EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, M. [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de voir fixer son salaire à la somme de 5 187,06 euros, reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [1] entre le mois de juillet et septembre 2021 inclus et condamner la société [1] au versement de diverses indemnités.
Par jugement du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- condamné la société [1] au versement à M. [A] [D] des sommes de :
- 805,63 euros à titre de rappels de salaire pour le non-respect des minimas conventionnels, outre la somme de 80,56 euros au titre des congés payés afférents ;
- 320,64 euros à titre de rappels de salaire pour les sommes indûment retenues, outre la somme de 32,06 euros au titre des congés payés afférents ;
- 30 497,43 euros à titre de rappels de commissions, outre la somme de 3 049,74 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la minoration de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi ;
- avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
- prononcé la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
- condamné la société [1] à payer à M. [A] [D] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens ;
- débouté M. [A] [D] de sa demande d'exécution provisoire ;
- rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1 le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2 le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et 3 le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R 1454- 14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois deniers salaires est fixée à la somme de 5 187, 06 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 23 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la société [1] n'a pas exécuté les termes du jugement de première instance ;
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire opposant M. [A] à la société [1] ;
- condamner la société [1] à verser à M. [A] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile :
- la majeure partie des sommes auxquelles la société [1] a été condamnée sont des rémunérations de sorte que l'exécution provisoire de droit doit s'appliquer comme suit :
- total des condamnations ayant la nature de salaires 34 786, 06 euros ;
- salaire de référence de M. [A] 5 187, 06 euros ;
- somme maximum due au titre de l'exécution provisoire de droit 46 683, 54 euros (5 187, 06 euros x 9 mois) ;
- sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit : 34 786, 06 euros ;
- la société [1] n'a pas versé la moindre somme ni saisi le Premier Président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, elle n'a pas non plus sollicité l'autorisation de consigner la somme due au titre de l'exécution provisoire ;
- la radiation est donc applicable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état :
- à titre principal, débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident ;