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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 16 avril 2026 — n° 22/08158

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié en situation irrégulière est-il justifié et quelles sont les conséquences en termes d'indemnités ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié en situation irrégulière peut être considéré comme irrégulier si l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales. En cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des rappels de salaire.

Faits clés

  • M. [H] [S] [Y] a été engagé en tant qu'agent de service le 16 avril 2018.
  • Le contrat de travail a été transféré suite à la cession du fonds de commerce le 2 mai 2018.
  • La société a découvert la situation irrégulière de M. [H] le 12 novembre 2019.
  • M. [H] a été suspendu de ses fonctions le 23 janvier 2020.
  • Le licenciement a été notifié le 11 janvier 2022 pour cause objective liée à la situation irrégulière.

Articles cités

article L.8251-1 du code du travail article L.8252-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [S] [E] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, d'une indemnité pour congés payés, d'une indemnité pour travail dissimulé, indemnité légale de licenciement fondée sur l'article L.8252-1 du code du travail. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [H] [S] [E] au titre du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'un licenciement nul et de nul effet, du paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au 22 janvier 2022, au titre du préjudice subi du fait de la différence de rémunération entre le 5 septembre et 3 octobre 2022 ainsi que les demandes en paiement en découlant au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [H] [S] [E] les sommes de : - 38 494, 56 euros brut à titre de rappel de salaire entre le mois de janvier 2020 et le 22 janvier 2022, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi, DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière, ORDONNE à la société [1] de transmettre à M. [H] [S] [E] des bulletins de paie conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [H] [S] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront distraits, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur le compte Carpa de Me [A] [K], CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [S] [Y], de nationalité sénégalaise, a été engagé en qualité d'agent de service par la société [2] le 16 avril 2018. Il a été affecté sur le site [3]. Le 2 mai 2018, à la suite de la cession du fonds de commerce de la société [4] à la société [5] (ci-après la société [6]), le contrat de travail du salarié a été transféré. Le 12 novembre 2019, la société a eu connaissance que le salarié était en situation irrégulière. Le salarié a été suspendu de ses fonctions à compter du 23 janvier 2020. Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 10 mars 2021 afin qu'il soit dit que l'employeur n'a pas respecté les obligations de l'article L.8251-1 du code du travail et qu'il soit condamné au paiement d'un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture en raison d'un licenciement injustifié et une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par lettre du 11 janvier 2022, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause objective en raison du caractère irrégulier de sa situation. La société emploie plus de dix salariés. Par jugement rendu le 13 mai 2022, notifié le 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [1] à verser à M. [H] [S] [Y] la somme de 4 979,91 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture pour cause objective en denier ou quittance, a débouté M. [H] [S] [Y] du surplus de ses demandes et a condamné la société [1] aux dépens. La société [1] a interjeté appel le 26 septembre 2022. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mai 2023, la société [1], appelant principale demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] l'indemnité forfaitaire de rupture pour cause objective à hauteur de 4 979,91 euros en deniers ou quittance, - Confirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, - Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner à M. [Y] aux dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [Y], intimé et appelant à titre incident demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - Le juger recevable et bien-fondé en son appel incident et pour l'ensemble de ses demandes ; - Juger nul, et de nul effet le licenciement intervenu le 11 janvier 2022 et irrégulier, - Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [7], - Condamner la société [1] à lui régler : * les rappels de salaires du 23 janvier 2020 jusqu'au 5 septembre 2022 soit 49 255, 87 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ainsi que les bulletins de paie rectifiés, * 726,99 euros au titre du préjudice subi du fait de la différence de rémunération pour la période du 5 septembre au 3 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 ainsi que le bulletin de salaire y afférent rectifié, * la somme de 9.623,64 euros au titre du travail dissimulé ; * Indemnité de préavis : 1.603,94 euros ; * Indemnité de congés sur préavis : 160,39 euros ; * Indemnité de congés payés : 1339,92 euros ; * Indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.8252-1 