Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 16 avril 2026 — n° 23/06535
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [V] [I] est-il nul en raison de harcèlement moral et de manquements aux obligations de sécurité ?
Principe retenu
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison de faits de harcèlement moral ou de manquements aux obligations de sécurité de l'employeur. L'employeur doit respecter les obligations de sécurité et de prévention envers ses salariés.
Faits clés
- Madame [I] a été engagée en CDI en tant que gestionnaire des ressources humaines.
- Elle a été victime d'un accident de trajet et a été placée en arrêt de travail prolongé.
- Elle a signalé des faits de harcèlement moral avant son licenciement.
- Le licenciement a été notifié pour désorganisation de l'entreprise due à son arrêt prolongé.
- Le conseil de prud'hommes a d'abord condamné la société à indemniser Madame [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions de Madame [V] [I] et son appel valable ;
Déclare Madame [V] [I] irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel incident de la société [1] ;
Déclare Madame [V] [I] recevable à réclamer le paiement des primes à compter du 5 octobre 2017 et à l'ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral ;
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, devenu [4], dans la limite de six mois d'indemnités, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [V] [I] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de prime de formation et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare nul le licenciement de Madame [V] [I] ;
Condamne la société [1] à payer à Madame [V] [I] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul : 40 000 euros ;
-dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros ;
- dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention : 3 000 euros ;
- dommages-intérêts pour discrimination : 10 000 euros ;
- rappel de salaire des heures supplémentaires et complémentaires : 1 470,75 euros ;
- congés payés afférents : 147,07 euros ;
- indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 euros.
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute Madame [V] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [I] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 27 juillet 2011 avec reprise de son ancienneté au 7 mars 2011, en qualité de gestionnaire des ressources humaines, fonction non cadre. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire des ressources humaines avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de la production audiovisuelle.
Madame [I] était élue déléguée du personnel au mois de mars 2012 pour 4 ans avant d'être nommée membre de la [2] de 2014 à octobre 2019.
Le 24 octobre 2019, elle était victime d'un accident de trajet aux suites duquel elle était placée en arrêt de travail jusqu'au 2 juin 2020.
Elle était de nouveau placée en arrêt de travail à partir du 22 juin suivant.
Par lettre du 3 juillet 2020, Madame [I] s'est plainte de faits de harcèlement moral.
Elle a été placée en mi-temps thérapeutique à compter du 13 juillet 2020.
Par lettre du 1er septembre 2020, Madame [I] était convoquée pour le 25 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 5 octobre 2020 pour désorganisation de l'entreprise liée à son arrêt prolongé entraînant une perturbation de l'entreprise
Le 7 juillet 2021, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 880,55 € ;
- prime relative à la mise en place dématérialisation des documents de paie : 750 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- le conseil a également condamné la société à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [I] dans la limite de six mois ;
- les dépens.
Madame [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. La société [1] a formé un appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, Madame [I] demande que l'appel formé par la société [1] soit déclaré irrecevable, l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul : 104 014,8 €
- à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 880,55 € ;
- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 000 €
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé-sécurité : 15 000 € ;
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention : 15 000 € ;
- dommages-intérêts pour discrimination syndicale : 15 000 € ;
- rappel de salaire des heures supplémentaires et complémentaires : 1 470,75 € ;
- congés payés afférents : 147,07 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 25 253,70 € ;
- prime de formation : 1 500 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [I] expose que :
- l'appel incident de la société est irrecevable car cette dernière a implicitement acquiescé au jugement en l'exécutant sans réserve ;
- son appel n'est pas caduc et ses conclusions d'appelante sont conformes ;
- sa demande relative au harcèlement moral n'est pas prescrite ;
- elle été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ; les éléments produits à cet égard par la société n'étant pas probants ;
Motivations de la décision
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [I] et la validité de son appel
La société [1] soulève l'irrecevabilité des conclusions de Madame [I] et à la caducité de son appel sur le fondement des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aux termes desquelles la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Cependant, Madame [I] objecte à juste titre que la conformité à ces exigences n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions d'appel, pourvu que celles-ci exposent clairement les prétentions et moyens de fait et de droit de l'appelant.
Tel étant le cas en l'espèce, les conclusions de Madame [I] sont recevables et, par voie de conséquence, son appel est valable.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la société [1]
Il résulte des dépositions combinées des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile, dans leur version applicable au présent litige, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
En l'espèce, Madame [I] est donc irrecevable à soulever, devant la cour, l'irrecevabilité de l'appel de la société [1] en application des articles 409 et 410 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et complémentaires
Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Madame [I] expose avoir réalisé des heures de travail supplémentaires, puis complémentaires, entre le 15 juin et le 4 octobre 2020 et produit à cet égard un décompte précis des horaires allégués mentionnant des heures de début et de fin de journée de travail.
Elle précise que ces heures étaient rendues nécessaires par la lenteur du logiciel et de sa charge de travail en résultant et produit à cet égard des courriels aux termes desquels elle alertait sa responsable hiérarchique sur les difficultés rencontrées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société de les contester utilement.
De son côté, la société [1] objecte que ce n'est que dans le cadre de la procédure que Madame [I] a émis cette réclamation, alors que son travail ne nécessitait pas d'heures supplémentaires.
Cependant, la société [1] ne produisant aucun décompte des heures de travail de Madame [I] et, plus généralement, aucun élément objectif de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, ne contredit pas utilement ceux présentés par Madame [I].
Au vu de ses calculs exacts sur le plan arithmétique et conformes à ses relevés, il convient de faire Intégralement doit à sa demande de rappel de salaire de 1 470,75 euros, outre 147,07 euros d'indemnité de congés payés afférents, infirmant le jugement sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel d'une dissimulation n'est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de prime relative à la dématérialisation des documents de paie
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le licenciement ayant été notifié le 5 octobre 2020, Madame [I] est recevable à réclamer le paiement des primes à compter du 5 octobre 2017.
Sur le fond, Madame [I] n'indique aucun fondement juridique au soutien de sa demande et, ainsi que le relève à juste titre la société, ne produit aucun élément probant.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de cette prime.
Sur la demande de prime de formation
Madame [I] sollicite le versement de cette prime en invoquant l'existence d'un usage au sein de l'entreprise.
Cependant, le courriel de Madame [L] du 11 juillet 2019 qu'elle produit ne peut suffire à établir l'existence d'un usage caractérisé par la constance, la régularité et la fixité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'allégation de harcèlement moral
La société [1] soulève la prescription pour les faits relatifs à 2014.
Les actions relatives au harcèlement moral sont soumises au délai de prescription de cinq ans prévu par Article 2224 du code civil, lequel fixe son point de départ au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Lorsque l'action a été introduite dans ce délai, le juge peut prendre en compte l'ensemble des agissements invoqués au titre du harcèlement, quelle que soit la date de leur commission.
En l'espèce, Madame [I] soutient que le dernier acte constitutif de harcèlement est son licenciement, notifié le 5 octobre 2020. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 juillet 2021, son action est recevable, y compris pour des faits qui se seraient déroulés en 2014.
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