MOTIFS
Sur les demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail
- Sur la convention individuelle de forfait en jours
Le salarié soutient que les accords collectifs autorisant la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours n'offrent pas de garanties suffisantes en ce qu'ils ne comportent aucune mention se rapportant au suivi de la charge de travail. Il ajoute qu'en tout état de cause, le suivi de la charge de travail n'a pas été assuré.
L'employeur réplique que les dispositions de l'accord collectif du 29 mai 2001 ont fait l'objet d'une validation par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2014. Il ajoute que le suivi régulier de la charge de travail a été assuré.
Sur la validité de la convention individuelle de forfait en jours
En application de l'article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
En application de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L.3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le contrat de travail conclu le 29 janvier 2016 stipule une convention individuelle de forfait en jours et fixe le nombre de jours travaillés à 203 jours incluant la journée de solidarité. Il est mentionné que le salarié bénéficie des dispositions et accords en vigueur au sein du [2] qui s'appliqueront de plein droit au contrat de travail.
Concernant les textes applicables, il résulte des éléments produits que l'accord de groupe renvoie aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les parties soutiennent que la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours est autorisée par l'accord du 29 mai 2001 attaché à la convention collective.
Cet accord prévoit en son article 6-2 que le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif, que l'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail, que dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article L. 220-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-15-3, III, dudit code, que la charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus et que la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et, le cas échéant, selon les modalités de l'article 63 de la convention collective nationale de la banque.
Ces dispositions, en ce qu'elles imposent notamment à l'employeur de veiller à la surcharge de travail et d'y remédier permettent d'assurer la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En conséquence, il convient de dire que la convention individuelle de forfait en jours n'est pas nulle.
Sur l'opposabilité de la convention individuelle de forfait en jours
Selon l'article L.3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son temps de travail.
Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
Il revient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les dispositions de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Pour justifier du suivi de la charge de travail l'employeur verse aux débats deux documents intitulés « mon bilan social individuel » 2017 (pièce 3 de l'intimé) et 2018 (pièce 4 de l'intimé). Il produit également une attestation rédigée par M. [A], responsable du développement de [7], N+1 du salarié (pièce 6 de l'intimé).
Sur les documents « mon bilan social individuel » figure, pour l'année concernée le nombre de jours travaillés et non travaillés sur l'année.
Ce document qui dresse un bilan annuel pour lequel il n'est pas précisé de quelle manière il est établi ne permet aucunement d'assurer un suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Il ne répond pas aux conditions posées par l'accord collectif qui impose de mettre un place un décompte des journées et demi-journées travaillées sur la base d'un système auto-déclaratif.
Pour justifier d'un suivi régulier, l'employeur produit une attestation du N+1 du salarié qui indique qu'il partageait le même bureau que le salarié et que celui-ci ne s'est pas ouvert de difficultés particulières concernant sa charge de travail. Il ajoute qu'il n'a pas contraint le salarié dans son emploi du temps.
Le contrôle régulier de la charge de travail ne peut s'effectuer au moyen de réunions informelles ou par le simple fait de partager le bureau de son N+1.
Il sera rappelé l'absence de système auto-déclaratif mis en place.
Il sera par ailleurs relevé qu'aucune précision n'est apportée par l'employeur sur la personne en charge du contrôle du temps de travail du salarié.
En l'état l'employeur ne rapporte pas la preuve ni d'avoir respecté les dispositions de la convention collective, ni d'avoir assuré le suivi et le contrôle régulier de la charge de travail du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
A cet égard, il importe peu, comme le soutient l'employeur, que le salarié ne se soit pas plaint de la situation. Il sera ajouté que contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'incombe pas au salarié de rapporter la preuve qu'il « a assumé une charge de travail excessive ne permettant pas le respect des temps de repos minimum hebdomadaires et quotidiens ou de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle ».
Faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les obligations qui lui incombent sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, il convient de dire que la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet.
- Sur les heures supplémentaires
Le salarié dont la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre.
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue dans un cadre hebdomadaire. Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail ou de la durée équivalente constitue une heure supplémentaire et donne lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et 50 au-delà.
Aux termes de l'article L.