Motifs
La Cour de cassation a jugé que la règle d'ordre public relative à la compétence territoriale d'une cour d'appel, prévue à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, relevait des exceptions d'incompétence et non pas des fins de non-recevoir (Civ. 2è , 3 juill. 2025, n° 22-23979).
En effet, les articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel.
Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
Il résulte de ce qui précède que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir.
M. [X] soutient que l'arrêt précité ne serait pas transposable à la présente espèce dans la mesure où dans cette affaire, l'appelant, après s'être trompé de cour d'appel dans son appel initial, avait réitéré un second appel devant la cour compétente. La critique de la Cour de cassation portait alors sur l'irrecevabilité du second appel, celui qui avait saisi la cour d'appel compétente.
Selon M. [X], il y a lieu en l'espèce de retenir la position précédemment admise de la Cour de cassation selon laquelle l'interruption du délai d'appel est, en application de l'article 2243 du code de procédure civile, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par une fin de non-recevoir, notamment en cas d'irrecevabilité due à l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Il reste néanmoins que la Cour de cassation ne distingue pas selon que l'appelant aurait réitéré ou non son appel et expose clairement opérer un « revirement de jurisprudence ». Elle juge qu'il y a lieu de « considérer désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. »
En l'espèce, l'association [1] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 10 juin 2025. Cette juridiction relevant de la cour d'appel de Versailles, il en résulte que la cour d'appel de Paris est territorialement incompétente.
C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu cette incompétence territoriale et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.