Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 16 avril 2026 — n° 23/05483
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En cas de requalification d'un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est tenu de verser des indemnités au salarié.
Faits clés
- M. [W] a été engagé en tant que charpentier fer depuis 1981.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- M. [W] a été licencié pour faute grave après un entretien préalable.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La société a été condamnée à verser des indemnités pour licenciement nul, discrimination et harcèlement moral.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] (anciennement dénommée société [1] - [6]) à payer à M. [W] les sommes de 107 205 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 39 705 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 970,50 euros au titre des congés payés afférents et 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail à la date du 14 avril 2022 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la société [5] (anciennement dénommée société [1] - [6]) à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [5] (anciennement dénommée société [1] - [6]) de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [5] (anciennement dénommée société [3]) de rembourser à [13] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société [5] (anciennement dénommée société [3]) aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] (anciennement dénommée société [3]) à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [7] [9] (anciennement dénommée société [3]) de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1981, M. [L] [W] a été engagé en qualité de charpentier fer par la société [4], aux droits de laquelle vient désormais la société [5] (anciennement dénommée société [1] - [6]), l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation. La société [5] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, notamment des faits de discrimination et de harcèlement moral, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2022 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement nul.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 29 mars 2022, à un entretien préalable fixé au 7 avril 2022, M. [W] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 14 avril 2022.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit la demande de résiliation judiciaire mal fondée,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] - [6] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 107 205 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 39 705 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 970,50 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 132 351 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [7] [8] - [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] - [6] aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2023, la société [7] [8] - [6] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 février 2026, la société [7] [9] (anciennement dénommée société [7] [8] - [6]) demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que la demande de résiliation judiciaire est infondée,
- juger que le licenciement est valable et fondé et repose sur une faute grave,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel,
à titre subsidiaire,
- juger que la demande de résiliation judiciaire est infondée,
- juger que le licenciement est valable et fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées et débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le licenciement est valable et fondé,
- juger que le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail est applicable,
- réduire les dommages-intérêts accordés à de plus juste proportions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 février 2026, M. [W] demande à la cour de :
sur la rémunération moyenne,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération moyenne à 6 617,57 euros,
sur les manquements dans l'exécution du contrat de travail,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
M. [W] fait valoir que la société [5] a manqué gravement à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail, et ce eu égard à l'existence de faits de discrimination en raison de l'âge, aux agissements de harcèlement moral ainsi qu'à l'exécution déloyale du contrat de travail, lesdits manquements étant suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, celle-ci devant produire les effets d'un licenciement nul.
La société [5] indique en réplique que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée en l'absence de tout manquement dans l'exécution du contrat de travail, les faits évoqués par le salarié ne constituant pas des manquements mais s'expliquant de manière parfaitement objective par le projet de départ en retraite de l'intéressé qui devait être anticipé en termes d'organisation.
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d'une telle demande, devant examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, notamment lorsqu'elle est fondée sur des faits de discrimination et/ou de harcèlement moral.
Sur la discrimination
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Par ailleurs, en application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [W] indique avoir subi une discrimination en raison de son âge, l'intéressé faisant valoir qu'il a subi une mise à l'écart (suppression à la fin de l'année 2019 de son poste au sein de la direction régionale Normandie, éviction des comités de direction au début de l'année 2020, obligation de quitter son bureau et de rendre son logement en Normandie en juin 2020, mise à l'écart des processus de décision, retrait progressif du travail, multiplication des actes discriminatoires, menaces et sanctions lorsqu'il a dénoncé cette situation), la chronologie des faits faisant apparaître la concomitance entre son arrivée à la soixantaine, le fait de vider son poste de sa substance, de lui retirer des missions et des responsabilités au motif d'une « anticipation de sa fin de carrière », tout cela alors qu'il n'avait pas manifesté le souhait d'un départ à la retraite. Il produit les éléments suivants :
- différents échanges de mail avec le président directeur général (M. [R]) et le directeur des ressources humaines (M. [G]) de la société au cours des mois de janvier, février et mars 2022, ainsi que les échanges de courriers/mails des avocats des parties des 19 et 29 janvier 2022,
- différents organigrammes,
- le compte-rendu d'entretien individuel annuel du 4 mars 2021,
- des échanges de mails des 20 et 21 septembre 2021 relatifs à la pose de jours du CET,
- la convocation à un entretien préalable du 29 mars 2022.
Concernant les affirmations du salarié afférentes à l'obligation de quitter son bureau et de rendre son logement en Normandie en juin 2020, il apparaît que celles-ci ne résultent que des seules allégations de l'intimé qui, soit ne produit pas d'élément pour les corroborer, si ce n'est ses propres mails/courriers reprenant ses seules déclarations, soit produit des pièces étant sans aucun rapport avec ses allégations, de sorte que les agissements litigieux ne sont ainsi pas établis dans leur matérialité.
S'agissant des autres agissements invoqués précités, au vu de ces différents justificatifs et eu égard à la chronologie telle qu'elle ressort de ceux-ci, il apparaît que le salarié présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de son âge.
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