Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 16 avril 2026 — n° 25/07629
Synthèse de la décision
Question juridique
Le conseil des prud'hommes est-il compétent pour statuer sur un licenciement lorsque la relation de travail salarié n'est pas établie ?
Principe retenu
Le conseil des prud'hommes est incompétent matériellement lorsque la relation de travail salarié n'existe pas. En cas d'absence de lien de subordination, le litige doit être porté devant le tribunal de commerce.
Faits clés
- M. [L] a été embauché en CDI en tant que directeur commercial le 1er juillet 2014.
- Le 21 octobre 2022, M. [L] a été licencié pour faute grave sans entretien préalable.
- M. [L] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a déclaré son incompétence en raison de l'absence de relation de travail salarié.
- M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les conclusions et les pièces n° 37 à 40 notifiées et communiquées tardivement le 13 mars 2026 par l'appelant,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré que le conseil des prud'hommes
de Villeneuve-Saint-Georges est incompétent matériellement, en ce qu'il n'existe pas
de relation de travail salarié, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
et aux dépens.
L'INFIRMANT pour le surplus,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal de commerce
de Créteil, en ce compris sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
et de restitution de matériels formées par la société [1].
CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [L] à payer à la SAS [1] la somme de 2.500 euros en
cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerce l'activité de transport routier de marchandises.
La société a été gérée par M. [W] en qualité de président et par M. [L] en qualité de directeur général.
Le capital de la société [1] est détenu intégralement par
la société [2], dont le gérant a été M. [L].
Le 1er juillet 2014, M. [L] a été embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, au poste de directeur commercial statut cadre, en application de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 17 octobre 2022, par cession à M. [W] et M. [G], M. [L] a quitté le capital de [2].
Le 21 octobre 2022, [1] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave. Ce licenciement est intervenu sans entretien préalable et sans convocation à celui-ci.
Entre le 9 et le 27 décembre 2022, par divers échanges M. [L] a contesté
son licenciement de manière amiable, ces échanges n'ont pas abouti.
Le 16 juin 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes afin de demander
la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner la société [1] à diverses sommes.
En défense, [1] forme la demande reconventionnelle après du conseil
de prud'hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Le 8 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire
suivant :
« In limine litis,
- DÉCLARÉ que le Conseil des Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges est incompétent matériellement, en ce qu'il n'existe pas de relation de travail salarié ;
- RENVOYÉ M. [L] à mieux se pourvoir ;
Sur le fond
- DÉBOUTÉ M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNÉ M. [L] a paiement de la somme de 2.200 € à la société [1] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DÉBOUTÉ la société [1] de ses autres demandes ;
- CONDAMNÉ M. [L] aux entiers dépens. »
Le 11 novembre 2025, M. [L] a relevé appel de ce jugement par requête.
Le 22 novembre 2025, M. [L] a remis au greffe une déclaration de saisine et sollicité du premier président de la cour d'appel de Paris d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Le 12 décembre 2025, une ordonnance a autorisé M. [L] à assigner [1]
à jour fixe le 22 janvier 2026.
L'assignation à jour fixe a été délivrée le 22 décembre 2025 et déposée
le 24 décembre 2025.
Par conclusions d'incident remises le 18 décembre 2025, [1] a demandé
la caducité de la déclaration d'appel de M. [L].
Le 19 février 2026, la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt contradictoire suivant:
«
DIT l'appel formé par Monsieur [L] le 11 novembre 2025 recevable,
REJETTE la demande de caducité formée par la société [1],
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 mars 2026 à 11 heures pour entendre les parties sur leurs autres demandes.
