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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 22/08121

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail peut-il être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Un licenciement intervenu alors que le salarié est en arrêt de travail suite à un accident du travail peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les conditions légales ne sont pas respectées.

Faits clés

  • M. [Y] a été embauché en CDI par la société [3] en janvier 2016.
  • Il a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail le 26 octobre 2020.
  • L'employeur a notifié une mise à pied conservatoire le 3 février 2021.
  • Un entretien préalable à un licenciement a été convoqué pour le 19 février 2021.
  • Le licenciement pour faute grave a été notifié le 5 mars 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [M] [Y] de ses demandes de rappel de salaire sur rémunération variable, d'heures supplémentaires, de congés payés, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, en ce qu'il condamne la société [3] au paiement des sommes de 4 940 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 494 euros au titre des congés payés afférents, 7 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 780 euros au titre des congés payés afférents, 5 118,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur la remise de documents, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, FIXE la créance de M. [M] [Y] au passif de la procédure collective de la société [3], représentée par Me [U] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : * 24 046 euros à titre de rappel de rémunération variable, * 2 404,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 7 926,74 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre mai 2018 et octobre 2020, * 792,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité, * 6 427 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 642,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 15 222 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 522 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 6 976,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à Me [U] [J] ès qualités de remettre à M. [M] [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [8], conformes aux dispositions du présent arrêt, DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, MET les dépens d'appel à la charge de la procédure collective de la société [3], DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [M] [Y] (le salarié) a été embauché en qualité d'adjoint au responsable technique, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2016 par la société [3] (l'employeur), exerçant une activité de prélèvement et d'analyse de présence d'amiante dans l'air. Suivant avenant au contrat à effet au 1er février 2017, il est devenu responsable technique et opérationnel. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [4]. Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 26 octobre 2020 qui a été prolongé jusqu'à la reprise de son poste le 25 janvier 2021. L'employeur lui a, par lettre du 3 février 2021, notifié sa mise à pied à titre conservatoire puis, par lettre du 8 février suivant, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février, avant de lui notifier, par lettre du 5 mars 2021, son licenciement pour faute grave. Le 5 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 25 juillet 2022, a, après avoir fixé le salaire à la somme de 3 900 euros brut, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes : * 4 940 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, * 494 euros au titre des congés payés afférents, * 7 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 780 euros au titre des congés payés afférents, * 5 118,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 23 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des documents sociaux conformes et du document d'exposition à l'amiante, sous astreinte de 15 euros par jour à compter de trois semaines après la notification du jugement, l'exécution provisoire de droit et le remboursement des allocations Pôle emploi dans la limite de quinze jours, a débouté les parties des autres demandes et a mis les dépens à la charge de la société. Par déclaration du 16 septembre 2022, le salarié en a interjeté appel. Entre-temps, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 7 septembre 2022, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 août 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement ayant fixé son salaire de référence à '3 939 euros' et l'ayant débouté de ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration avec paiement des salaires, de rappel de salaire sur variable, heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour défaut d'établissement de la fiche d'exposition à l'amiante, et statuant à nouveau, de bien vouloir : - fixer à 5 074 euros son salaire de référence, - dire le licenciement nul et ordonner sa réintégration outre le paiement des salaires et congés afférents du 23 janvier 2021 jusqu'au 7 septembre 2022, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, subsidiairement, fixer le quantum des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail aux montants suivants : * 6 427 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, * 642,70 euros au titre des congés payés afférents, * 15 222 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 522 euros au titre des congés payés afférents, * 6 976,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 53 958 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la rémunération variable L'appelant fait valoir que l'employeur ne lui a jamais versé sa part de rémunération variable et sollicite la fixation de sa créance à ce titre pour les années 2018, 2019 et les neufs premiers mois de 2020. L'AGS conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette prétention en l'absence d'éléments probants de nature à justifier la demande du salarié. