MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans son dernier jeu d'écritures transmis par voie électronique le 24 novembre 2025, l'appelant formule les demandes suivantes :
- la résiliation du contrat de travail,
- avec une demande de salaire afférente en sa partie supérieure à celle figurant dans les premières écritures,
- une demande de réparation au titre du préjudice subi du fait de la différence de rémunération,
- une demande tendant à voir déclarer le licenciement nul.
Ces demandes ne figuraient pas dans les conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2023 qui sont les conclusions mentionnées à l'article 910 du code de procédure civile.
Dans sa note en délibéré déposée le 26 mars 2026, l'employeur observe que ces demandes n'ont pas été formulées dans les premières écritures et qu'aucun fait nouveau n'a été révélé depuis lors en sorte qu'elles sont irrecevables.
Le salarié répond uniquement sur le caractère nouveau des demandes au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Indépendamment de l'application des dispositions des article 564 et suivants du code de procédure civile, l'article 915-2 du même code, anciennement 910-4 du même code pose le principe de la concentration temporelle des prétentions.
Les prétentions ci-avant énoncées n'ont pas été formulées dans les conclusions de l'article 910 du code de procédure civile.
Elles ne tendent ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, ou nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de répondre sur le caractère nouveau ou non de ces demandes, il convient de les déclarer irrecevables ainsi que les demandes qui en découlent soit l'indemnité de préavis outre congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires, il convient de préciser qu'en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, postérieurement au dépôt des premières conclusions dans le délai imparti pour ce faire, sont seules recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le salarié n'a fait que majorer sa première demande sans relever d'aucune des exceptions sus énoncées. Il en résulte que sa demande de rappel de salaire est recevable sur la période courue du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2022 soit pour un montant de 38 494,56 euros mais qu'elle ne l'est pas pour la période postérieure à cette date.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.8251-1 aliéna 1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Aux termes de l'article L.8252-2 du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que le salarié, de nationalité sénégalaise, a été engagé sans être muni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français.
La fiche d'embauche qu'il produit aux débats ainsi que la copie de son passeport (pièces 2 et 3 de l'appelant) montrent que la référence mentionnée en face de son titre de résident correspond à son numéro de passeport.
L'employeur ne produit aucun titre de séjour ou aucun autre document comportant une autorisation de travail qui correspondrait aux mentions reportées sur la fiche d'embauche.
En l'état des pièces produites il ne peut être retenu, comme le soutient l'employeur, que le salarié a présenté une carte de séjour valide à l'embauche.
En l'état il convient de considérer qu'il a faussement été indiqué dans sa fiche d'embauche que le salarié bénéficiait d'une carte de séjour valable jusqu'au 6 avril 2021.
L'employeur qui a rempli le document ne pouvait ignorer cette situation puisqu'il a reporté le numéro du passeport du salarié et c'est tout aussi faussement que ces informations ont été reportées sur le contrat de travail produit par l'employeur (pièce 2 de l'appelant).
Il convient d'en conclure que le salarié a été engagé en violation des dispositions de l'article L.8251-1 du code du travail en sorte que les dispositions de l'article L.8252-2 du code du travail sont applicables.
- Sur la demande en paiement des salaires entre le 23 janvier 2020 et le 22 janvier 2022
A compter du 23 janvier 2020 l'employeur n'a plus fourni de travail au salarié. Par lettre du 11 janvier 2022, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour cause objective à compter de la date d'envoi de la présente.
L'employeur dans sa lettre de licenciement et dans ses écritures ne soutient pas que la rupture est intervenue pour une cause objective au moment où il a cessé de fournir du travail au salarié au mois de janvier 2020 mais que celle-ci est intervenue pour cause objective à compter de l'envoi de la lettre de licenciement du 11 janvier 2022.
Il en résulte que le contrat de travail n'a pas été rompu pour cause objective le 23 janvier 2020 en sorte que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 11 janvier 2022.