RÉSERVE les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2026, puis le 13 mars 2026, M. [L] demande à la cour de :
«
Vu l'article 83 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code du travail,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- INFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il a:
In limine litis
- DÉCLARÉ que le Conseil des Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges est incompétent matériellement, en ce qu'il n'existe pas de relation de travail
salarié ;
- RENVOYÉ Monsieur [L] à mieux se pourvoir ;
Sur le fond
- DÉBOUTÉ Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNÉ Monsieur [L] a paiement de la somme de 2.200 € à la société [1] en application de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
Et, statuant à nouveau,
- DÉCLARER le Conseil des Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges matériellement compétent pour connaître de l'affaire opposant Monsieur [L] à la
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] fait valoir que :
- S'agissant de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes :
- En cette affaire, le conseil de prud'hommes est compétent ;
- C'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté l'existence d'une relation de travail salarié entre M. [L] et [1] ;
- L'appréciation de l'existence ou non d'un contrat de travail relève d'une analyse
in concreto. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est parfaitement possible, dès lors que le salarié exerce des fonctions techniques distinctes de celles découlant de son mandat social et dans un lien
de subordination;
- S'agissant de l'exercice de fonctions distinctes du mandat social, M. [L] a bien exercé des fonctions de détermination et de mise en 'uvre de la stratégie commerciale prévue par contrat de travail, distinctes des fonctions liées à son mandat social ;
- M. [L] a contribué à développer la société, son licenciement a d'ailleurs entraîné
une baisse de chiffre d'affaires. Le fait que le chiffre d'affaires soit demeuré globalement stable entre 2015 et 2022 démontre que l'activité commerciale de la société a été maintenue, ce qui suppose nécessairement un travail de gestion et de développement commercial;
- Le mandat social de directeur général ne concerne que des fonctions de représentation, ce qui n'est pas représentatif de ses tâches réelles. Il est normal que sa signature de courriel fasse mention de sa qualité de Directeur général et la même mention indiquée sur
les bulletins de paie n'est pas révélatrice de la nature réelle de ses fonctions.
- Le contrat de travail de M. [L] s'est poursuivi malgré la cession de ses parts
de la société alors qu'une clause du contrat de cession prévoit la fin du mandat social en ce cas de figure ;
- Le fait d'avoir procédé à la rupture de la relation avec M. [L] par une procédure
de licenciement témoigne de sa qualité d'employé. De plus, le 20 octobre 2022, soit
la veille du licenciement, les parties ont échangé sur la meilleure manière de mettre fin au contrat de travail;
- En 2022, la société [1] a déclaré 1 à 2 salariés, dont M. [L].
- A ce jour, M. [L] est toujours mandataire social de la société [1].
Une distinction a donc bien été opérée entre sa qualité de directeur commercial salarié
et sa qualité de directeur général.
- S'agissant de l'existence d'un lien de subordination : il existe un lien de subordination entre M. [L] et la société [1] ;
- Il existe des fiches de paie et un contrat de travail ;
- M. [W] a décidé au quotidien de l'accès à la boîte mail, aux moyens de paiement
de l'entreprise et plus généralement aux documents sociaux ;
- La carte bleue de M. [L] a été résiliée unilatéralement par M. [W], contraignant M. [L] à solliciter les relevés de [1] directement par mail à la banque ;
- Concernant un logiciel de comptabilité et de gestion de transport : M. [L] n'a pas reçu les codes d'accès et n'a pas pu y accéder, M. [W] en a effectué le paramétrage unilatéralement et finalement bloqué les accès à M. [L] ;
- M. [W] a décidé unilatéralement du versement de salaire et des retenues de salaires
de M. [L] ;
- M. [L] a dû rendre des comptes dans l'exercice de ses fonctions commerciales puisque seul M. [W] a eu le pouvoir de décider de la signature d'un contrat client;
- Les accusations d'actes de concurrence déloyale sont totalement étrangères à la présente procédure. Ces griefs font l'objet d'une instance distincte devant le tribunal de commerce dans le cadre de laquelle la société [1] n'hésite pas à se prévaloir de la qualité de salarié de M. [L] pour les besoins de sa cause.
