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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 22/07702

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut-elle être requalifiée en licenciement nul ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement nul si elle est fondée sur des manquements graves de l'employeur, tels que le harcèlement moral ou l'absence de mise aux normes de sécurité.

Faits clés

  • Engagement de Mme [F] en qualité de préparatrice en pharmacie le 17 décembre 2018.
  • Suspension du contrat de travail pour accident du travail après une chute le 4 janvier 2020.
  • Prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 25 janvier 2020 pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité.
  • Jugement du conseil de prud'hommes du 23 septembre 2021 déboutant Mme [F] de ses demandes.
  • Appel interjeté par Mme [F] le 16 août 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions rejetant la demande d'indemnisation des conditions de la rupture ainsi que les demandes reconventionnelles, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] a produit les effets d'un licenciement nul, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Z] [F] les sommes de : - 2 649,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 264,96 € au titre des congés payés y afférents, - 800,58 € à titre d'indemnité de licenciement, - 17 628 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [F] d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [F] a été engagée par la société [1] à compter du 17 décembre 2018 en qualité de préparatrice en pharmacie, échelon 1, coefficient 240 de la convention collective de la pharmacie d'officine. Le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail, après une chute dans les escaliers le 4 janvier 2020. Le 25 janvier 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société un harcèlement moral de la part de la gérante de la pharmacie, ainsi que des manquements à l'obligation de sécurité tenant à l'absence de mise aux normes de l'escalier menant à la réserve et de régulation de la température ambiante, notamment. La salariée a saisi le 29 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 septembre 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, rejetant également la demande reconventionnelle de la société [1]. Par déclaration du 16 août 2022, la salariée a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [F] demande à la cour de bien vouloir : - dire et juger recevable son appel, y faisant droit - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau sur les chefs de demande ayant fait l'objet de l'appel à titre principal - requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 25 janvier 2020 en un licenciement nul, en conséquence - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : * 860 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2 937,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 293,79 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 17 628 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire - requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] en date du 25 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : * 860 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2 937,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 293,79 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 5 875 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause - débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Pharmacie du Marché de Passy à payer à Mme [F] la somme de 5 875 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions brutales et particulièrement vexatoires, - condamner la société [1] à remettre à Mme [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi portant mention des condamnations complémentaires, - condamner la société [1] à verser à Mme [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - fixer le salaire de référence à la somme de 2 649,67 euros bruts mensuels, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, en conséquence - condamner Mme [F] à verser à la société [1] la somme de 2 649,67 euros à titre d'indemnité au titre du préavis de démission non exécuté, - condamner Mme [F] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur le harcèlement moral : Mme [F] affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part par Mme [H], la gérante de la pharmacie, ayant été ignorée par cette dernière, qui n'avait aucune courtoisie envers elle, qui lui donnait des directives sur un ton irrespectueux, qui poussait des soupirs successifs quand elle accomplissait ses tâches, qui lui imposait des changements intempestifs d'horaires de travail. Elle fait état également de son dénigrement auprès de la clientèle, d'une pression constante pour l'inciter à réaliser un panier moyen de ventes alors qu'elle n'était pas commerciale, de propos diffamatoires tenus à son encontre auprès de ses collègues ( accusation de vol proférée pendant son arrêt de travail), ainsi que des injures et propos moqueurs tenus au sujet de sa vie personnelle, en son absence. Elle indique avoir subi un profond mal-être du fait de ce comportement, destiné à la pousser à la démission, et avoir été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' En l'espèce, la salariée verse aux débats: ' les attestations de deux collègues, préparatrices en pharmacie, Mmes [G] et [N], évoquant, pour la première, une accusation claire de vol dans la caisse et dans le stock de parapharmacie par la gérante qui lui a demandé à plusieurs reprises de surveiller l'appelante au moment de