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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 22/08035

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [T] est-il dénué de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans quoi il est considéré comme abusif. La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée peut être prononcée si les conditions de travail le justifient.

Faits clés

  • M. [T] a été engagé en CDD du 6 juillet au 7 août 2021.
  • Il a été mis à pied le 23 juillet 2021.
  • Le contrat a pris fin par l'arrivée de son terme.
  • M. [T] a contesté la rupture de son contrat devant le conseil des prud'hommes.
  • Le jugement du 15 juillet 2022 a requalifié le contrat en CDI et le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a: - requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, - dit le licenciement de M. [T] dénué de cause réelle et sérieuse, - annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 6 septembre 2021, - condamné la société [1] à verser à M. [T]: - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, - ordonné à la société [1], le remboursement des allocations de chômage versées à M. [T] dans la limite de six mois d'indemnités INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, FIXE le salaire brut de M.[T] à 3 200 euros brut pour 39 heures hebdomadaires de travail, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [T] les sommes de: - 397,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 22 juillet 2021 inclus, en référence au salaire brut mensuel de 3 200 euros, - 39,73 euros au titre des congés payés afférents, - 390,63 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires au delà de la 39ème heure hebdomadaire de travail, pour la période du 6 au 22 juillet 2021 inclus, - 39,06 euros au titre des congés payés afférents, - 2 327,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, - 232,72 euros au titre des congés payés afférents, - 3 200 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - 3 200 euros à titre d'indemnité de préavis, - 320 euros au titre des congés payés afférents. Rejette l'ensemble des autres demandes, CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [U] [T], a été engagé par la société Sas [1], exploitant un établissement sous l'enseigne '[Etablissement 1]', du 6 juillet au 7 août 2021 en qualité de maître d'hôtel, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, IDCC 1079. Le salarié a été mis à pied le 23 juillet 2021, puis le contrat a pris fin par l'arrivée de son terme. M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, contester le bien-fondé de la rupture et obtenir des rappels de salaire et diverses indemnités. Par jugement du 15 juillet 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a : - requalifé le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - annulé la mise à pied, - fixé la rémunération moyenne à 2 728,53 euros par mois, - condamné la société [1] à verser à M. [T], les sommes de : - 2 728,53 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 1 128,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ; - 121,87 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 728,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 272,85 euros au titre des congés payés afférents ; - 227,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 22,72 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 728,53 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné à la société [1] ([Etablissement 1]) de remettre à M. [T] les documents sociaux rectifiés, conformes à la décision, sous astreinte ; - ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi, les allocations chômage versées à M. [T] dans la limite de six mois ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté M. [T] du surplus de ses demandes ; - débouté la société de ses demandes ; - condamné la société [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 21 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2023, l'appelante demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M.[T] à 2728,53 euros et, statuant à nouveau, - fixer le salaire de référence à 2 501,33 euros ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [T] qui ne se rattachent pas par un lien suffisant à sa requête initiale, à savoir les demandes : * de rappel de salaire pour la période du 6 juillet au 22 juillet 2021 ; * au titre des congés payés y afférent ; * de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réglées ; * des congés payés y afférent ; * des heures supplémentaires non réglées ; * des congés payés y afférent ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] les sommes de : * 2 728,53 euros à titre d'indemnité de requalification ; * 1 128,76 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ; * 121,87 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 728,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 272,85 euros au titre des congés payés afférents ; * 227,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; * 22,72 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *2 728,53 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

