la fatigue et le stress. Par la suite vers le mois de mars, [S] était arrivée à un point où elle avait peur d'aller au travail par la pression de M. [E] (exigeait que [S] soit nue et qu'elle se fasse toucher par des hommes au niveau de ses parties intimes contre de l'alcool). J'ai dit à [S] de ne pas céder au chantage de M. [E]. A la mi mars, au moment du confinement, [S] a subi menace, harcèlement jusqu'à ne pas avoir la paie en temps (...). elle est toujours en dépression, son médecin a dû l'arrêter (...)'. - Une attestation de M. [G], qui indique avoir travaillé une journée au mois de février 2020 de 16 heures à 1 heure sans pause en qualité d'hôtesse de bar dans l'établissement où était employée Mme [M], expliquant: '(...) On m'a vendu le poste en tant qu'hôtesse de bar. Pendant l'entretien d'embauche M. [E] m'a expliqué le fonctionnement du bar, des salons privés et des strip tease ; étant une femme transgenre non opérée j'étais bien entendu gênée de pratiquer un strip tease intégral et de toute façon M. [E] était contre que je pratique des strip tease intégral pour 'l'image du bar'.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.