ses ventes et encaissements et de l'espionner lors de ventes à ses clients fidèles du quartier, pour la seconde, avoir été prévenue à son arrivée de la tendance de Mme [F] à faire des histoires et des ragots et conseillée de se méfier d'elle, 'personne malhonnête qui n'aurait rien eu lors de sa chute dans les escaliers de la pharmacie et avec l'aide d'un médecin de complaisance elle aurait réussi à se faire arrêter pour ne plus venir travailler quelque temps pour peut-être travailler ailleurs a-t-elle sous-entendu', le témoignage d'une salariée de l'entreprise, pharmacienne, ayant reçu les mêmes doléances de la part de la gérante qui suspectait Mme [F] d'être à l'origine de vols et lui ayant demandé de se méfier, l'attestation de plusieurs clientes, dont l'une a constaté la différence de ressenti au travail de la préparatrice qu'elle connaissait de longue date et le changement d'ambiance, 'le personnel change tout le temps', la gérante « semble tenir la pharmacie d'une main de fer », - le message de type SMS de la gérante à Mme [G] indiquant « je vous enverrai le code pour changement de stock et synthèse, je vous interdis de le transmettre à quelconque ( sic) car nous avons du vol en interne. Je vous conseille de ramasser les espèces au fur et à mesure surtout mardi, mercredi, vendredi et samedi », ainsi qu'un autre du 25 novembre (sans autre précision) « cc [T], bon petit déjeuner ! Je vous demande comme à [J] d'être vigilante autant que possible sur les ventes, encaissements de [Z]. Mercredi et vendredi dernier il manquait des espèces et beaucoup de moc mac CB-espèces » (') « Bonjour [D] vous faites bien attention à ce que personne ne vous observe quand vous faites le code pour les stocks ou la caisse. [J] a dû faire attention hier. S'il vous plaît faire faire le plein de mam et les étiquettes dans l'allée des promos à [Z]. Je lui ai remis un mot hier elle n'en a pas tenu compte. » ou « Est-ce que des clientes « amie » de [Z] sont passées hier ' (...) Je connais sa technique, elle me prend pour une imbécile et en faisant ça elle prend directement dans la marge qui me sert à payer le crédit, nos salaires, vos primes'», - la retranscription d'un message audio de la gérante à l'attention de ses employés en date du 5 octobre 2019 : « concernant la facturation des Fortimel : pour des raisons de trésorerie qui ont été euh bien expliquées à une partie de l'équipe, euh vous allez chercher à la cave donc les Fortimel Extra, tout est rangé correctement, mais vous me facturez du Fortimel Protéiné. En effet, les derniers Fortimel Protéinés qui ont été commandés' par centaine' ont été facturés en Fortimel Extra. Estimation du trou de la trésorerie 1.800 €, à rattraper je pense sur 4 mois c'est-à-dire, rendez-vous en janvier. Donc, vous sortez du Fortimel Extra, vous facturez du Protéiné. Si ça vous pose un problème déontologique, on en parle, mais moi en tout cas ça me pose un problème de trésorerie. Merci », - le message de type SMS d'une collègue à Mme [F] : « elle voulait savoir comment te faire partir oui elle m'a même demandé conseil (') moi je suis désolée mais comme sur le moment elle m'a mis le doute j'ai dit qu'elle pouvait changer l'emploi du temps si temps plein je savais ça, et elle a dit qu'elle allait te mettre tous les samedis », « tu t'en fous du panier moyen », - différents messages de décembre 2019, février et mars 2020 d'un collègue de travail: « Elle est quand même bien barrée ! (...) Chanceuse tu échapes aux ordres suprêmes (...) Elle se rend peut-être compte qu'il faut garder un peu de personnel!!!, (...) Après je ne sais pas ce qu'elle a raconté à [B]. Elles ont l'air assez proche. Du moins [B] me donne cette impression. Elles parlent souvent à l'arrière toutes les deux », évoquant un « climat trop bizarre », - des messages de la gérante à l'ensemble des salariés, tels que « la prochaine fois que la température de la climatisation est montée au-delà de 22° je la coupe ! (') Garde catastrophique tant en terme de panier moyen qu'en terme de fréquentation (') je suis très déçu (sic) du manque de rentabilité de ce dimanche (...) », -son courrier de prise d'acte en date du 25 janvier 2020, -le courrier du 27 mars 2020 de son conseil, avocat également de deux autres salariées, Mmes [G] et [N], se plaignant toutes trois du même comportement de la gérante de l'officine ayant cherché à établir une prétendue relation de confiance avec chacune d'elles tout en dénigrant leurs collègues et changeant radicalement de comportement lors de leur découverte de son stratagème, ce courrier faisant état des différents griefs repris par l'appelante au titre du harcèlement moral et sollicitant une résolution amiable du litige avant mise en 'uvre d'une action judiciaire, - la communication le 10 avril 2020 dudit courrier au conseil de la [1], en l'absence de toute réponse de l'employeur, - le courrier de son conseil en date du 28 juillet 2020 déposant une plainte devant l'ordre des pharmaciens de [Localité 3] et le sollicitant pour obtenir la cessation de ses manquements graves par des mesures adéquates, - la décision du Conseil régional des pharmaciens réuni en chambre disciplinaire le 11 avril 2022 ayant relevé la commission par Mme [H] de faits fautifs dans ses pratiques commerciales et la condamnant à un mois d'interdiction d'exercer la profession de pharmacien avec sursis, - le courrier du conseil de Mme [F] en date du 28 juillet 2020 alertant l'inspection du travail sur l''ambiance délétère et terrorisante au travail' subie par sa cliente notamment.

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