Motivations de la décision

MOTIFS: I- Sur la recevabilité des nouvelles demandes : Les premiers juges, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, ont à juste titre analysé les éléments qui leur étaient soumis et estimé que les demandes de M. [T] étaient recevables comme 'étant soit les conséquences mécaniques des demandes initiales soit déjà exprimées dans la requête initiale du requérant'. Le jugement est confirmé sur ce point. II- Sur l'exécution du contrat de travail : - sur le salaire de référence et sur la durée du travail. Moyens des parties: La société [1] conteste les calculs des sommes dues opérés par M. [T] en constatant qu'il se fonde sur un salaire mensuel brut 3 200 euros, alors qu'en référence aux dispositions du contrat, le salaire de M. [T] avait été fixé à 2 501,33 euros brut, rappelant que l'article 6 du contrat de travail stipule : ' votre salaire mensuel est fixé à 3 200 euros bruts, prime de fin de contrat et congés payés inclus' et qu'il est ajouté que la rémunération sera versée à l'échéance du contrat. L'employeur déduit de ces éléments que la somme de 3 200 euros brut correspondait à la rémunération pour 39 heures de travail hebdomadaires, telle que prévue par l'article 3 de la convention collective applicable et incluait l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité de congés payés, pour une activité prévue sur la période du 6 juillet au 7 août 2021, soulignant qu'elle n'a pas fait le choix de mettre en oeuvre les dispositions légales aux dépens des dispositions conventionnelles sur la durée du travail. Elle soutient aussi qu'il est tout à fait loisible aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés ou l'indemnité forfaitaire et sollicite la réduction des demandes du salarié. M. [T] se réfère également aux dispositions du contrat de travail et relève qu'il n'y est fait à aucun moment, mention d'une durée de travail de 39 heures, cette option n'ayant donc pas été prise par l'employeur. De plus, il rappelle que la somme fixée à titre de salaire ne peut inclure l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ni l'indemnité de congés payés. Réponse de la cour: Aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Il en résulte qu'elle est calculée, non en référence au salaire mensuel brut, mais en considération de la totalité de la rémunération brute versée jusqu'au terme du contrat, qu'elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié et qu'elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire, une rubrique dédiée à cette indemnité devant être réservée dans le dernier bulletin de salaire. Dans cette mesure, l'indemnité de fin de contrat ne peut être intégrée, dès la conclusion du contrat de travail, dans le montant du salaire prévu. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité de congés payés, s'il est possible de l'inclure dans la rémunération forfaitaire, encore faut-il qu'une clause contractuelle mettant le salarié en mesure de connaître ses droits en la matière, soit incluse, dès lors que la part de rémunération qui correspond au travail est distinguée de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, effectivement pris. Or rien ne permet de considérer que le contrat contient une telle clause. La combinaison de ces éléments conduit la cour à retenir que le salaire mensuel brut de M. [T] était de 3 200 euros. S'agissant de la durée du travail à laquelle cette rémunération doit être rattachée, il résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, étant admis que des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures. Les dispositions de l'avenant N°2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, applicables à l'espèce, portent, par exception, la durée du temps de travail à 39 heures et prévoient l'exécution régulière de 4 heures supplémentaires chaque semaine majorées de 10 %. La durée hebdomadaire habituelle de travail est donc ainsi fixée par les partenaires sociaux et l'absence de toute prévision des parties au contrat de travail sur ce point ne doit pas être considérée comme la volonté des cocontractants d'écarter les dispositions conventionnelles, sachant que s'il y déroge, le contrat de travail ne peut le faire que dans un sens plus favorable au salarié. Il est admis qu'en cas de dispositions insuffisantes, les éléments essentiels du contrat de travail sont déterminés par tous moyens. En référence aux dispositions de la convention collective applicable, auxquelles rien ne permet de considérer qu'il a été dérogé, la rémunération mensuelle brute ci-dessus déterminée doit être considérée comme due pour 39 heures de travail hebdomadaires, la majoration du taux horaire des heures accomplies entre la 35ème et la 39 ème heure étant incluse dans les 3 200 euros ci-dessus fixés. Il en résulte que le taux horaire brut applicable à la relation de travail est de 18,93 euros. - sur les rappels de salaire, Moyens des parties: M. [U] [T] sollicite de ce chef 579,40 euros et 57,94 euros au titre des congés payés afférents, en rappelant qu'il a travaillé 84 heures entre le 6 et le 22 juillet 2021 et n'a reçu à ce titre qu'un salaire de 1 192,80 euros, alors qu'il aurait dû recevoir un salaire de 1 772,56 euros. La société [1] conclut au rejet de la demande. Réponse de la cour: Pour 84 heures de travail, le salaire dû était de 1 590,12 euros sur la base du taux horaire ci-dessus défini. Au titre des 84 heures de travail accomplies du 6 au 22 juillet 2021, il reste dû à M. [T] la somme de 397,32 euros et 39,73 euros au titre des congés payés afférents. - sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, Moyens des parties: L'employeur rappelle en premier lieu que le salarié a été réglé de l'intégralité des heures de travail effectuées. Par ailleurs, il fait référence aux dispositions de la convention collective en relevant que M. [T] omet de les appliquer à ses calculs. M. [T] soutient qu'il lui reste dû un total de 469,47 euros, et 46,94 euros au titre des congés payés afférents, dès lors qu'il a effectué 4,60 heures de travail supplémentaires devant générer une majoration de 25 % et 11 heures de travail supplémentaires devant générer une majoration de 50 %, alors que le bulletin de salaire de juillet 2021 démontre que seules 14,40 heures supplémentaires lui ont été reconnues. Réponse de la cour: La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article 4 de l'avenant N° 2 du 5 février 2007, de la convention collective applicable fixe les majorations dues au titre des heures supplémentaires selon les modalités suivantes: - 10% de la 35ème heure à la 39ème heure, - 20% de la 40ème heure à la 43ème heure, - 50% à partir de la 44ème heure. Par ailleurs, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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