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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 22/07713

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement déclaré nul en matière d'indemnisation et de préjudice moral ?

Principe retenu

Le licenciement est déclaré nul lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, entraînant des conséquences sur l'indemnisation du salarié et la réparation des préjudices subis. L'employeur est tenu de verser des dommages-intérêts pour le préjudice moral et les manquements à l'obligation de sécurité.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé par la société [2] en contrat d'alternance en 2013.
  • Il a signé un contrat à durée indéterminée en 2015 avec une rémunération variable.
  • M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie et accident du travail à plusieurs reprises.
  • Il a démissionné après avoir refusé un avenant modifiant ses objectifs et sa rémunération.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa démission en licenciement nul.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré : - en ce qu'il a alloué à M. [O] [E] 250 euros au titre de la prime booster, et 25 euros de congés payés afférents, - en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de sa demande en paiement de la somme de 5 400 euros à titre de rappel de salaire sur reprises injustifiées sur ses commissions outre la somme de 540 euros au titre des congés payés afférents, - sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [O] [E] : - 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la déloyauté de l'employeur et de la discrimination subie, - 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'inertie de la société, - 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 3 159,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [O] [E] dans la limite de six mois, Ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 9 septembre 2013, M. [O] [E] (ci-après le salarié) a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3] par contrat d'alternance conclu dans le cadre de ses études visant à l'obtention d'un BTS. La relation de travail s'est poursuivie le 15 septembre 2015, par la conclusions d'un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale de l'immobilier, lui confiant les fonctions de consultant immobilier junior, statut vendeur-représentant-placier (VRP), prévoyant une reprise d'ancienneté au 9 septembre 2013, une rémunération variable avec un minimum mensuel garanti de 1 650 euros bruts récupérable sur les commissions, selon un décompte trimestriel, et une affectation à l'agence située [Adresse 3] à [Localité 3] (91). Aux termes d'un avenant au contrat de travail du 16 décembre 2016, les objectifs assignés au salarié ont été augmentés à compter du 1er janvier 2017, la rémunération minimale garantie demeurant inchangée. Le 1er janvier 2017, M. [E] a été affecté à l'agence de l'[Adresse 4] sise [Localité 4] (91). Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 août au 4 septembre 2017. En juillet 2018, le contrat de travail de M. [E] a été repris par la société [1] ( ci-après la société [4] [D] ou la société ). Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 29 novembre 2018 au 21 janvier 2019. Par avenant du 23 janvier 2019, les objectifs du salarié ont été augmentés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Le 1er avril 2019, la société [4] [D] a proposé un nouvel avenant au contrat de travail, modifiant les modalités de calcul de la rémunération variable avec augmentation des objectifs, lequel a été refusé par le salarié, qui a démissionné le 10 avril suivant. Par requête du 24 août 2020 visant notamment à obtenir la requalification de sa démission en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui, par jugement du 24 juin 2022, rendu en formation de départage, a : - condamné la société [1] à payer à M. [E] : * la somme brute de 205 euros (deux cent cinquante euros) au titre de la prime booster, * la somme brute de 25 euros (vingt-cinq euros) de congés payés afférents, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Par déclaration du 16 août 2022, M. [E] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2023, il demande à la cour de bien vouloir : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - confirmer les chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a : * condamné la société [1] à lui payer la somme brute de 250 euros au titre de la prime booster ainsi que la somme de 25 euros de congés payés afférents, * débouté la société [1] de ses demandes, * condamné la société [1] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [1] aux dépens, - infirmer les chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples et contraires, statuant à nouveau, - juger que sa démission en date du 10 avril 2019 est imputable à la faute de la société [1] et qu'elle s'analyse comme un licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer son salaire de référence à la somme de 3 296,57 euros bruts correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat de travail, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : à titre principal : - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire :

