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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 16 avril 2026 — n° 22/06460

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [V] [N] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve de cette cause, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [V] [N] a été embauché en CDI en tant qu'employé spécialiste le 4 octobre 2011.
  • Il a été licencié pour faute le 5 décembre 2019, suite à des accusations de manipulations frauduleuses.
  • M. [V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2020 pour contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse le 23 mai 2022.
  • La société a été condamnée à verser des indemnités à M. [V] [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2026 ; DÉCLARE irrecevable la demande de M. [V] [N] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat à la somme de 2 000 euros ; CONSTATE que la cour n'est pas saisie, faute d'effet dévolutif, de la demande de M. [V] [N] tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indemnisation de la communication tardive des documents de fin de contrat ; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [V] [N] la somme de 29 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT : CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] [N] la somme de 26 400 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REJETTE la demande de M. [V] [N] d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire ; RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; ORDONNE le remboursement par la société [1] à [6] travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [V] [N], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d'appel qui ne comprendront pas à ce stade les frais d'exécution. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2011, M. [V] [N] a été embauché en qualité d'employé spécialiste par la société [1], qui a notamment pour activité la vente de matériels informatiques et de téléphonie de la marque Apple au sein de ses différents magasins en France (« Apple Stores ») et qui compte plus de dix salariés. M. [N] exerçait en dernier lieu des fonctions d'expert, statut cadre, coefficient 300. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Par courrier du 6 novembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2019. Le 5 décembre 2019, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute, son employeur lui reprochant diverses manipulations frauduleuses du système de prise de rendez-vous ainsi que des manquements délibérés aux procédures internes. Le 1er décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 23 mai 2022, notifié le 2 juin suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [1] à lui verser les sommes de : * 4 913,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. l454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 29 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - Condamne la société [1] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. [N] du surplus de ses demandes, - Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle. - Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 27 juin 2022, la société [1] a interjeté appel. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - Débouter M. [N] des demandes suivantes, faute d'effet dévolutif de son appel incident : * 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indemnisation de la communication tardive des documents de fin de contrat, * 17 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire, - Déclarer irrecevable la demande de M. [N] tendant à l'infirmation du jugement « en ce qu'il a limité la condamnation à' titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat a' la somme de 2 000 euros » en ce qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions de l'intimé ; - Déclarer la société recevable et bien fondée dans son appel ; - Infirmer le jugement en ce qu'il : ' l'a condamnée au paiement de la somme de 4 913,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture M. [N] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de régulariser de nouvelles conclusions comprenant une demande omise relative à l'indemnité de licenciement, en se prévalant d'une erreur matérielle. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'omission alléguée ne caractérisant aucune cause grave au sens de ces dispositions, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée. Sur la saisine de la cour et l'appel incident L'employeur soutient que la demande du salarié tendant à l'infirmation du jugement « en ce qu'il a limité la condamnation à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat à la somme de 2 000 euros » est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions de l'intimé, et que la cour n'est pas saisie, faute d'effet dévolutif, des demandes tendant à sa condamnation au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indemnisation de la communication tardive des documents de fin de contrat, et de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire. En ce qui concerne l'appel incident et la demande de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat : Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, les premières conclusions de M. [N] transmises le 20 décembre 2022 ne comportaient aucune demande d'infirmation du jugement, une telle demande ne figurant que dans les conclusions transmises postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile précité. Il en résulte qu'est irrecevable la demande de M. [N] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat à la somme de 2 000 euros, et que la cour n'est pas saisie, faute d'effet dévolutif, de sa demande de condamnation de la société à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat. En ce qui concerne la demande incidente d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire : Si la société fait valoir que la cour n'est pas saisie de cette demande du salarié dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune demande expresse d'infirmation ou de réformation du jugement, il ressort des pièces de la procédure qu'en première instance, le salarié ne sollicitait pas d'indemnisation au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement. Il en résulte que la cour est bien saisie de cette demande. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, comporte deux séries de griefs, contestés par le salarié. En ce qui concerne les griefs relatifs aux attributions frauduleuses de rendez-vous clients du 9 septembre au 11 octobre 2019 : La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « Le 9 septembre dernier, vous avez créé sept réservations manuellement dans notre système, avec prise en charge immédiate. Lors de l'entretien, vous avez indiqué ne pas pouvoir expliquer la situation et avez prétexté « je ne vois pas comment je pourrais démarrer un rendez-vous sans recevoir le client. Je ne vois pas l'intérêt que je peux avoir à déclarer plus de sessions. » Dans l'exemple précité, le non-respect de procédure est évident. En effet, seul le collaborateur affecté en « On Point » est autorisé à créer des rendez-vous pour les clients se présentant physiquement en magasin ; ces rendez-vous sont ensuite aléatoirement attribués à un collaborateur via l'outil [W]. Comme vous l'avez vous-même reconnu lors de l'entretien « si je suis en On Point, j'enregistre le client. Si ce n'est pas moi, ça sera la personne planifiée à cette position ». Ainsi, alors même que vous reconnaissez avoir connaissance de la procédure en place ne permettant pas à un collaborateur de s'attribuer lui-même un rendez-vous, vous avez, a minima, à sept reprises la journée du 9 septembre, enfreint cette règle. L'objectif de l'outil [W] est de permettre la gestion du flux client, en optimisant les temps d'attente pour chacune des personnes ayant rendez-vous. Le fait de vous attribuer des rendez-vous plutôt que de laisser le système réaliser ces attributions vient ainsi biaiser le fonctionnement du système. Par ailleurs, en vous attribuant des rendez-vous, vous contrevenez parfaitement aux règles en place en termes de gestion du flux client. Ce système permet d'optimiser les temps d'attente des clients présents. Par vos man'uvres, vous avez ainsi augmenté le temps d'attente des clients présents et avez faussé les statistiques du magasin quant à la gestion de son flux client. Au-delà des sept exemples précités, vous vous êtes en réalité attribué, manuellement, pas moins de vingt-sept rendez-vous, sur la période du 10 septembre au 11 octobre 2019. Ainsi, vous êtes systématiquement allé a' l'encontre du système de réservation et d'attribution des rendez-vous. Pire encore, vos manipulations ont consisté, a minima, sur la journée du 11 octobre dernier, à créer plusieurs rendez-vous pour un seul et même client, avec prise en charge immédiate. Vos pratiques apparaissent d'autant plus douteuses qu'en vous attribuant des rendez-vous, vous avez ainsi fait croître le nombre de rendez-vous honorés par vos soins. De plus, en vous attribuant ces rendez-vous, vous avez eu la possibilité de déterminer le temps alloué à chaque session et ainsi bénéficier d'un temps d'interaction considéré comme raisonnable avec ces clients. Or, comme vous le savez le nombre de rendez- vous honorés et le temps moyen passé sur une session sont deux items pris en considération dans l'évaluation de votre performance sous le critère dit Résultats. Or ce critère contribue à votre évaluation annuelle et donc à la détermination de votre augmentation individuelle chaque année. De's lors, vos manipulations ne font plus aucun doute quant à l'intention frauduleuse qui vous animait lors de ces différentes opérations.

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