Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 16 avril 2026 — n° 23/04199
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [N] pour faute grave est-il fondé ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'absence de preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail, le licenciement peut être considéré comme fondé.
Faits clés
- M. [N] a été engagé par la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
- Il a été mis à pied à titre conservatoire le 27 septembre 2019.
- Le licenciement a été notifié le 15 octobre 2019 pour faute grave.
- La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 23 avril 2020.
- M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [N] pour faute grave est fondé,
DEBOUTE M. [N] de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 24 septembre 2014, en qualité d'enseignant.
Il percevait un salaire mensuel brut de 835,30 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.
La société employait moins de 11 salariés.
Par lettre du 27 septembre 2019, M. [N] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 9 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 octobre 2019 pour faute grave.
Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Me [R], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 mai 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 mai 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la procédure collective des sommes à titre de rappel de salaire et indemnités de rupture et a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2023, Me [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [N] a constitué avocat le 7 juillet 2023.
Me [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à l'AGS CGEA Ile de France ouest le 29 septembre 2023 puis le 12 février 2026.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELARL [1], prise en la personne de Me [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] demande à la cour de :
- INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a :
o
DIT que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o
FIXE la créance de M. [N] au passif de la société [2] à hauteur de :
la somme de 3.341,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 795 .euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire ;
la somme de 79,50 euros au titre des congés payés afférents;
la somme de 1.670,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
la somme de 167,06 euros au titre des congés payés afférents;
la somme de 1.078,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement·;
o
DIT que le jugement est opposable à l'Unedic - Délégation AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de la garantie légale ;
o
DÉBOUTE la SELARL [1], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], prise en la personne de Maître [I] [R], de sa demande d'indemnité formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la société ;
o
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
- DIRE que le licenciement pour faute grave de M. [N] est parfaitement fondé ;
En conséquence,
- DEBOUTER M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER M. [N] à verser à la société [2] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- La société a été cédée le 9 juillet 2019 à la société [3] et Mme [H] en a été nommée présidente.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'AGS CGEA Ile de France Ouest, ayant été citée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [N] soutient que la nouvelle directrice Mme [H] a été agressive envers les élèves et le personnel depuis la rentrée 2019.
Il produit son propre dépôt de plainte du 29 septembre et le courrier adressé par les parents d'élèves au rectorat, dont la teneur est reprise par des articles de presse.
Les propres dires de M. [N], qui ne sont attestés par aucun autre élément, et ce courrier faisant état de faits dirigés contre les élèves, qui ne sont d'ailleurs pas datés, n'établissent pas l'existence d'un comportement déloyal de l'employeur envers le salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 15 octobre 2019, l'employeur a reproché au salarié d'avoir :
- le 19 septembre 2019, aidé Mme [E] à barrer le passage aux locaux de l'école à Mme [H] et invectivé cette dernière devant les parents d'élèves et les élèves,
- le 20 septembre 2019, quitté sa classe en laissant les élèves sans surveillance, crié "Putain" puis avoir menacé par geste Mme [H] en la traitant de menteuse.
Tout d'abord, les derniers faits reprochés à M. [N] datant du vendredi 20 septembre 2019 et ce dernier ayant été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 27 septembre, il y a lieu de retenir que la procédure disciplinaire a été engagée à bref délai.
Pour établir les faits du 19 septembre 2019, l'employeur produit la main-courante déposée par Mme [H] le 28 septembre 2019 ainsi que la plainte déposée par cette dernière le 12 novembre 2019.
Il produit aussi des courriels de parents d'élèves d'octobre 2019 contestant sa qualité de directrice mais qui ne sont pas pertinents à établir les faits du 19 septembre 2019.
Dès lors, le fait que M. [N] ait tenté de bloquer l'accès à l'école de Mme [H] et l'ait invectivée ne résulte que des déclarations de cette dernière auprès des services de police plusieurs jours, voire semaines, après les faits.
Le premier grief n'est donc pas établi.
Sur les faits du 20 septembre 2019, l'employeur produit le constat, daté du jour même, fait par un huissier présent dans le bureau avec Mme [H], qui indique qu'un homme est entré dans le bureau en criant et demandant des explications puis qu'il est ressorti et ensuite revenu en adoptant une attitude menaçante, bras levé, envers Mme [H].
Il produit une attestation de ce même huissier qui indique que M. [N] est entré une première fois dans le bureau en criant et demandant des explications puis, une seconde fois, en criant et qu'il a insulté Mme [H] et a adopté une attitude menaçante envers cette dernière en levant le bras puis qu'il est reparti de lui-même.
M. [N] produit une attestation de Mme [E] qui conteste l'existence d'une attitude menaçante de M. [N]. Toutefois la valeur probante de cette attestation est faible au regard de l'implication de Mme [E] dans le conflit avec Mme [H].
Dès lors, les faits de cri, menace et insulte envers Mme [H] du 20 septembre 2019 sont établis.
Les éléments invoqués par M. [N] quant aux intentions de Mme [H], nouvelle directrice depuis l'été 2019, quant à l'avenir de l'école et quant au non-respect par cette dernière de la procédure de sanction disciplinaire envers un élève, qui pouvaient donner lieu à des réponses institutionnelles, et alors que la cour n'a pas retenu qu'était établie une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ne sont pas de nature à justifier l'attitude menaçante et agressive qui lui est reprochée.
Ces faits d'atteinte à la personne commis dans une enceinte scolaire par un professeur rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé et de débouter M. [N] de ses demandes de rappel de salaire et indemnités de rupture.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [N] fonde sa demande sur la mise à pied prononcée à son encontre et sur le climat de tension qui régnait dans l'établissement.
Toutefois, la cour a retenu que le licenciement pour faute grave était fondé et que la procédure n'avait pas été engagée tardivement.
La cour a, en outre, écarté l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Au surplus, M. [N], s'il fait état d'un traumatisme, ne produit aucun élément de nature à justifier l'existence ou l'étendue de son préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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