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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 16 avril 2026 — n° 25/05172

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] peut-elle contester le jugement du conseil de prud'hommes concernant les rappels de salaire et les indemnités dues à M. [A] ?

Principe retenu

Le jugement du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités. La société doit justifier de l'impossibilité d'exécuter la décision pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes pour fixer son salaire et obtenir des indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à verser plusieurs sommes à M. [A].
  • La société [1] a interjeté appel du jugement du 11 juin 2025.
  • M. [A] a introduit un incident aux fins de radiation de l'affaire.
  • La société [1] n'a pas justifié d'une désorganisation financière empêchant l'exécution du jugement.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article R. 1454-28 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance in susceptible de déféré ; - SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Meaux ; - ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel ; - DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; - DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente ; - CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société [1] aux dépens. Le greffier La Présidente de chambre

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2023, M. [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de voir fixer son salaire à la somme de 5 187,06 euros, reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [1] entre le mois de juillet et septembre 2021 inclus et condamner la société [1] au versement de diverses indemnités. Par jugement du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - condamné la société [1] au versement à M. [A] [D] des sommes de : - 805,63 euros à titre de rappels de salaire pour le non-respect des minimas conventionnels, outre la somme de 80,56 euros au titre des congés payés afférents ; - 320,64 euros à titre de rappels de salaire pour les sommes indûment retenues, outre la somme de 32,06 euros au titre des congés payés afférents ; - 30 497,43 euros à titre de rappels de commissions, outre la somme de 3 049,74 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la minoration de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi ; - avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ; - prononcé la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - condamné la société [1] à payer à M. [A] [D] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens ; - débouté M. [A] [D] de sa demande d'exécution provisoire ; - rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1 le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2 le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et 3 le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R 1454- 14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois deniers salaires est fixée à la somme de 5 187, 06 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales ; - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 23 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de : - constater que la société [1] n'a pas exécuté les termes du jugement de première instance ; - prononcer la radiation du rôle de l'affaire opposant M. [A] à la société [1] ; - condamner la société [1] à verser à M. [A] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile : - la majeure partie des sommes auxquelles la société [1] a été condamnée sont des rémunérations de sorte que l'exécution provisoire de droit doit s'appliquer comme suit : - total des condamnations ayant la nature de salaires 34 786, 06 euros ; - salaire de référence de M. [A] 5 187, 06 euros ; - somme maximum due au titre de l'exécution provisoire de droit 46 683, 54 euros (5 187, 06 euros x 9 mois) ; - sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit : 34 786, 06 euros ; - la société [1] n'a pas versé la moindre somme ni saisi le Premier Président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, elle n'a pas non plus sollicité l'autorisation de consigner la somme due au titre de l'exécution provisoire ; - la radiation est donc applicable. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état : - à titre principal, débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Ce chef de demande ne peut valablement être porté devant la présente juridiction dès lors qu'il s'agit d'une compétence exclusive attribuée au premier président de la cour d'appel en application de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile. Ce texte dispose en effet qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas formée devant le premier président de la cour d'appel de Paris, et dès lors le conseiller de la mise en état, saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile ne peut en connaître. Dès lors, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande. Sur la demande de radiation L'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il a été rappelé que le jugement du conseil de prud'hommes du 11 juin 2025 bénéficiait de l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail. Les condamnations ayant la nature de salaire s'élèvent à 34 786,06 euros. Le conseil de prud'hommes ayant fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 187,06 euros bruts, la limite de neuf mois de salaire, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, correspond à 46 683,54 euros bruts. A ce jour, il est constant que la société [1] n'a pas versé la moindre somme à M. [A]. Celle-ci indique avoir fait l'objet de saisies conservatoires sur ses comptes en date des 24 et 27 février 2025 pour un montant s'élevant à 1 332 496, 48 euros. La société [1] verse aux débats les procès-verbaux de saisie conservatoire de créance et soutient que cette mesure la plongerait dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes. Il reste que la validité des mesures d'exécution est pour l'instant en débat devant la cour d'appel de Paris de sorte que l'impossibilité d'exécution n'est pas à ce jour caractérisée. Surtout, la société [1] ne produit aucun document comptable ni aucune attestation d'expert-comptable de nature à avérer un quelconque blocage de trésorerie ni une situation financière obérée. De tels documents se révèlent pourtant nécessaires dès lors que les mesures d'exécution ont été prises il y a plus d'une année et que la société continue de fonctionner. L'extrait Kbis datant du 06 février 2026 démontre en effet que la société est toujours in bonis. Celle-ci ne donne pas davantage de détails sur les " paiements significatifs " qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'opérer et ne justifie pas davantage d'une " désorganisation profonde de la gestion financière de l'entreprise ". Enfin, il doit être constaté que la société [1] n'a pas cru devoir saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision attaquée alors que M. [A] a introduit l'incident aux fins de radiation dès le 21 janvier 2026. Dès lors, à défaut d'exécution des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation. Sur les frais irrépétibles La société [1] sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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