Motifs
L'article 908 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ainsi, l'article 911 impose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, une notification des conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et offre un mois supplémentaire, à compter de l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, pour les signifier à l'intimé non constitué. Ainsi, soit l'avocat de l'intimé est constitué au jour de la notification des écritures de l'appelant au greffe et l'avocat de l'appelant doit, dans son délai de trois mois, les notifier à son confrère, soit l'intimé n'est pas constitué et il dispose alors du délai augmenté d'un mois à compter de l'expiration de son délai pour conclure pour les lui signifier par voie d'huissier. A défaut de respecter les règles précitées, la déclaration d'appel encourt la caducité.
En l'espèce, par déclaration du 9 avril 2025, l'AIMCC a interjeté appel du jugement. Son délai pour remettre ses conclusions au greffe expirait donc le 9 juillet suivant. En l'absence de toute constitution d'avocat de la part de l'intimé, le greffe a adressé à l'appelant un avis d'avoir à lui signifier sa déclaration d'appel le 16 mai 2025. L'association a remis ses conclusions au greffe par RPVA le 10 juin 2025 à 10h30 et a mis en copie Me Christophe Meyniel, qui était l'avocat de M. [O] en première instance. Me [H] s'est constitué dans l'instance en appel le 11 juin à 12h48.
En dépit de cette constitution, l'association a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces par exploit d'huissier à M. [O] en date du 13 juin 2026.
Contrairement à ce que soutient l'association, Me [H] ne peut avoir été « rendu destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, valablement communiqué dans le délai de trois mois ».
En effet, en application des textes précités, dès lors que l'appelant a été avisé - avant même la signification de ses conclusions à l'intimé lui-même - de la constitution d'un avocat par ce dernier, c'est à cet avocat qu'il devait notifier sa déclaration d'appel et ses écritures.
La constitution de Me [H] ayant été notifiée à Me [G] [C], conseil de l'AIMCC, le 11 juin, il revenait à cette dernière d'effectuer dès cet instant toutes diligences à l'égard de son confrère.
Au lieu de cela, elle a signifié les actes deux jours plus tard, soit le 13 juin, par exploit d'huissier directement à M. [O], et dès lors cette signification est dépourvue de toute valeur juridique.
Il importe peu que Me [H] ait été rendu destinataire des conclusions le 10 juin 2025 en sa qualité d'avocat plaidant en première instance dès lors qu'à cette date, il n'était pas constitué dans l'instance d'appel.
Il a en effet été jugé que la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond, laquelle constitue un défaut de pouvoir par application de l'article 117 du code de procédure civile. Ainsi, il importe peu que l'avocat ait notifié ses conclusions, même dans le délai légal, à l'avocat « plaidant » de la partie adverse si celles-ci n'ont pas été notifiées à l'avocat « postulant » devant la cour, seul habilité à la représenter (Civ. 2e, 4 sept. 2014, n° 13-22.654, RTD civ. 2015). L'avocat ne peut se dispenser, sous peine de caducité de son acte d'appel, de notifier ses conclusions à son confrère à la suite de sa constitution quand bien même celles-ci lui auraient été communiquées antérieurement (Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-23.151).
Ensuite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette constitution en ce qu'elle serait effectuée devant une cour d'appel incompétente, à savoir celle de Versailles, se révèle infondé dès lors que cette constitution a bien été enregistrée devant la cour d'appel de Paris, dont elle porte expressément l'indication sur la partie gauche de l'entête au-dessus du numéro de rôle.
Enfin, c'est à tort que l'association se prévaut d'un formalisme excessif dès lors qu'il a été jugé que la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.(Civ 2è. 27 février 2020 n°19-10.849). Il a également été jugé que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification des actes à l'avocat constitué de l'intimé ne méconnaissait pas les exigences du droit à un procès équitable (Civ 2è. 5 septembre 2019, 18-21.717).
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et ajoutant, de condamner l'AIMCC à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.