Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 16 avril 2026 — n° 23/04082
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [U] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Monsieur [U] a été engagé le 9 mars 2015 par la société [2] sous un contrat à durée indéterminée.
- Il a été licencié le 25 janvier 2021 pour faute grave, pour n'avoir pas répondu à 106 appels de clients.
- Monsieur [U] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Monsieur [U] a obtenu des indemnités pour licenciement abusif et autres compensations.
Articles cités
article L.1235-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 10 janvier 2019,
Condamne la société [1] venant aux droits de la SAS QUALIPEL à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Déboute la société [1] venant aux droits de la SAS QUALIPEL de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] exploite un centre d'appel situé à [Localité 3] pour le compte de la société [3] dont elle est une filiale.
Monsieur [U] a été engagé le 9 mars 2015 par la société [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], pour exercer les fonctions de conseiller commercial aux termes d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des Bureaux d'Etudes techniques et la société emploie plus de 10 salariés.
Par lettre du 7 janvier 2021, Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 18 janvier 2021.
Par lettre du 25 janvier 2021, la société [2] a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour faute grave, pour n'avoir pas répondu à 106 appels de clients entre le 1er et le 31 décembre 2020.
Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 17 mai 2021 pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a':
-dit le licenciement de Monsieur [U] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société [1] venant aux droits de la SAS [2], à verser à Monsieur [U]':
-11 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 172 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-4 230 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-423 € au titre des congés payés afférents,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision,
-débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure,
-ordonné le remboursement par la société [1] en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage versées,
-mis les dépens à la charge de l'employeur.
La société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 novembre 2023, la SAS [1] demande à la cour de':
-INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de certaines de ses demandes,
Statuant à nouveau,
-DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] est parfaitement justifié,
En conséquence,
A titre principal,
-DIRE ET JUGER Monsieur [U] irrecevable en sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 10 janvier 2019,
-DIRE ET JUGER Monsieur [U] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
-Si par impossible, la cour devait juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, réduire dans de larges proportions le montant de l'indemnité sollicitée,
-Si par impossible, la cour devait examiner sur le fond la demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 10 janvier 2019, juger Monsieur [U] mal fondé en sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 10 janvier 2019, et l'en débouter,
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société [1] venant aux droits de la société QUALIPEL une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-STATUER ce que de droit quant aux entiers dépens d'instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, Monsieur [D] [U] demande à la cour de':
-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] venant aux droits de la société QUALIPEL à lui verser des indemnités de rupture,
-LE REFORMER pour le surplus,
En conséquence,
-ANNULER la mise à pied notifiée le 10 janvier 2019,
-JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 10 janvier 2019
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, l'employeur fait valoir que si le salarié avait présenté dans la requête par laquelle il a saisi le conseil de prud'hommes une demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 10 janvier 2019, il a expressément renoncé à cette demande lors de l'audience devant le conseil, qui n'a en conséquence pas statué sur celle-ci. Il considère donc que la demande d'annulation présentée en appel est une demande nouvelle et est par là-même irrecevable.
Le salarié ne répond pas sur la recevabilité de cette demande, indiquant dans ses écritures que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa demande, se contentant de mentionner au dispositif qu'il le déboutait «'du surplus de ses demandes'».
Sur ce, la cour relève que la demande n'a pas été soutenue devant le conseil de prud'hommes qui n'a pas statué dessus et constitue donc une demande nouvelle soumise aux conditions de recevabilité des articles 564 et suivants du code de procédure civile en appel, lesquelles ne sont en l'espèce pas réunies.
En conséquence, il convient de dire irrecevables la demande d'annulation de la mise à pied formée par le salarié, ainsi que les demandes de rappel de salaires afférentes.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 25 janvier 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche au salarié de n'avoir pas répondu à 106 appels de clients entre le 1er et le 31 décembre 2020.
A l'appui de ses dire, l'employeur produit des relevés d'appels qui établissent la réalité de l'absence de réponse à 106 appels entre le 1er et le 31 décembre 2020.
Le salarié conteste toutefois qu'il puisse s'agir d'une faute justifiant un licenciement, dès lors qu'il avait prévenu à de nombreuses reprises l'employeur au cours du mois de décembre qu'il rencontrait des difficultés à traiter les appels en raison de «'bugs'» informatiques qu'il avait signalés, étant précisé qu'il était contraint par son employeur à travailler chez lui en télétravail. Il ajoute qu'il s'agit de 106 appels sur environ 2.000 traités par mois, ce qui constitue une faible proportion, et conteste son licenciement.
La cour observe que le salarié produit effectivement plusieurs mails par lesquels il a signalé à son employeur des blocages informatiques au cours du mois de décembre 2020 (1er, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 26, 28, 31 décembre). Or, l'employeur n'a répondu à aucun de ces mails pour résoudre la difficulté signalée. L'employeur expose qu'il n'a pas répondu car il existait une procédure spécifique de signalement au service informatique que n'a pas respectée le salarié. Toutefois, il ne justifie pas avoir mentionné en amont au salarié le caractère obligatoire de ladite procédure ni ne la lui avoir communiquée.
Il ressort de ces éléments que l'employeur ne démontre pas le caractère fautif de l'absence de réponse aux appels mentionnés, en l'existence de difficultés informatiques signalées à de nombreuses reprises par le salarié, et non traitées par l'entreprise, étant relevé au surplus que la proportion d'appels non répondus était faible au regard du nombre d'appels traités.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté de 5 ans et 10 mois et son salaire moyen était de 2.115 euros brut.
Par motifs qu'il convient d'adopter, le conseil de prud'hommes a justement évalué les sommes dues au salarié suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux montants suivants :
-11 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 172 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-4 230 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-423 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société [1] en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage versées.
Sur la remise des documents
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
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