Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 22/07714
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [M] [J] pour faute grave repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de prouver la réalité des faits reprochés au salarié.
Faits clés
- Mme [M] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 15 octobre 2017.
- Elle a été licenciée le 10 février 2021 pour avoir utilisé sa carte bancaire professionnelle à des fins personnelles.
- Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] [J] de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 2018 à mai 2020, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [J] aux dépens et à payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à Mme [M] [J] :
- 7 145,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période considérée comprise entre juin 2018 et mai 2020,
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [J] a été engagée en qualité d'hôtesse relevant du personnel navigant, par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [3], par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2017.
Elle a été placée :
- en activité partielle de la mi-mars à juin 2020,
- en arrêt de travail pour maladie du 25 au 26 juillet et du 4 au 16 août 2020,
- en activité partielle de septembre à décembre 2020, avec reprise du poste d'octobre à décembre 2020.
Le 20 janvier 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février 2021, et le 10 février 2021, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir, de façon récurrente entre le 27 février et le 16 juillet 2020, payé des dépenses personnelles avec sa carte bancaire professionnelle, et pour avoir demandé le remboursement en espèces de dépenses non engagées.
Contestant son licenciement ainsi que les conditions dans lesquelles son contrat de travail a été exécuté, le 19 juillet 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 21 juillet 2022, a :
- jugé que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté la requérante de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la demanderesse à verser à la société [3] venant aux droits de la SA [2], la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 août 2022, Mme [J] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2026, elle demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement en ce que le conseil :
* a jugé que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* l'a condamnée aux dépens et à verser à la société [3] venant aux droits de la SA [2] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société [3] à lui verser les sommes de :
* 15 596 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 216,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7 798 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 779,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 7 798 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
* 5 254,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre juin 2018 et mai 2019,
* 5 398,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre juin 2019 et mai 2020,
* 7 798 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 10 321,48 euros à titre de rappel de salaires en raison de la fraude à l'activité partielle,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de rappel de salaire pour fraude à l'activité partielle,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 21 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de rappel de salaire pour fraude à l'activité partielle,
- déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au motif de fraude à l'activité partielle de Mme [J] et la dire en tout état de cause non fondée,
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la fraude à l'activité partielle
La salariée, qui sollicite un rappel de salaire à ce titre, soutient que l'employeur a commis une fraude à l'activité partielle, dans la mesure où :
- le Comité social et économique (CSE) n'a pas été consulté à ce sujet;
- les salariés ont dû se tenir disponibles quotidiennement sans avoir de planning à l'avance de mars à octobre 2020 et ont été amenés à travailler pendant la période d'activité partielle.
L'employeur répond que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été faite aux termes de la requête saisissant la juridiction prud'homale, la salariée ayant modifié sa demande lors de l'audience de plaidoirie.
Sur le fond, il expose qu'il a donné toutes les explications utiles à l'inspection du travail, qu'en effet lorsqu'il était envisagé de confier une mission à la salariée, elle a été prévenue plusieurs jours à l'avance, que lorsqu'elle effectuait un vol, l'activité partielle était levée, comme l'établissent les bulletins de paie, que Mme [J] a été en activité partielle totale de mi-mars au 31 mai 2020, de sorte qu'il n'a commis aucune faute.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité
Selon l'article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat en application de l'article R. 1453-5 du code du travail.
Ainsi, s'il existe un lien suffisant, des demandes soumises au préalable de conciliation et d'autres directement soumises au bureau de jugement peuvent coexister dans une même instance.
En l'espèce, il doit être considéré que la demande en paiement de dommages-intérêts pour fraude à l'activité partielle se rattache par un lien suffisant à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée par la salariée aux termes de sa requête saisissant la juridiction prud'homale, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article R.5122-1 du code du travail dispose :
«L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants:
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. »
En l'espèce, il convient de rappeler que l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie provoquée par la Covid-19 et les périodes de confinement consécutives du 17 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020, ainsi que le maintien de mesures de distanciation et d'hygiène entre les deux confinements.
Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, l'article 10 ter de l'ordonnance
n° 2020-346 du 27 mars 2020 a permis aux entreprises, par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail prévoyant le caractère collectif du placement en activité partielle, de placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou d'appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation était nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
La salariée communique :
- un courrier du 22 octobre 2020, aux termes duquel l'inspecteur du travail demande à la société de lui communiquer notamment, concernant le recours à l'activité partielle, les éléments relatifs à la consultation du CSE, des bulletins de paie des trois premiers pilotes et des trois premiers membres d'équipage de janvier à octobre 2020, ainsi que les plannings individuels de ces six salariés pour la même période ;
- des échanges qu'elle a eus entre le 16 juin et le 4 décembre 2020, tantôt en anglais, tantôt en français, avec une personne dénommée « [B] » [ M. [B] [T], cabin crew manager] dont il résulte qu'il lui a été demandé si elle était disponible pour quelques vols pendant cette période, et qu'elle a donné une réponse positive pour certains d'entre eux.
Outre que la comparaison entre ces échanges, les plannings de la salariée et ses bulletins de paie ne permet pas de mettre en exergue une fraude à l'activité partielle, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu' à la suite des éléments de réponse apportés par la société, l'enquête menée par l'inspection du travail a donné lieu à des critiques sur l'organisation de l'activité partielle.
Il sera au surplus relevé que la salariée n'établit aucun préjudice, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d'indemnités de congés payés pour la période de juin 2018 à mai 2020
La salariée soutient qu'elle pas pris de congés lors des périodes de juin 2018 à mai 2019 et de juin 2019 à mai 2020, et qu'ils ne lui ont pas été rémunérés
La société soutient qu'un salarié qui n'a pas pris ses congés payés doit rapporter la preuve que c'est à la demande de son employeur, et répond qu'en tout état de cause, Mme [J] a bien bénéficié de ses congés payés.
Sur ce,
Il est admis que lorsque l'employeur n'a pas accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés ou n'est pas en mesure d'en justifier, les jours de congés dont le salarié n'a pas bénéficié sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation sans qu'aucun délai de prescription ne soit opposable au demandeur.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et notamment du solde de tout compte et des bulletins de salaire, que la salariée avait acquis 35,04 jours de congés payés au 31 mai 2019, 36 jours au 31 mai 2020 et 24 jours au 31 janvier 2021, l'employeur ne justifiant, par aucun document, avoir mis en mesure Mme [J] de pouvoir bénéficier de ces jours de congés payés acquis et non pris.
L'indemnité de congés payés, d'un montant de 3 561,92 euros bruts, versée à la salariée aux termes du solde de tout compte et du bulletin de paie de février 20215, porte sur 31,59 jours.
En conséquence et au regard des pièces versées aux débats, l'employeur sera condamné, par infirmation du jugement déféré à payer à la salariée la somme de 7 145,99 euros au titre des congés payés non pris restant dus pour la période comprise entre juin 2018 et mai 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de façon loyale dès lors :
- qu'il a commis une fraude à l'activité partielle,
- que de 2018 à 2020, elle était en astreinte et devait être disponible à tout moment pendant des périodes allant de 6 à 30 jours consécutifs sans aucune contrepartie,
- que de 2018 à 2020, les jours « off » pendant lesquels elle a dû travailler ne lui ont pas été payés,
de même que les congés payés qu'elle n'a jamais pris.
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