Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 23/00853
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [G] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de formalisation de la rupture du contrat de travail, celle-ci est considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [G] a été engagé par la société [1] en tant que responsable commercial par un contrat à durée indéterminée.
- La société [3] a dénoncé la convention de partenariat avec la société [1] le 19 avril 2021.
- La société [1] a considéré que M. [G] ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 19 avril 2021.
- M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 juillet 2021.
- Le jugement du 9 décembre 2022 a reconnu M. [G] comme salarié de la société [1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance en ses dispositions relatives au statut de M. [G] après le 19 avril 2021, à la rupture du contrat de travail, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, aux demandes reconventionnelles, aux rappels de salaires et aux dépens, sous réserve que les sommes décidées soient fixées au passif de la société [1],
L'INFIRME en ses dispositions relatives au montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au montant de l'indemnité contractuelle de licenciement et aux frais irrépétibles,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la date de la rupture du contrat de travail conclu entre M. [X] [G] et la société [1] au 19 avril 2021,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société [1] les créances de M. [G] à hauteur de:
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [1] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile-de-France Ouest,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [3], gestionnaire des activités du club de basketball de [Localité 5], a confié à la société [1], spécialisée dans le marketing sportif, par convention de partenariat du 21 mai 2013, puis par avenant du 1er juillet 2018 qui en a prorogé le terme au 30 juin 2023, la gestion des droits marketing du club.
Dans ce cadre, M. [X] [G], prestataire indépendant, est intervenu auprès de [3] pour gérer l' équipe commerciale et développer le marketing du club.
En cours de relation, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, à effet au 1er janvier 2021, entre M. [G] et la société [1], sur le poste de responsable commercial, statut cadre, catégorie 3.1 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité.
Le 19 avril 2021, la société [3] a dénoncé par anticipation la convention de partenariat, et , sollicitée en ce sens, a refusé de reprendre le contrat de travail de M. [G].
De même, la société [1] a considéré que M. [G] ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 19 avril 2021.
M. [G] a saisi le 5 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2022, a :
- dit qu'il est salarié de l'entreprise [1],
- prononcé la mise hors de cause de la société [3],
- constaté que la rupture du contrat de travail n'a pas été formalisée,
- condamné la société [1] à verser à M. [X] [G] les sommes de :
* 21 787,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 178 euros au titre des congés payés afférents,
* 130 725 euros au titre de l'indemnité de licenciement contractuelle,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
-rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code de travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 7 262,50 euros,
* 7 262,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] ainsi que la société [3] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 30 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'AGS a été attraite en intervention forcée, par assignation du 18 juillet 2023, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société [1].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société [1] représentée par son liquidateur et la S.E.L.A.R.L [2], en cette qualité, demandent à la cour de bien vouloir:
- infirmer le jugement sur les chefs critiqués,
statuant à nouveau
à titre principal
- dire et juger que le contrat de travail de M. [G] a été transféré au sein de la société [3] en application de l'article L.1224-1 du code du travail,
- dire et juger les demandes de M. [G] dirigées contre la société [1] non fondées,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [1],
- condamner la société [3] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [3] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire
- dire et juger que le contrat de travail de M. [G] a été rompu à la date du 19 avril 2021,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires dirigées contre la société [1].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de bien vouloir:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* constaté que la rupture de son contrat de travail n'avait pas été formalisée,
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le transfert du contrat de travail :
La société [1] conclut à l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome résultant d'une part, de la conclusion de la convention de partenariat avec la société [3], ayant eu pour effet d'externaliser la régie commerciale du club de basket de [Localité 5] et de lui transférer directement les activités commerciales du club dans leur totalité, puis d'autre part, de la fin de cette convention le 19 avril 2021 emportant restitution de l'ensemble des droits et moyens matériels et immatériels nécessaires à l'exercice des activités commerciales. Elle en déduit le transfert du contrat de travail de M. [G], les conditions cumulatives de l'article L.1224-1 du code du travail, à savoir le transfert d'une entité économique autonome et le maintien de l'identité de l'entité transférée avec poursuite ou reprise de l'activité par le repreneur étant réunies en l'espèce.