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail signé par le salarié et l'employeur stipule qu'à partir du 1er mai 2017, le salaire est fixé à 3 500 euros, outre un 'variable : 5 % du CA encaissé pendant les six premiers mois, puis 3 %' et que 'lorsque vous aurez atteint 12 500 euros HT (trois mois de suite) votre fixe sera de 3 900 euros brut'. Les bulletins de paie produits aux débats mentionnent un salaire brut de 3 900 euros mais pas de part variable de rémunération. Alors qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation, force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée. Au regard des factures produites par l'appelant correspondant selon ses dires à son activité et servant de base au calcul des sommes qu'il détaille dans ses écritures, il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de fixer sa créance aux sommes de : * 24 046 euros à titre de rappel de rémunération variable, * 2 404,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce, le contrat de travail signé par M. [Y] et la société [3] ne mentionne pas la durée du travail mais indique que 'les horaires de travail sont de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 15 à 18 h' et que 'le vendredi, la journée se terminera à 16 h 45". Les pièces produites par le salarié au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, à savoir : * ses courriels d'alertes à l'employeur des 31 janvier 2018 ('mes journées sont longues, trop longues même et s'étalent de 6-7 h du matin jusqu'à 20-21 h du soir sans avoir le temps de prendre la moindre pause'), 15 février 2018, 9 mai 2018 ('actuellement je travaille les samedis, ne prends pas de vacances et ne compte pas mes heures'), 12 mars 2020 ('faire des horaires de malades mentaux, ne jamais prendre de pause déjeuner, passer une éternité dans les bouchons et enchaîner des journées de 6 h à 20 h, j'en ai ras le bol et je ne suis pas là pour faire du volontariat'), * son décompte mentionnant pour chaque semaine, entre mars 2018 et jusqu'à l'arrêt de travail du 26 octobre 2020, 472 heures supplémentaires réalisées et leur calcul, * ses plannings d'intervention pour la période allant du 1er mai 2018 au 1er juillet 2020 ainsi que des captures d'écran de son agenda électronique pour la période postérieure et des copies des rapports d'intervention établis par l'organisme certificateur [7], mentionnant la date et la durée de chacune de ses interventions sur la période considérée, conduisent la cour à considérer que l'intéressé remplit la part probatoire qui lui incombe en fournissant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures travaillées d'y répondre en fournissant ses propres éléments. L'employeur ne fournissant aucun élément à ce titre et le salarié relevant de manière pertinente que le document signé le 30 juin 2020 dans le contexte de la vente de parts de la société par M. [I] [W], alors président, à Mme [E], intitulé 'régularisation de la relation salariale' est dépourvu d'effet libératoire pour l'employeur en l'absence de précision de la ventilation du montant de 9 000 euros net versé, correspondant seulement à l'indemnisation des jours de congés acquis et unilatéralement supprimés par l'employeur, il convient de retenir que le salarié a réalisé des heures supplémentaires nécessitées par l'accomplissement des tâches qui lui étaient imparties, de faire par conséquent droit à sa demande mais dans des proportions moindres que celles demandées et de fixer sa créance aux sommes de : * 7 926,74 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre mai 2018 et octobre 2020, * 792,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points. Sur les manquements à l'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité L'appelant fait valoir qu'il était astreint à une lourde charge de travail et devait assumer la responsabilité de l'activité du bureau de [Localité 4], qu'il ne rencontrait que très exceptionnellement ses collègues et le dirigeant de l'entreprise, qu'il était isolé de la communauté de travail, qu'il n'a pu bénéficier de ses congés payés qui ne lui ont été réglés que le 30 juin 2020, qu'il n'a bénéficié d'aucune compensation en raison des nombreuses heures de travail accomplies, que ses appels à l'aide dénonçant sa souffrance au travail ont été systématiquement ignorés, que les circonstances dans lesquelles il a été évincé ont eu un grave retentissement psychologique et déclenché une dépression réactionnelle. L'AGS conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande du salarié. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 sus-mentionnés.

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