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes de rappels de salaire Sur le rappel de prime « booster » La société soutient que M. [E] a bien reçu, conformément aux dispositions du commissionnement de la location, une prime de 150 euros pour avoir apporté une affaire à un chargé de développement locatif, M. [H], de sorte qu'elle n'est redevable d'aucune somme à ce titre, les règles en matière de primes booster ne s'appliquant pas à cette affaire, dès lors que le salarié n'a conclu aucune vente apportée par un autre consultant. Le salarié répond qu'en juin 2018, il a apporté à M. [H], chargé de développement pour la société [4], un « contact hors portefeuille », à savoir M. et Mme [C] [Z], que ce n'est qu'aux termes d'un courrier du 5 mars 2020, et après trois mises en demeure, qu'une prime de 150 euros lui a été versée alors que le contrat prévoit, dans une telle hypothèse, le versement d'une prime de 450 euros. Sur ce, Le contrat de travail, qui n'a pas été modifié sur ce point par les différents avenants, stipule que « si l'affaire conclue par le salarié (opérations d'entrée et de sortie du bien), et effectivement encaissée par la société, est issue d'une transmission de contact/information d'un autre collaborateur [4], ce dernier percevra une prime exceptionnelle du montant brut suivant : (') - 400 euros si le contact est hors portefeuille (issu des relations personnelles) ». Les mails échangés en février et mars 2019 entre M. [E], M. [H], chargé de développement dans l'entreprise, et M. [W], supérieur hiérarchique du salarié, établissent qu'en juin 2018, le premier a apporté au second un « contact hors portefeuille ». Le salarié justifie avoir mis en demeure l'employeur de lui payer la prime booster due à la suite de cet apport en vertu du contrat par courriers des 19 juin et 6 juillet 2019, puis par courrier envoyé par son conseil le 19 février 2020, en vain, seule une somme de 150 euros lui ayant été versée en mars 2020. En conséquence et au regard des termes clairs du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef au salarié la somme de 250 euros bruts outre 25 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de frais professionnels Le salarié soutient : - que le contrat de travail prévoyait un système de rémunération variable dans le cadre duquel il percevait une avance sur commission mensuelle de 1 650 euros bruts régularisée trimestriellement en fonction de ses résultats ; - que dans le cadre des reprises des avances sur commissions opérées trimestriellement sur son bulletin de salaire, la société a indument retenu la somme mensuelle de 150 euros relative aux frais professionnels contractuellement consentis ; - que cependant, cette somme étant relative à des frais professionnels, elle n'avait pas vocation à être reprise au titre des régularisations trimestrielles sur rémunération variable, ce d'autant qu'il avançait des frais sans être remboursé, - qu'il sollicite ainsi légitimement le remboursement intégral des sommes reprises dans le respect du délai de prescription légal de trois ans soit un montant total de 5 400 euros. L'employeur répond que la rémunération du salarié incluait l'ensemble de ses frais professionnels de sorte qu'il n'est pas fondé à en demander le remboursement. Sur ce, Le contrat de travail stipule que : - « La rémunération forfaitaire définie ci-dessous Couvre forfaitairement l'ensemble des frais professionnels quels qu'ils soient que le salarié pourra être conduit à exposer pour les besoins de son activité au service de la société. Intègre la gratification de treizième mois telle que définie par la Convention nationale de l'immobilier Intègre les congés payés » ; -« La société versera au salarié une rémunération brute mensuelle récupérable sur commissions transaction, d'un montant de 1 650 euros (incluant forfaitairement 150 euros au titre des frais professionnels) » ; - « Le salarié reconnaît par ailleurs que, conformément à l'arrêté interministériel du 25 juillet 2005, il consent expressément à la société le droit de pratiquer la déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour le calcul des droits et des charges sociales. » Le bulletins de salaire versés aux débats ne révélant pas, au regard de ces stipulations, de retenue effectuée par l'employeur en violation des dispositions précédemment rappelées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. Sur les manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de travail Sur le harcèlement moral Le salarié soutient qu'il a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [W], caractérisé par : - une surveillance injustifiée et des horaires imposés, - des pressions injustifiées quant à l'atteinte des objectifs, - des insultes, vexations et humiliations permanentes, - des pressions pour intégrer sa photo dans sa signature électronique. L'employeur, contestant les attestations versées aux débats par l'appelant en raison de leur imprécision et de leur non-conformité aux dispositions du code de procédure civile, répond que M. [E] a été placé sous l'autorité de M. [W] en mars 2017 et non en juillet 2018, et que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient par ailleurs de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que rien ne s'oppose à ce que soit examinée une attestation malgré sa non-conformité à ces dispositions, la cour devant en apprécier la valeur et la portée. Les éléments de faits suivants ressortent de l'examen des pièces produites par le salarié : - sur la surveillance injustifiée : * aux termes d'un mail du 15 février 2018, M. [W] a indiqué à MM. [T] et [E] qu'il n' y avait plus personne à l'agence depuis 17h, leur a rappelé qu'ils avaient « interdiction formelle de fermer l'agence », qu'ils devaient « assurer les permanences » et leur a demandé de fournir des explications, le salarié ayant répondu par courriel du même jour que son collègue était « en estimation » et qu'il était lui-même avec un client « passé à l'improviste », le rendez-vous ayant duré deux heures, par souci de sa clientèle ; * dans son témoignage, M. [S], alternant présent à l'agence une semaine sur deux, indique que lors de l'été 2018 il lui a été demandé à plusieurs reprises de ne pas se rendre à l'agence [Localité 5] mais à celle d'[Y], composée de cinq collaborateurs, M. [E] se retrouvant ainsi seul pour assurer les horaires d'ouverture (9h30-12h30/14h-19h) de l'agence des [Localité 6], « ce qui [l'] empêchait forcément de remplir ses missions commerciales pleinement » ; * une capture d'écran fait état des horaires d'ouverture de l'agence [3] [Localité 5] du mardi au vendredi de 9h à12h puis de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h puis de 14h à 18h. - sur l'imposition d'un programme de travail précis et cadencé : * par mails des 5 et 12 octobre 2018 M. [W] a fixé un plan d'action à M.

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