Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 16 avril 2026 — n° 23/06010
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [M] [J] est-il nul en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement est nul s'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur doit prouver l'impossibilité de reclassement pour justifier un licenciement pour inaptitude.
Faits clés
- Monsieur [M] [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
- La société a notifié le licenciement de Monsieur [M] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Monsieur [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de son licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [J] de ses demandes suivantes :
- reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- rappel de salaires ;
- indemnité de congés payés afférente ;
- rappel de la prime sur site de 2021 ;
- indemnité de congés payés afférente ;
- rappel de salaire sur rémunération variable ;
- indemnité de congés payés afférente ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare nul le licenciement de Monsieur [M] [J] ;
Condamne la société [Adresse 6] à payer à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 150 000 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 22 875 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 2 287,50 euros ;
- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros ;
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros ;
- indemnité pour frais de procédure : 4 000 euros.
Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement nul, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] [J] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Monsieur [M] [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [Adresse 6] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996, en qualité de gestionnaire. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin de l'hypermarché Carrefour [Localité 3]-Nord, puis de [Localité 4] à compter du 12 novembre 2019.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire.
Monsieur [J] a fait l'objet d'arrêts de travail du 19 septembre 2019 au 12 novembre suivant, puis à compter du 27 janvier 2020.
Par avis du médecin du travail du 25 novembre 2020 il a été déclaré inapte à son poste de directeur de magasin.
Par courrier du 19 juillet 2021, la société faisait part à Monsieur [J] de l'impossibilité de procéder à son reclassement et lui adressait une convocation à un entretien préalable fixé au 17 août 2021. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 20 août suivant.
Le 12 novembre 2021, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a débouté Monsieur [J] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [Adresse 5] une indemnité pour frais de procédure de 100 euros et les dépens.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, Monsieur [J] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 191 832 € ;
- subsidiairement dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 143 874 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 23 979 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 2 397 € ;
- reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement : 70 089 € ;
- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 95 916 € ;
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 95 916 € ;
- rappel de salaires : 4 468 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 446 € ;
- rappel de la prime sur site de 2021 : 7 993 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 799 € ;
- rappel de salaire sur rémunération variable : 6 053 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 605 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 7 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [J] expose que :
- il a été victime de harcèlement moral caractérisé notamment par un blocage de son évolution professionnelle, une mutation forcée, des promesses non tenues, un climat professionnel tendu et une procédure de reclassement abusivement longue ;
- la société a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant aucune visite médicale depuis 2014 et ne réagissant pas à ses alertes ;
- le licenciement est nul car l'incapacité qui le fonde est une conséquence du harcèlement moral qu'il a subi ;
- à titre subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la société n'a pas respecté son obligation de reclassement en n'effectuant pas de recherche sérieuse et que ses manquements sont à l'origine de son inaptitude ;
- il devait percevoir la rémunération minimale correspondant à la fonction de directeur de magasin ;
- il a été indument privé du paiement de sa rémunération variable au titre de l'exercice 2020, ainsi que de la prime sur site de 2021.
Motivations de la décision
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [J] expose tout d'abord avoir été l'objet de promesses non honorées, sans justification.
Il précise et établit que, lors de ses évaluations en janvier 2017 et janvier 2018, son manger a estimé qu'eu égard à ses compétences, il devrait évoluer pour diriger un plus gros magasin. Il a déclaré, lors de l'évaluation de 2018, qu'il souhaitait évoluer vers des magasins à plus forte volumétrie mais sans déménagement "en premier choix".
Il expose qu'en avril 2018, le nouveau directeur régional lui a annoncé que, contrairement à ce qui avait été envisagé avec son ancien manager, le magasin de [Localité 5] serait confié à un autre directeur mais lui a promis qu'il était prévu de lui confier la direction du magasin de [Localité 6] ou d'un magasin de [Localité 7], mais qu'en réalité, ils ont été confiés à d'autre directeurs.
Il produit à cet égard l'attestation de Monsieur [E]. Cependant, ce dernier se contente de déclarer : "il est fort regrettable qu'un poste ne lui est pas été attribué, dans un magasin à proximité de son lieu d'habitation comme [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] ou [Localité 8] dans lesquels les postes se sont libérés" et ne témoigne donc pas de faits qu'il aurait personnellement constatés.
Il produit un courriel du 11 septembre 2018, aux termes duquel il se plaignait de ces faits. Cependant, la société [1] conteste avoir reçu ce courriel, lequel ne mentionne aucun destinataire.
Les éléments produits par Monsieur [J] n'établissent donc pas la réalité de l'existence de la promesse alléguée relative à une mutation à [Localité 6] ou à [Localité 7].
Monsieur [J] expose ensuite qu'en décembre 2018, son directeur régional a validé sa demande d'orientation sur un projet de location-gérance puisqu'aucun poste de directeur de magasin n'était disponible, mais qu'en février 2019, la société lui a annoncé que le magasin de [Localité 9], dont il était toujours directeur, allait passer sous le statut de la location-gérance mais a néanmoins refusé qu'il reprenne ce magasin, sans l'en informer et sans lui en exposer les raisons.