- S'agissant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute, si la cour use de son pouvoir d'évocation sur le fond du dossier, il convient de requalifier
le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Si les faits reprochés à M. [L] étaient avérés, ils auraient dû donner lieu
à une sanction disciplinaire dans les deux mois de leur connaissance et sont prescrits respectivement depuis les 20 mars, 28 avril et 1er mai 2022. Compte tenu de l'acquisition de la prescription, ces faits ne pouvaient fonder le licenciement pour faute grave intervenu le 21 octobre 2022;
- En qualité de président de la société [1], Monsieur [W] avait nécessairement accès aux relevés bancaires mensuels mais également aux interfaces
en ligne qui listent, au quotidien, l'intégralité des opérations portées au crédit et au débit du compte bancaire de la société. La société [1] ne peut se contenter d'affirmer que Monsieur [W] n'a eu connaissance de ces transactions que très tardivement pour échapper à la prescription. Il est rappelé que le 20 octobre 2022, soit la veille
du licenciement, les parties ont échangé sur la meilleure manière de mettre fin au contrat de travail.
- La société [1] ne rapporte aucunement la preuve du caractère personnel
des faits reprochés. Rien ne permet d'affirmer que les achats dont il est fait mention n'ont pas été acquis au profit de la société ni que les prestations de service de lavage n'ont
pas été exécutées au profit de la voiture de société. L'attribution à M. [L]
de la terminaison de la carte bancaire professionnelle utilisée n'est pas suffisante pour affirmer que ce dernier est à l'origine des achats litigieux dans la mesure où M. [W] avait accès à l'intégralité des moyens de paiement de la société;
- S'agissant de l'impossibilité de bénéficier des congés payés, si la cour use de son pouvoir d'évocation sur le fond du dossier, il convient de condamner la société [1] à des dommages et intérêts. M. [L] n'a pas été mis en mesure de bénéficier
de l'intégralité de ses congés payés légaux;
- S'agissant du préjudice moral du fait de fausses accusations, si la cour use de son pouvoir d'évocation sur le fond du dossier, il convient de réparer le préjudice moral du salarié.
Les faits reprochés à M. [L] portent atteinte à son honneur et à sa réputation, lui qui est un homme marié;
- S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient
de la rejeter. La procédure initiée par M. [L] n'a d'autre but que de faire valoir
ses droits face à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'exercice
du droit d'ester en justice ne peut être qualifié de fautif.
- Le document produit par la société [1] relatif à la souscription d'un prêt
ne correspond pas à la couverture des charges courantes à la suite du comportement déloyal dont aurait fait preuve M. [L].
Par ailleurs, M. [L] s'oppose à la demande adverse de rejet de ses dernières conclusions et pièces en faisant valoir que la société [1] a connaissance
de la situation en lien avec ces pièces (Kbis de la société, relevé de carrière de M. [L]) et qu'elles ne nécessitent aucune réponse puisque la question à trancher est celle
de la compétence du conseil de prud'hommes.
La société [1] sollicite d'abord à l'audience ainsi que par message RPVA
du même jour le rejet des conclusions et pièces transmises par M. [L]
le 13 mars 2026, en faisant valoir que celles-ci ont été adressées le jour même
de l'audience, à 2 heures de celle-ci, de manière parfaitement contraire au principe du contradictoire et de la confraternité.
En réplique à l'argumentation adverse, elle oppose que :
-S'agissant de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes:
- En cette affaire, le tribunal de commerce est compétent ;
- Il n'existe ni contrat de travail effectif, ni relation salariée entre [1]
et M. [L] qui n'a exercé que des fonctions liées à son mandat social ;
- M. [L] a régulièrement conclu, seul et en son nom, pour la société, divers contrats
en tant que dirigeant ;
- M. [L] n'a démontré ni fonctions techniques distinctes de son mandat social, ni lien de subordination avec la société [1] ;
- Le contrat de travail n'a été établi que sur demande de M.
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