MOTIVATION
Sur la rémunération variable
L'appelant fait valoir que l'employeur ne lui a jamais versé sa part de rémunération variable et sollicite la fixation de sa créance à ce titre pour les années 2018, 2019 et les neufs premiers mois de 2020.
L'AGS conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette prétention en l'absence d'éléments probants de nature à justifier la demande du salarié.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail signé par le salarié et l'employeur stipule qu'à partir du 1er mai 2017, le salaire est fixé à 3 500 euros, outre un 'variable : 5 % du CA encaissé pendant les six premiers mois, puis 3 %' et que 'lorsque vous aurez atteint 12 500 euros HT (trois mois de suite) votre fixe sera de 3 900 euros brut'.
Les bulletins de paie produits aux débats mentionnent un salaire brut de 3 900 euros mais pas de part variable de rémunération.
Alors qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation, force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée.
Au regard des factures produites par l'appelant correspondant selon ses dires à son activité et servant de base au calcul des sommes qu'il détaille dans ses écritures, il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de fixer sa créance aux sommes de :
* 24 046 euros à titre de rappel de rémunération variable,
* 2 404,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, le contrat de travail signé par M. [Y] et la société [3] ne mentionne pas la durée du travail mais indique que 'les horaires de travail sont de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 15 à 18 h' et que 'le vendredi, la journée se terminera à 16 h 45".
Les pièces produites par le salarié au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, à savoir :
* ses courriels d'alertes à l'employeur des 31 janvier 2018 ('mes journées sont longues, trop longues même et s'étalent de 6-7 h du matin jusqu'à 20-21 h du soir sans avoir le temps de prendre la moindre pause'), 15 février 2018, 9 mai 2018 ('actuellement je travaille les samedis, ne prends pas de vacances et ne compte pas mes heures'), 12 mars 2020 ('faire des horaires de malades mentaux, ne jamais prendre de pause déjeuner, passer une éternité dans les bouchons et enchaîner des journées de 6 h à 20 h, j'en ai ras le bol et je ne suis pas là pour faire du volontariat'),
* son décompte mentionnant pour chaque semaine, entre mars 2018 et jusqu'à l'arrêt de travail du 26 octobre 2020, 472 heures supplémentaires réalisées et leur calcul,
* ses plannings d'intervention pour la période allant du 1er mai 2018 au 1er juillet 2020 ainsi que des captures d'écran de son agenda électronique pour la période postérieure et des copies des rapports d'intervention établis par l'organisme certificateur [7], mentionnant la date et la durée de chacune de ses interventions sur la période considérée,
conduisent la cour à considérer que l'intéressé remplit la part probatoire qui lui incombe en fournissant des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures travaillées d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
L'employeur ne fournissant aucun élément à ce titre et le salarié relevant de manière pertinente que le document signé le 30 juin 2020 dans le contexte de la vente de parts de la société par M. [I] [W], alors président, à Mme [E], intitulé 'régularisation de la relation salariale' est dépourvu d'effet libératoire pour l'employeur en l'absence de précision de la ventilation du montant de 9 000 euros net versé, correspondant seulement à l'indemnisation des jours de congés acquis et unilatéralement supprimés par l'employeur, il convient de retenir que le salarié a réalisé des heures supplémentaires nécessitées par l'accomplissement des tâches qui lui étaient imparties, de faire par conséquent droit à sa demande mais dans des proportions moindres que celles demandées et de fixer sa créance aux sommes de :
* 7 926,74 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre mai 2018 et octobre 2020,
* 792,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points.
Sur les manquements à l'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité
L'appelant fait valoir qu'il était astreint à une lourde charge de travail et devait assumer la responsabilité de l'activité du bureau de [Localité 4], qu'il ne rencontrait que très exceptionnellement ses collègues et le dirigeant de l'entreprise, qu'il était isolé de la communauté de travail, qu'il n'a pu bénéficier de ses congés payés qui ne lui ont été réglés que le 30 juin 2020, qu'il n'a bénéficié d'aucune compensation en raison des nombreuses heures de travail accomplies, que ses appels à l'aide dénonçant sa souffrance au travail ont été systématiquement ignorés, que les circonstances dans lesquelles il a été évincé ont eu un grave retentissement psychologique et déclenché une dépression réactionnelle.
L'AGS conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande du salarié.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 sus-mentionnés.