du code du travail : 4979,11 euros ; * Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier : 8.019,70 euros, * Indemnité pour licenciement irrégulier : 1.603,94 euros ; - Condamner la société [1] à lui régler la somme de 10000 euros au titre de la mauvaise foi dans l'exécution contractuelle, - Ordonner la compensation de créance entre les sommes versées par la société [6] lors du licenciement en date du 22 janvier 2022 et les condamnations à venir, - Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la recevabilité des demandes Selon l'article 915-2 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dans son dernier jeu d'écritures transmis par voie électronique le 24 novembre 2025, l'appelant formule les demandes suivantes : - la résiliation du contrat de travail, - avec une demande de salaire afférente en sa partie supérieure à celle figurant dans les premières écritures, - une demande de réparation au titre du préjudice subi du fait de la différence de rémunération, - une demande tendant à voir déclarer le licenciement nul. Ces demandes ne figuraient pas dans les conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2023 qui sont les conclusions mentionnées à l'article 910 du code de procédure civile. Dans sa note en délibéré déposée le 26 mars 2026, l'employeur observe que ces demandes n'ont pas été formulées dans les premières écritures et qu'aucun fait nouveau n'a été révélé depuis lors en sorte qu'elles sont irrecevables. Le salarié répond uniquement sur le caractère nouveau des demandes au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Indépendamment de l'application des dispositions des article 564 et suivants du code de procédure civile, l'article 915-2 du même code, anciennement 910-4 du même code pose le principe de la concentration temporelle des prétentions. Les prétentions ci-avant énoncées n'ont pas été formulées dans les conclusions de l'article 910 du code de procédure civile. Elles ne tendent ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, ou nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de répondre sur le caractère nouveau ou non de ces demandes, il convient de les déclarer irrecevables ainsi que les demandes qui en découlent soit l'indemnité de préavis outre congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaires, il convient de préciser qu'en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, postérieurement au dépôt des premières conclusions dans le délai imparti pour ce faire, sont seules recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le salarié n'a fait que majorer sa première demande sans relever d'aucune des exceptions sus énoncées. Il en résulte que sa demande de rappel de salaire est recevable sur la période courue du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2022 soit pour un montant de 38 494,56 euros mais qu'elle ne l'est pas pour la période postérieure à cette date. Sur le fond Aux termes de l'article L.8251-1 aliéna 1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Aux termes de l'article L.8252-2 du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que le salarié, de nationalité sénégalaise, a été engagé sans être muni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français. La fiche d'embauche qu'il produit aux débats ainsi que la copie de son passeport (pièces 2 et 3 de l'appelant) montrent que la référence mentionnée en face de son titre de résident correspond à son numéro de passeport. L'employeur ne produit aucun titre de séjour ou aucun autre document comportant une autorisation de travail qui correspondrait aux mentions reportées sur la fiche d'embauche. En l'état des pièces produites il ne peut être retenu, comme le soutient l'employeur, que le salarié a présenté une carte de séjour valide à l'embauche. En l'état il convient de considérer qu'il a faussement été indiqué dans sa fiche d'embauche que le salarié bénéficiait d'une carte de séjour valable jusqu'au 6 avril 2021. L'employeur qui a rempli le document ne pouvait ignorer cette situation puisqu'il a reporté le numéro du passeport du salarié et c'est tout aussi faussement que ces informations ont été reportées sur le contrat de travail produit par l'employeur (pièce 2 de l'appelant). Il convient d'en conclure que le salarié a été engagé en violation des dispositions de l'article L.8251-1 du code du travail en sorte que les dispositions de l'article L.8252-2 du code du travail sont applicables. - Sur la demande en paiement des salaires entre le 23 janvier 2020 et le 22 janvier 2022 A compter du 23 janvier 2020 l'employeur n'a plus fourni de travail au salarié. Par lettre du 11 janvier 2022, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour cause objective à compter de la date d'envoi de la présente. L'employeur dans sa lettre de licenciement et dans ses écritures ne soutient pas que la rupture est intervenue pour une cause objective au moment où il a cessé de fournir du travail au salarié au mois de janvier 2020 mais que celle-ci est intervenue pour cause objective à compter de l'envoi de la lettre de licenciement du 11 janvier 2022. Il en résulte que le contrat de travail n'a pas été rompu pour cause objective le 23 janvier 2020 en sorte que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 11 janvier 2022.

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