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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 16 avril 2026 — n° 23/02686

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [P] [N] a-t-il été licencié sans cause réelle et sérieuse par la S.A.S [1] ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une telle cause, le licenciement est considéré comme irrégulier.

Faits clés

  • M. [P] [N] a dénoncé une dissimulation de son emploi et un licenciement verbal.
  • La société a contesté l'existence d'une relation de travail et a évoqué une rupture de la convention de formation.
  • Le conseil de prud'hommes a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [P] [N] et la S.A.S [1].
  • Le jugement a condamné la S.A.S [1] à verser plusieurs indemnités à M. [P] [N].
  • La société a demandé le rejet de la demande de M. [P] [N] pour abus du droit d'agir en justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et dernier ressort et dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [1] ; STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : REJETTE l'ensemble des demandes de M. [P] [N] ; REJETTE la demande de la société [1] tendant à écarter des débats les pièces communiquées sous les numéros 10a à 10c et 14 à 17 en première instance par M. [P] [N] ou sous tout autre numéro en cause d'appel ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, REJETTE la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens de première instance et d'appel ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 janvier 2021, une convention « action de formation préalable au recrutement » (AFPR) a été conclue entre Pôle emploi, M. [P] [N] et la société [1] ([2]), société spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers, et plus particulièrement le transport d'objets de valeur, et dont M. [J] [N] était président. Cette convention prévoyait une formation de 400 heures au métier de chauffeur-livreur au sein de cette société du 1er février au 31 juillet 2021, moyennant une rémunération mensuelle par Pôle emploi de 204,56 euros. Par lettre du 4 mars 2021, M. [P] [N] a indiqué à la société avoir saisi l'inspection du travail pour dénoncer une dissimulation de son emploi et de ses salaires depuis le 1er octobre 2020 ainsi que son licenciement verbal le 17 février 2021. Par courrier du 12 mars suivant, la société a contesté l'existence d'une relation de travail depuis le 1er octobre 2020 et l'existence d'un licenciement verbal, évoquant la rupture de la convention de formation par Pôle emploi suite à l'abandon de la formation par l'intéressé et reprochant en outre à celui-ci d'avoir emporté plusieurs matériels de l'entreprise en le mettant en demeure de les restituer. Le 30 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, constater la dissimulation d'emploi par la société [2] ainsi que différents manquements, juger son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Par jugement du 13 mars 2023 notifié le 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - Se déclare compétent ; - Dit que M. [P] [N] a été lié par un contrat de travail de la S.A.S [1] du 1er octobre 2020 au 18 février 2021 ; - Fixe le salaire de M. [P] [N] a' la somme de 1 554,58 euros ; - Condamne la S.A.S [1] a' payer a' M. [P] [N] les sommes suivantes : * 1 554,58 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse ; * 147,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 388,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de pre'avis ; * 38,86 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1 722,44 euros nets à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 inclus ; * 777,29 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 18 février 2021 ; * 699,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice des conges payes non pris ; * 1 364,16 euros au titre du rappel de l'indemnité de repas d'octobre 2020 a' fe'vrier 2021 ; * 9 327,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration du 13 avril 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, la société [1] demande à la cour de : - Recevoir la société [1] bien fondée en son appel et y faisant droit, - Ecarter des débats les pièces communiquées sous les numéros 10a à 10c et 14 à 17 en première instance par M. [P] [N] ou sous tout autre numéro en cause d'appel, - Infirmer le jugement attaqué rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 mars 2023 en ce qu'il a : ' dit que M. [P] [N] a été lié par un contrat de travail de la société [1] du 1er octobre 2020 au 18 février 2021 ; ' fixé le salaire de M. [P] [N] à la somme de 1 554,58 euros ; ' condamné la société [1] à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes : * 1 554,58 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 147,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 388,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 38,86 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1 722,44 euros nets