EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul pour harcèlement moral et de voir condamner la S.A.S. [1] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 03 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- rejeté la demande d'incompétence matérielle ;
- jugé que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc ;
- requalifié la prise d'acte de la rupture du 25 novembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire de référence à hauteur de 2211,37 euros ;
- condamné le [1] à payer à Mme [W] 7920 euros au titre du 13ème mois, 7920 euros au titre de l'indemnité de congés, 13 022,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4422,74 euros au titre de l'indemnité de préavis, 442,27 euros au titre des congés payés afférents, 19 902 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2335,46 euros à titre de remboursement de la retenue indue sur son solde de tout compte, 1000 euros au titre du remboursement de l'acompte de novembre 2021 ;
- ordonné au [1] le remboursement à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [W] dans la limite de six mois ;
- ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamné le [1] à payer à Mme [W] une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté le [1] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par une déclaration du 27 novembre 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en référé en date du 19 janvier 2026, la société a saisi le premier président de la cour d'appel afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ou à tout le moins l'aménagement de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 26 février 2026, le premier président a rejeté les demandes de la société [1] aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident notifiées le 05 janvier 2026, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire RG 25/07950 ;
- condamner la société [1] à verser à Mme [W] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
- En application de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé peut solliciter la radiation d'une affaire lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision rendue assortie de l'exécution provisoire ;
- La société [1] a refusé d'exécuter la décision rendue.
Par message RPVA du 17 mars 2026, la société [1] a informé la cour que ce dossier avait été plaidé récemment devant le juge de l'exécution de Paris afin de solliciter l'octroi de délais de paiement pour exécuter le jugement de première instance. Le délibéré était prévu le 09 avril 2026. La société a demandé ainsi le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision du juge de l'exécution.
Par message RPVA en date du 18 mars 2026, Mme [W] a répondu s'opposer à la demande de renvoi de la société appelante qui n'avait pas entrepris le moindre commencement d'exécution.