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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 16 avril 2026 — n° 25/07354

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel de Paris était-elle territorialement compétente pour juger l'appel interjeté par l'association [1] contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil ?

Principe retenu

La compétence territoriale d'une cour d'appel est une règle d'ordre public qui relève des exceptions d'incompétence. La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence.

Faits clés

  • M. [G] [X] a contesté son licenciement pour faute devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • L'association [1] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
  • Le conseiller de la mise en état a déclaré la cour d'appel de Paris territorialement incompétente.
  • L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

Articles cités

article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire article 77 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. Confirme l'ordonnance entreprise. Laisse les dépens à la charge de M. [X]. Constate le dessaisissement de la cour. Le Greffier La présidente

Exposé du litige

Exposé du litige Le 11 juin 2024, M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester son licenciement pour faute et de voir condamner son employeur, l'association [1], au paiement de diverses sommes. Par jugement du 10 juin 2025, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse, débouté la [1] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à M. [X] diverses sommes. Par déclaration du 10 juillet 2025, la [1] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 24 juillet 2025, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité d'appel. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la cour d'appel territorialement incompétente et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles. Par requête du 12 novembre 2025, notifiée par RPVA, M. [X] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - infirmer l'ordonnance querellée - dire irrecevable l'appel interjeté par la [1] à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil. La [1] n'a pas conclu en réponse. L'ordonnance de fixation a été rendue le 04 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 06 février 2026. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motivations de la décision

Motifs La Cour de cassation a jugé que la règle d'ordre public relative à la compétence territoriale d'une cour d'appel, prévue à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, relevait des exceptions d'incompétence et non pas des fins de non-recevoir (Civ. 2è , 3 juill. 2025, n° 22-23979). En effet, les articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel. Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. Il résulte de ce qui précède que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir. M. [X] soutient que l'arrêt précité ne serait pas transposable à la présente espèce dans la mesure où dans cette affaire, l'appelant, après s'être trompé de cour d'appel dans son appel initial, avait réitéré un second appel devant la cour compétente. La critique de la Cour de cassation portait alors sur l'irrecevabilité du second appel, celui qui avait saisi la cour d'appel compétente. Selon M. [X], il y a lieu en l'espèce de retenir la position précédemment admise de la Cour de cassation selon laquelle l'interruption du délai d'appel est, en application de l'article 2243 du code de procédure civile, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par une fin de non-recevoir, notamment en cas d'irrecevabilité due à l'incompétence territoriale de la juridiction saisie. Il reste néanmoins que la Cour de cassation ne distingue pas selon que l'appelant aurait réitéré ou non son appel et expose clairement opérer un « revirement de jurisprudence ». Elle juge qu'il y a lieu de « considérer désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. » En l'espèce, l'association [1] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 10 juin 2025. Cette juridiction relevant de la cour d'appel de Versailles, il en résulte que la cour d'appel de Paris est territorialement incompétente. C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu cette incompétence territoriale et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

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