La société [3] soutient au contraire que la clause du contrat de travail de M. [G] stipulant l'application de l'article L.1224-1 du code du travail lui est inopposable et qu'en outre les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies, la démonstration de l'existence d'une entité économique autonome n'étant pas faite. Elle relève qu'il n'y avait aucun personnel exclusivement dédié par [1] à l'activité marketing, que l'article 5.4 de la convention de partenariat n'a pas reçu application, M. [G] ayant travaillé au développement de l'activité sans y être dédié exclusivement, ce dernier ayant une vie professionnelle remplie par ailleurs, souligne qu'il n'y avait aucune comptabilité autonome et que la démonstration de moyens significatifs mis à disposition pour exploiter l'activité commerciale n'est pas faite, pas plus que celle d'une organisation spécifique mise en place par [1] pour exploiter les droits de [3]. Elle rappelle en outre que les outils utilisés par M. [G] et les supports de communication lui appartenaient et que [1] n'exploitait pas de manière exclusive les éléments de propriété intellectuelle puisque la marque [3] restait exploitée par sa propre équipe commerciale, qu'elle utilisait déjà un autre logiciel d'administration des ventes et n'a pas repris celui utilisé par [1], ni ses paramètres et archives, qu'elle a profondément modifié la plaquette commerciale à destination des clients et développé de nouveaux produits.
Sans prendre parti pour l'un ou l'autre de ses potentiels employeurs, M. [G] soutient qu'il appartient à la cour de trancher la question de l'application ou non de l'article
L. 1224-1 du code du travail et conteste toute collusion frauduleuse entre lui et la société [1] lors de la conclusion de son contrat de travail.
L'AGS se joint à l'argumentaire de la société [1] et considère que M. [G] a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail auprès de [3] à compter du
19 avril 2021, les conditions cumulatives de l'article L.1224-1 du code du travail étant réunies en l'espèce et un transfert d'une entité économique autonome ayant bien eu lieu, au sens de la jurisprudence.
Selon l'article L.1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
L'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un transfert d'une entité économique autonome de rapporter la preuve des éléments de fait permettant de le caractériser .
En l'espèce, la convention de partenariat conclue le 29 mai 2013 par les sociétés [1] et [3], rappelle en préambule que cette dernière, appelée le 'club', seul propriétaire de tous les droits incorporels qui sont rattachés à l'équipe professionnelle de basket et au site du club, a concédé à [1] à titre exclusif le mandat de le représenter pour la négociation et l'exploitation de l'ensemble des droits marketings se rapportant à l'équipe, au club et au site.
Dans ce cadre, des locaux destinés à la prestation ont été affectés par le club à la société [1], comme des éléments de bureautique et un véhicule automobile mis à sa disposition, la société prestataire se chargeant de concevoir tous les projets d'exploitation des « droits marketings » en collaboration étroite avec le club, de prospecter les « partenaires », de négocier les conventions avec ces derniers, d'assurer la gestion et le suivi de toutes les conventions qui auront été conclues pour le compte du club avec les partenaires, de remplir une mission de conseil stratégique vis-à-vis du club, notamment.
Toutefois, il y a lieu de relever que contrairement à la lettre de l'article 5.4 stipulant le détachement par [1] d'une équipe commerciale auprès du club, seul M. [G] a été occupé à l'activité marketing de la société [3], initialement en sa qualité de prestataire de services indépendant, puis dans le cadre d'une relation salariée avec la société [1], et qu'il n'est pas démontré que ce dernier était exclusivement affecté à ce partenariat, lui qui était dirigeant d'une société de négoce d'articles, matériels de sport et de prestations événementielles dans le domaine du sport depuis 2014, se présentait sur un réseau social professionnel comme ' responsable du développement région Bourgogne Franche-Comté ' au sein de [1], et dont la mise en activité partielle sur certaines périodes de l'année 2021 n'a pas été dénoncée à la société [3].
En outre, le club a confié à [1] l'exploitation de ses droits marketing, à l'exception de ceux qui 'seraient préemptés pour les instances sportives, soit la Ligue, la Fédération Française ou les Fédérations Européenne et Mondiale' ( cf l'article 2.1 de la convention de partenariat).
De même, l'article 4.1 de ce document stipule que la société [1] représentera le club dans les négociations avec les partenaires relatives à l'exploitation de l'ensemble des droits marketing se rapportant au club, à l'équipe et au site dans le cadre des compétitions, dans la limite de ce qui est dit à l'article 2 de la présente convention.
Au surplus, l'organigramme de la 'cellule commerciale' de [3] 'sous SVA' est produit, montrant la collaboration de trois salariés dans l'équipe commerciale du club, l'un mis à disposition par [4], l'autre chargé des partenariats commerciaux, la troisième au poste de 'responsable commerciale et marketing', effectif distinct, resté attaché au club et étoffé par la suite, à la lecture de l'organigramme de la cellule commerciale après rupture de la convention de partenariat.
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