Il produit à cet égard une attestation de Monsieur [V], qui déclare qu'en février 2019, le directeur régional est venu annoncer aux équipes que le magasin passerait en location-gérance, que les salariés ont pensé qu'il était au courant et ne les avait pas prévenus, ce qui a généré un climat très tendu et des mouvements de grève, qu'il a été très affecté par sa situation et s'est senti trahi par sa hiérarchie.
Monsieur [J] expose ensuite et établit que, lors de son évaluation en mars 2019, ses compétences professionnelles ont à nouveau été soulignées et qu'il a alors rappelé son souhait de passer en location-gérance dans la même région.
Il expose qu'en avril 2019, sa candidature pour une reprise en location-gérance a été validée et qu'en mai et juin 2019, il a validé des tests d'aptitude pour la reprise d'un magasin sous cette forme ; il produit en ce sens un compte-rendu concluant à "un profit de type prometteur".
Il ajoute que, cependant, en juin 2019, il a été contraint de quitter son poste de directeur du magasin de [Localité 9], la gestion du magasin ayant été confiée à un autre collaborateur.
Il expose que c'est à l'occasion de son éviction du magasin de [Localité 10], confié en location-gérance à une autre personne, que l'employeur l'a manipulé en lui imposant une mutation à [Localité 4], à plus de 270 kms de chez lui et de sa famille, alors qu'il avait dans toutes ses évaluations annuelles exprimé son premier souhait de ne pas déménager, en lui assurant que cette mutation n'avait qu'un caractère temporaire, dans l'attente de la prise en location-gérance d'un magasin.
Au soutien de ces allégations, il produit l'avenant de mutation à [Localité 4] du 3 juin 2019, les attestations de Messieurs [E], [V], [B] et [W], qui déclarent qu'il leur avait relaté l'existence de cet accord, ainsi qu'un courriel du directeur régional du 18 décembre 2019, lui confirmant l'existence d'un projet de passage du statut de salarié à celui de locataire-gérant, la date de ce passage restant à définir.
Il expose que la société n'a jamais tenu ses promesses, ce qui a engendré une détérioration de son état de santé. Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 19 septembre 2019 et il produit un certificat médical portant cette date, décrivant un syndrome anxiodépressif nécessitant une prise en charge médicamenteuse, évoluant depuis près de quatre mois, avec aggravation les dernières semaines.
Ses arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'au 9 novembre 2019, puis il a repris ses fonctions à [Localité 4] à compter du 12 novembre, sans faire l'objet d'une visite de reprise.
Il produit des sms qu'il a alors échangés avec son directeur régional, lequel lui a déclaré que plusieurs membres de la direction allaient le contacter pour organiser la "passerelle" et définir une date.
Il expose qu'en décembre 2019, alors que les parties s'étaient accordées sur le principe de son départ et que la fin de son affectation à [Localité 4] n'était plus qu'une question de semaines, la société lui a annoncé, soudainement et sans aucune explication, qu'elle cessait de prendre en charge ses frais de déplacement et de logement à [Localité 4], ce que la société a confirmé par courriel du 18 décembre, aux termes duquel elle lui expliquait que cette prise en charge ne pouvait être que temporaire alors que cela faisait plus de 6 mois qu'il y avait été muté.
Il expose que, lors d'une visite à [Localité 4] le 21 décembre 2019, ses responsables hiérarchiques l'ont menacé en criant et il produit en ce sens l'attestation de Messieurs [B] et [W].
Il produit des échanges de courriels aux termes desquels, parallèlement, les parties ont échangé sur les conditions d'un accord consistant à rompre son contrat de travail en vue d'une "passerelle" vers une location-gérance.
Par courriel du 4 janvier 2020, le directeur régional lui reprochait son attitude froide et distante lors de la visite du 21 décembre, lui indiquait que sa mutation à [Localité 4] présentait un caractère définitif et lui demandait de déménager, tout en lui exposant que la société mettait néanmoins tout en 'uvre pour répondre à ses souhaits de mobilité vers une location-gérance mais qu'elle attendait à cet égard "la confirmation d'une date de passerelle" mais qu'il convenait qu'il adopte "un comportement exemplaire vis-à-vis de [ses] collaborateurs, et encore plus particulièrement en présence de [sa] hiérarchie".
Par lettre du 10 janvier 2020, son conseil dénonçait ces faits qu'il qualifiait de harcèlement moral et demandait que soit envisagée une rupture de son contrat de travail parallèlement à la mise en place d'une location-gérance.
Par courriel du 17 janvier suivant, la société annonçait à Monsieur [J] que le comité financier avait refusé son dossier, au motif que le niveau de rémunération du dirigeant proposé "était incompatible avec l'économie générale du dossier".
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