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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 22/06856

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [P] [F] était-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels motifs, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des indemnités.

Faits clés

  • Mme [P] [F] a été engagée en tant que responsable comptable par la société [2] par contrat à durée indéterminée.
  • Elle a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2019 après une mise à pied conservatoire.
  • Mme [F] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
  • La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en augmentant les indemnités dues à Mme [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - alloué les sommes de 3 626,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 362,63 euros au titre des congés payés afférents, - rejeté la demande de « dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de bonne foi », Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la [2] ([2]) à payer à Mme [P] [F] : - 10 879,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, - 1 087,91 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la [2] ([2]) aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [F] ( ci-après, la salariée) a été engagée en qualité de responsable comptable, statut cadre, par la société anonyme (SA) [2] ([2]) (ci-après la société ou l'employeur), exerçant sous le nom commercial « [3] » et employant plus de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 24 octobre 2018, régi par la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975. Aux termes d'un avenant du même jour, a été stipulée la mise à disposition de la salariée au profit de la société [4], exploitant l'hôtel [5], à temps partiel (80 % de son temps de travail, soit 28 heures par semaine). Le 24 septembre 2019, la salariée s'est rétractée de la convention de rupture du contrat de travail signée avec l'employeur, et le 30 septembre suivant, elle a été, d'une part, mise à pied à titre conservatoire, d'autre part, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2019. Le 18 octobre 2019, Mme [F] a été licenciée pour faute grave et le 31 octobre suivant, elle a demandé à la société de préciser les griefs reprochés aux termes du courrier de licenciement, ce que celle-ci a fait par lettre du 15 novembre suivant. Contestant son licenciement, par requête du 15 octobre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement mis à disposition le 13 juin 2022, a: - dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la [2] à verser à Mme [F] les sommes suivantes: * 1 120,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 626,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 362,63 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1 826,09 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, * 182,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * 487,92 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 48,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement, rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, * 7 252,73 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, - débouté la [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la [2] au paiement des entiers dépens. Par déclaration d'appel du 11 juillet 2022, la [2] a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, elle demande à la cour de bien vouloir: - infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, à titre principal, - juger bien fondé le licenciement pour faute grave, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, fixer le montant des condamnations à : * 906,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 626,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 362,63 € à titre de congés payés sur préavis, à titre très subsidiaire, - fixer le montant du préjudice lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimum en l'absence de préjudice, soit un mois de salaire, 3 626,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause :

