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MOTIFS DE LA DECISION
Sur indemnité compensatrice de et les congés payés afférents
L'association [1] ne formulant aucun critique de ces condamnations, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
- En l'espèce, Madame [U] se plaint tout d'abord d'une absence d'accompagnement et de prise en compte, par l'employeur des difficultés qu'elle avait rencontrées et signalées.
Elle expose ainsi que, le 14 octobre 2020, une usagère du Centre où elle travaillait a échangé des insultes avec un autre usager, que le ton est monté entre eux, qu'elle a alors décidé d'intervenir avec sa collègue pour calmer les protagonistes, que l'usagère, tout en proférant des insultes envers tout le monde et en tenant des propos délirants, s'est alors retournée soudainement vers elle, l'a bousculée avec les mains, s'est jetée sur elle, l'a agrippée au cou, l'étranglée et projetée dans le même mouvement, puis est partie en renversant toutes les tables sur son passage, que sa collègue, qui a également tenté de séparer les deux usagers, a également été victime d'une strangulation de la part de l'usagère, laquelle était revenue dans les locaux, puis que la coordinatrice, qui revenait d'une réunion à l'extérieur et qui n'était donc pas présente lors des deux agressions, est parvenue à faire sortir l'agresseuse et que la police a été appelée.
L'association [1] ne conteste pas la réalité de ces faits.
Madame [U] fait valoir qu'après cette agression, elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge de la part de son employeur, lequel pas dénié appeler les pompiers mais s'est contenté de lui proposer de rentrer chez elle.
Elle justifie avoir présenté un syndrome anxiodépressif réactionnel à la suite de cette agression, laquelle a été reconnue comme accident du travail et elle a alors fait l'objet d'un arrêt de travail de quinze jours.
Madame [U] expose ensuite avoir été victime d'agressions postérieures à la reprise de son premier arrêt de travail, qu'elle a été placée sur de nouvelles maraudes et sur des accompagnements d'usagers difficiles, qu'aucun membre de sa hiérarchie n'était présent lors de sa reprise sur son nouveau poste au sein du [2] [3] pour l'accompagner., alors qu'elle a à nouveau croisé son agresseuse, ce qui l'a particulièrement bouleversée, qu'elle a fait part de son angoisse à sa cheffe et réclamé vainement de l'aide. Elle produit l'attestation de sa collègue, Madame [A] qui décrit son angoisse mais qui ne relate néanmoins aucune nouvelle agression dont elle aurait été victime.
Madame [U] expose ensuite qu'elle s'est vue confier l'accompagnement d'une usagère particulièrement difficile, qui, en mi-décembre 2020, l'a enfermée dans sa chambre avec sa collègue, alors qu'elles effectuaient ensemble son déménagement et s'est montrée verbalement agressive et menaçante.
Madame [U] fait valoir que, malgré cet événement et sa détresse, elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement.
Elle fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail d'origine professionnelle et a, par la suite, été déclarée inapte, d'origine professionnelle par le médecin du travail.
- En deuxième lieu, Madame [U] se plaint d'une surcharge de travail et d'une situation sous-effectif.
Elle produit en ce sens l'attestation de sa collègue, Madame [C], qui déclare que, le jour de l'agression du 14 octobre 2020, seuls trois salariés étaient présents au lieu de cinq.
Cependant, cet événement ponctuel ne suffit pas à retenir l'existence d'une surcharge de travail ou d'une situation de sous-effectif habituelles.
- Madame [U] soutient ensuite que, sur son nouveau poste de travail au sein du CAARUD [3], elle a continué à subir une surcharge de travail importante car elle devait travailler régulièrement sur les trois services de ce centre (accueil de jour, maraude et hôtel) mais ne fournit aucune explication sur ses horaires de travail et ne produit aucun élément probant.
Madame [U] se plaint en troisième lieu d'un dénigrement par l'employeur lors de la demande de rupture conventionnelle.
Elle ne fournit aucune précision sur ce point et les pièces qu'elle produit permettent seulement d'établir qu'après l'avoir conviée à un entretien le 10 septembre 2021, l'employeur, par lettre du 3 novembre suivant, a simplement déclaré qu'il n'était pas disposé à donner une suite favorable à se demande.
Ce grief n'est donc pas établi.
Il résulte de ces explications que seul le grief relatif à l'insuffisance d'accompagnement à la suite de l'agression du 14 octobre 2020 et des faits de mi-décembre 2020 laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, l'association établit que, lors de sa candidature, Madame [U], qui était titulaire d'un diplôme d'Etat d'éducatrice spécialisée et justifiait de nombreuses expériences, notamment auprès des usagers de drogues, avait émis le souhait de rester au contact de ce type de public.
L'association [1] établit également qu'afin de remédier aux difficultés engendrées par un public de toxicomanes et de prévenir les risques, chaque journée débutait par un briefing préparatoire et s'achevait par un debriefing permettant aux salariés de verbaliser et évacuer les éventuels moments de tension et de stress, que, régulièrement avaient lieu des journées de sensibilisation sur les violences pouvant survenir et les moyens de les appréhender, que des séances d'analyse des pratiques avec un intervenant extérieur étaient organisées chaque mois et que Madame [U] a personnellement bénéficié de plusieurs sessions de formations.
Concernant les faits du 14 octobre 2020, l'association [1] établit que les services de police ont été appelés et que, dès le lendemain, la cheffe de service a accompagné Madame [U] pour déposer plainte et a déclaré l'accident du travail en signalant des lésions psychologiques dues à un stress post agression, qu'une réunion d'équipe a été organisée le 15 octobre, lors de laquelle il a été décidé d'interdire l'entrée du centre à l'agresseuse pendant au moins trois mois et de prévenir la police plus rapidement en pareille situation, le compte-rendu de cette réunion précisant : "Il s'agit de l'un des rares et exceptionnels moments de violence envers l'équipe. Le deuxième depuis l'ouverture du centre d'accueil".
L'association [1] établit également avoir, le 16 octobre, transmis à Madame [U] les coordonnées de [4], permettant la mise en lien avec un service de soutien psychologique.
Concernant les faits de mi-décembre 2020, l'association [1] produit le courriel de Madame [U] qui ne décrit pas une agression mais seulement la caractère agité d'une usagère qui a, un moment, fermé à clé la porte de sa chambre pendant le déménagement mais qui ne décrit à aucun moment une quelconque séquestration d'elle-même ou de la collègue qui l'accompagnait. L'association produit également l'attestation de cette dernière qui déclare qu'elle ont ensuite toutes deux été reçues par leur cheffe de service, laquelle leur a alors proposé des séances avec un psychologue.
Ces éléments objectifs permettent d'écarter utilement le grief d'insuffisance d'accompagnement dont se plaint Madame [U].