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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 16 avril 2026 — n° 25/07310

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans une affaire de licenciement pour inaptitude ?

Principe retenu

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En l'absence d'accord entre les parties, les dépens sont laissés à la charge de l'appelant.

Faits clés

  • M. [G] [U] a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée.
  • M. [U] a été déclaré inapte par le médecin du travail après un accident du travail.
  • La société [1] a proposé un reclassement à M. [U] avant son licenciement.
  • M. [U] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
  • M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.

Dispositif

En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 septembre 2007, M. [G] [U] a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution. Le 7 janvier 2016, M. [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 14 juin 2024 avec possibilité de reclassement. Par courrier du 4 juillet 2024, la société [1] a proposé à M. [U] un reclassement avec maintien de ses avantages salariaux antérieurs au poste de dessinateur en métallerie, offre réitérée le 16 juillet 2024. Le 6 août 2024, M. [U] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. Le 10 janvier 2025, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter un complément d'indemnité spéciale de licenciement due en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle et le paiement de diverses sommes. Le 12 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « DEBOUTE Monsieur [G] [U] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE Maître [O] [S] de sa demande au titre de l'article 700-2 du Code de procédure civile. DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens. » Le 24 octobre 2025, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2025, M. [U] a conclu au fond. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2026, la SARL [1] demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE, et dans l'hypothèse où la contestation sérieuse ne serait pas accueillie : DIRE ET JUGER que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, DIRE ET JUGER que l'absence de réponse de Monsieur [U] à la proposition de reclassement conforme et validée par le médecin du travail, s'analyse en un refus injustifié de reclassement, En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel. » Par conclusions dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2026, M. [U] demande à la cour de: « - DONNER ACTE à Monsieur [U] de son désistement d'instance de l'appel enregistré sous le numéro RG 25/07310 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2025 rendue par la section de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 4] - DEBOUTER la société [1] des éventuelles demandes reconventionnelles maintenues dans le cadre de la présente instance - CONSTATER en conséquence, le dessaisissement de la Cour d'appel de PARIS. » La clôture a été prononcée le 3 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement de l'appel Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Aux termes de l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel. M. [U] expose que : - En parallèle de cette procédure d'appel, il a saisi au fond la section industrie du conseil de prud'hommes de [Localité 4] de la contestation de son licenciement, ainsi que des demandes salariales et indemnitaires objet du présent appel. - L'audience de bureau de jugement s'est tenue le 10 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré de sorte que la juridiction prud'homale étant saisie au fond, il n'a plus d'intérêt à agir en appel de l'ordonnance de référé. Force est de constater que l'intimée n'a pas conclu postérieurement à ces conclusions de désistement, de sorte que l'absence de conclusions permet de considérer qu'il existe une acceptation implicite au désistement en application de l'article 397 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le désistement d'appel doit être considéré comme parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile. En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté. Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence d'accord des parties sur ce point, les dépens seront laissés à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu dans ce contexte de condamner l'appelant à une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 24 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du 12 septembre 2025 rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

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