à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 inclus ; * 777,29 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 18 février 2021 ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs. M. [N], n'ayant pas conclu, est donc réputé s'approprier les motifs du jugement. Sur la demande tendant à écarter certaines pièces des débats : Si la société demande d'écarter les pièces communiquées sous les numéros 10a à 10c et 14 à 17 en première instance par M. [P] [N] ou sous tout autre numéro en cause d'appel, aucune pièce n'est produite à hauteur d'appel de sorte que cette demande est sans objet et sera rejetée. Sur l'existence d'un contrat de travail : La société conteste l'existence d'un contrat de travail. Elle fait valoir que son président, M. [J] [N], frère de l'intimé, a régulièrement fait des donations de sommes d'argent à celui-ci dans un cadre familial afin de le soutenir lors de périodes difficiles. Elle indique que le conseil de prud'hommes a ignoré l'entraide familiale effectuée dans le cadre de l'aménagement des locaux et le caractère ponctuel de l'assistance apportée par M. [N], et se prévaut de l'absence de rémunération de l'intimé et de l'absence de lien de subordination. La juridiction prud'homale s'est fondée, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sur divers éléments produits par le demandeur et notamment des photographies, une attestation de sa compagne ainsi que des mains courantes déposées par celle-ci et plusieurs dizaines de messages sms échangés entre octobre 2020 et janvier 2021 avec le gérant de la société ou sa responsable.Elle a notamment retenu de ces échanges de sms que le demandeur avait effectué de manière régulière et continue, entre octobre 2020 et janvier 2021, divers travaux pour le compte de la société dans des conditions assimilables à celle d'un salariée exécutant une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur, la circonstance que des liens de famille aient existé entre le demandeur et le dirigeant de la société n'étant pas susceptible d'effacer ou altérer ce constat. *** L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, lequel est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille. En l'espèce, l'intimé, défaillant, ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un contrat de travail. Les pièces produites par la société appelante tendent au contraire à démontrer que si l'intimé est déjà intervenu au profit de la société gérée par son frère dans le cadre de l'aménagement de ses locaux, cette assistance n'a été que ponctuelle et réalisée dans le cadre d'une entraide familiale, exclusive de tout lien de subordination, lequel ne ressort pas davantage, en tout état de cause, de la teneur des sms évoqués par la juridiction prud'homale. S'agissant de l'exécution de la convention AFPR du 21 janvier 2021, il sera rappelé que l'action de formation préalable au recrutement constitue une aide au développement des compétences des demandeurs d'emploi, lesquels, durant leur formation professionnelle, ont le statut de stagiaires et sont rémunérés par Pôle emploi devenu France travail. Il ressort des pièces produites que le 17 mars 2021, alors que M. [P] [N] avait débuté sa formation le 1er février, M. [J] [N] a déposé plainte auprès des services de police en indiquant qu'un premier incident était intervenu peu après le début de la formation, son frère lui ayant indiqué avoir dégradé un véhicule de la société dans un éclat de colère, qu'il avait alors pensé à un incident isolé, mais que l'intéressé avait radicalement changé depuis le 17 février 2021, devenant agressif et menaçant, décidant brutalement de quitter l'entreprise et dérobant plusieurs objets. Il ressort par ailleurs des documents émanant de Pôle emploi que M. [P] [N] n'avait pas transmis d'avis relatif au bilan de la formation, à laquelle il a été mis fin pour un motif tiré de son abandon par le bénéficiaire. Les pièces produites par l'appelante font par ailleurs état d'un contexte familial extrêmement conflictuel. Dans ces conditions, et en l'absence de toute production de pièces par l'intimé défaillant en appel, l'existence d'un contrat de travail n'est nullement établie. Le jugement sera donc infirmé, les demandes de M. [P] [N] étant rejetées. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol. En application de ces dispositions et de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice qui peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, suppose la démonstration d'une faute. La société soutient que l'action engagée par M. [P] [N] n'est pas dirigée envers elle mais ne poursuit d'autre objectif que d'intimider M. [J] [N], sans pour autant produire d'éléments permettant de caractériser un tel abus du droit d'agir en justice. L'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice n'étant pas établie, le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetée.

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