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la majoration relative aux heures supplémentaires La salariée soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires dont elle justifie, qui lui ont été payées dans le cadre du solde de tout compte à l'exception de la majoration de 50 % relative aux heures effectuées au-delà de la 43ème heure, ce sur quoi elle a alerté dans son courrier du 6 septembre 2019, en vain, de sorte que sa demande à hauteur de 487,92 euros outre les congés afférents est justifiée. L'employeur répond que la salariée ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires autres que celles déjà rémunérées. Réponse de la cour, En vertu de l'article L.3121-36 du code du travail : « À défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 [35 heures par semaine] ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. » Il résulte des éléments de la procédure et notamment du bulletin de paie de septembre 2019, du tableau des heures supplémentaires effectuées en 2019 par celle-ci avec la précision des majorations applicables, des courriels adressés par la salariée à l'employeur à ce sujet et du courrier de dénonciation du solde de tout compte en date du 11 décembre 2019, que la société, qui ne justifie pas de l'existence d'un accord dérogatoire, n'a pas appliqué la majoration de 50 % prévue aux termes des dispositions précédemment rappelées. En conséquence, et le calcul réalisé par la salariée étant exact et conforme à ses droits, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 487,92 euros de ce chef, outre 48,79 euros au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « (') nous avons relevé une mauvaise volonté délibérée et de très nombreuses fautes inacceptables pour un cadre, et dont certaines nous ont été dissimulées : - Vous avez transféré des messages professionnels qui concernent la société et qui sont confidentiels, sur votre messagerie personnelle, alors que votre poste implique une obligation de discrétion et de confidentialité des informations, plaçant notre coopérative dans une situation irrégulière, notamment vis-à-vis des règles en matière de protection des données. - Vous avez conservé sur le bureau de votre ordinateur, des fichiers non-sauvegardés, alors qu'une sauvegarde quotidienne était impérative. Vous avez agi à votre guise et sans tenir compte des instructions données. - Une enveloppe d'espèces journalière a disparu sans que vous ne nous le signaliez. Vous n'avez à aucun moment alerté votre hiérarchie de cette disparition. Bien au contraire, vous vous en êtes abstenue. Cette faute s'ajoute à la constatation faite en juin dernier de chèques qui n'avaient pas été remis en banque, pour laquelle nous vous avions déjà mise en garde. - Il résulte de nos récentes recherches que de très nombreuses fautes ont été relevées dans votre comptabilité ; en dépit de nos alertes incessantes, vous vous abstenez manifestement de toute vérification. Ces erreurs sont inacceptables pour un salarié de votre statut. À titre d'exemple : o Les comptes relatifs aux banques et transactions financières n'ont jamais été réconciliés (511200 et 511500). o Nous avons à déplorer des écarts sur le compte bancaire [6] entre le solde en banque comptable et les relevés de banque. o Les extournes 2018 n'ont jamais été enregistrées occasionnant sur 2019 un résultat faussé conséquent de l'ordre de 25 000 €. o Les intérêts d'emprunts et capital n'ont pas été répartis à hauteur de 40 000 €, la totalité du remboursement du prêt ayant été passée en intérêts (donc en charge). - Vous faites preuve de mauvaise volonté et les retards sont constants pour la transmission des éléments d'informations nécessaires au bon suivi financier et comptable des opérations. - D'une manière générale, vous accomplissez avec mauvaise grâce vos fonctions, malgré les heures supplémentaires que nous avons acceptées mais qui, avec le recul, n'ont servi à rien parce que la comptabilité n'est à notre grand désespoir pas saine à ce jour. - En règle générale, vous n'avez pas respecté vos obligations pour la mise en place d'une bonne organisation comptable, en laissant accumuler les erreurs, malgré nos observations. - Sans oublier que vous avez fait disparaître par une man'uvre, pour laquelle vous ne vous êtes toujours pas expliquée en dépit de nos demandes, toute la comptabilité lors de l'audit des comptes annuels 2018.(') » L'employeur soutient que les griefs objet de ce courrier sont établis et justifient l'existence d'une faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. La salariée, contestant les reproches qui lui sont faits, répond que certains faits sont prescrits ou relèvent de l'insuffisance professionnelle, et qu'en toute hypothèse la société est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe. Réponse de la cour, La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. L'insuffisance professionnelle se définit quant à elle comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante des missions correspondant à sa qualification, et constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur son appréciation purement subjective. Ainsi, pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Au sujet de la prescription invoquée par la salariée, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que l'employeur apporte la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans ce délai de deux mois et que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai. Sur le bien-fondé du licenciement Sur le transfert de documents sur la messagerie personnelle L'employeur soutient que la salariée, qui n'était pas en télétravail, a transféré sur sa messagerie personnelle des messages professionnels et confidentiels concernant la société, en violation de l'obligation de discrétion et de confidentialité stipulée à l'article 8 du contrat de travail, ce qui a placé l'entreprise dans une situation irrégulière au regard des règles relatives à la protection des données personnelles. La salariée répond que les transferts de fichiers invoqués : - ne sont pas justifiés par l'employeur qui ne verse qu'un mail qu'il s'est envoyé à lui-même, - qu'ils n'ont pas de caractère fautif dès lors qu'elle était autorisée à télétravailler, - qu'ils étaient nécessaires à sa défense, ayant découvert que la société avait diffusé une offre d'emploi proposant son poste, ce qui annonçait son licenciement. Réponse de la cour,

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