MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Sur les critères d'ordre de licenciement
La salariée soutient que :
- l'employeur n'a pas respecté le critère lié à son ancienneté de dix-huit années dans l'entreprise, les témoignages qu'elle verse aux débats révélant que certains salariés embauchés après elle sont encore en poste, dont Mme [P] entrée dans les effectifs de l'entreprise en 2012 ;
- sa situation de handicap consécutive à sa maladie professionnelle n'a pas été prise en compte ;
- malgré les onze formations qu'elle a suivies, elle n'est pas parvenue à retrouver un emploi compatible avec son état de santé ;
- les six points qui lui ont été attribués par l'employeur, au lieu de quatorze selon le tableau communiqué par celui-ci, ont été sous-évalués afin de contourner son maintien dans l'entreprise ;
- les dommages-intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges sont insuffisants au regard du préjudice qu'elle subit depuis la perte de son emploi.
L'employeur répond :
- que les critères d'ordre ont été correctement appliqués, conformément à l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi,
- que Mme [E] n'ayant jamais retourné la fiche de renseignement relative aux critères d'ordre qui lui a été adressée le 5 mars 2021, elle a appliqué les critères d'ordre en fonction des éléments qu'elle connaissait,
- que les nombreuses absences injustifiées de la salariée lors des trois dernières années précédant son licenciement expliquent que Mme [E] soit arrivée à égalité de points avec des salariés ayant moins d'expérience ;
- que ce n'est que postérieurement au licenciement que celle-ci a justifié des absences par un arrêt de travail pour maladie ;
- qu'il ignorait que la salariée avait un enfant mineur ;
-qu'aucun élément précis n'est communiqué pour étayer le préjudice allégué.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail :
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.»
Il est admis que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé, celle-ci correspondant à l'ensemble des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix. Dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, il peut être sanctionné pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Par courrier du 12 mai 2021, l'employeur a indiqué à la salariée que les critères d'ordre étaient pondérés par l'attribution de points variant en fonction de l'âge ( 1 point de 50 à 60 ans et 2 points au-delà), d'un handicap reconnu (2 points), de l'ancienneté (2 points de 11 à 20 ans) et des charges de famille (un enfant, 5 points).
La société verse aux débats la liste des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que Mme [E], dont il résulte que:
- cette dernière a bénéficié de 6 points au total dont 2 pour absence de sanction disciplinaire sur les trois dernières années, 2 au titre de l'ancienneté et 2 au titre de son handicap, mais qu'elle n'a bénéficié d'aucun point au titre des critères de charge de famille et de la qualité professionnelle,
- qu'elle a bénéficié du même nombre de points que MM. [M] et [Q] qui, bien que bénéficiaires d'une ancienneté moindre, n'ont pas été licenciés.
L'employeur soutient que cette différence de traitement s'explique par le fait que ceux-ci cumulaient moins d'absences injustifiées que Mme [E], mais n'en justifie nullement.
Dans ces conditions et même s'il n'avait pas connaissance de la prise en charge par celle-ci d'un enfant mineur, il doit être considéré que la société n'apporte aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix qu'il a opéré entre les trois salariés, dont Mme [E], appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant chacun bénéficié de six points.
En conséquence, il doit être considéré que la société n'a pas respecté les dispositions du code du travail relatives à l'ordre des licenciements.
L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une irrégularité susceptible de causer un préjudice au salarié, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi qui doit être intégralement réparé selon son étendue.
Dès lors que Mme [E] établit qu'elle a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) du 31 août 2021 au 4 novembre 2022, mais ne donne aucun élément sur sa situation postérieurement à cette date, le préjudice résultant de la perte de son emploi sera indemnisé, par infirmation du jugement déféré à la somme de 8 500 euros nets, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées et la société sera en outre condamnée à payer la somme de 1 100 euros à la salariée de ce chef, au titre des frais irrépétibles d'appel.