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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 16 avril 2026 — n° 22/06455

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Z] [W] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [Z] [W] a travaillé pour la société [1] du 3 juin 2020 au 21 décembre 2020.
  • M. [Z] [W] a été licencié verbalement le 21 décembre 2020.
  • M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître son statut de salarié.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] [W] de sa demande initiale.
  • La cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de travail et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L. 1221-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] [W] au titre de la rémunération variable, de dommages et intérêts pour absence de déclaration d'embauche, absence de visite médicale, absence de déclaration à une caisse de retraite, absence de couverture sociale, de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : REJETTE la demande de la société [1] tendant à la production de l'intégralité des relevés bancaires de M. [Z] [W] ; CONSTATE l'existence d'un contrat de travail entre la société [1] et M. [Z] [W] à compter du 3 juin 2020 jusqu'au licenciement verbal du 21 décembre 2020 ; DIT le licenciement de M. [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse ; FIXE le salaire brut mensuel de M. [Z] [W] à la somme de 2 660 euros bruts ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [W] les sommes de : - 393 euros brut à titre de rappel de salaire ; - 1 775,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 2 660 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 266 euros brut au titre descongés payés afférents, - 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 15 960 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ; ENJOINT à la société [1] de remettre à M. [Z] [W] bulletin de paie récapitulatif pour la période allant du 3 juin au 21 décembre 2020 et les documents de fin de contrat - attestation France travail, certificat de travail, solde de tout compte - conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à astreinte ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [W] et M. [Q] [C] ont travaillé concomitamment sur le même chantier, alors qu'ils étaient tous deux salariés de deux sociétés de pompes à chaleur exploitées sur le même site. A l'issue de leurs contrats de travail respectifs, une collaboration a été envisagée, M. [C] ayant créé le 1er mars 2020 la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de revêtement des sols et des murs et qui compte moins de onze salariés. M. [W] a exercé une activité, notamment de prospection, au profit de la société [2]. Le 21 juin 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter du 19 mai 2020, constater son licenciement verbal le 21 décembre 2020, et condamner la société à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a statué en ces termes : - Déboute M. [Z] [W] de sa demande de reconnaître la situation de salarié de M. [Z] [W] du 19 mai 2020 au 21 décembre 2020 à l'égard de la S.A.S [3], - Déboute M. [Z] [W] de toutes ses autres demandes, - Déboute la SAS [1] de toutes ses demandes reconventionnelles, - Laisse les dépens à la charge respective des parties. Par déclaration du 27 juin 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, M. [W] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Et statuant à nouveau : Vu les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, - Reconnaître sa situation de salarié du 19 mai 2020 au 21 décembre 2020 à l'égard de la SAS [1], alors qu'un contrat de travail est parfaitement caractérisé, tant par l'existence de prestations de travail exécutées par lui, au profit de la SAS [1], comme assistant commercial, qu'en contrepartie d'une rémunération versée, et de l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail, et d'en sanctionner les manquements ; - Fixer son salaire de référence à la somme moyenne brute de 3 000 euros ; - Constater son licenciement verbal ; - Condamner la SAS [1] à lui payer : * une indemnité de préavis à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 3 000 euros, bruts outre les congés payés sur préavis pour 300 euros, * une indemnité légale de licenciement, à hauteur de la somme de 437,50 euros, * une indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse, pour la somme de 3 000 euros, - Vu les manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives, tant à l'égard de la déclaration unique d'embauche, de l'URSSAF, des caisses de retraite, de la médecine du travail, - Condamner la SAS [1] à lui payer : * une indemnité d'un mois de salaire, au titre de l'absence de déclaration d'embauche, soit la somme de 3 000 euros, * une indemnité d'un mois de salaire, au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, soit la somme de 3 000 euros, * une indemnité d'un mois de salaire, au titre de l'absence de déclaration à une caisse de retraite, soit la somme de 3 000 euros, * une indemnité d'un mois de salaire, au titre de son absence de couverture sociale, soit la somme de 3 000 euros. - Condamner la SAS [1] à lui payer une indemnité de travail dissimulé, à hauteur de la somme de 18 000 euros, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail. - Condamner la SAS [1] à lui verser un complément de rémunération d'un montant de 632,98 euros net, outre les congés payés sur rémunération versée, soit la somme de 1 799,30 euros au titre des congés payés ; - Condamner la SAS [1] à lui payer la part dite variable sur les commandes dont il est à l'origine, soit la somme de 11 385,90 euros, outre les congés payés sur partie variable, soit la somme de 1 138,59 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de production de l'intégralité des relevés bancaires de M. [W] La société sollicite la production de l'intégralité des relevés bancaires de l'appelant sur la période du mois de mai au mois de décembre 2020. Elle fait valoir que certains montants versés ont été masqués de septembre à décembre 2020, et que l'intéressé avait reconnu avoir perçu des indemnités de pôle emploi sur la période où il prétend avoir été salarié de la société. Dès lors que la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas la caractérisation d'un contrat de travail, cette demande sera rejetée. Sur l'existence d'un contrat de travail M. [W] soutient qu'alors que leurs contrats de travail prenaient fin, M. [C] lui a indiqué qu'il venait de créer sa société et lui a remis un projet de contrat de travail à durée indéterminée afin qu'il y exerce les fonctions d'assistant administratif et commercial. Il indique qu'il était prévu une durée de travail hebdomadaire de 35 heures moyennant une rémunération de 3 000 euros bruts mensuels outre une partie variable de 10 % du chiffre d'affaires. Il fait valoir qu'il a ainsi travaillé du 19 mai au 21 décembre 2020 sans qu'aucun de contrat de travail ne soit toutefois régularisé ni son emploi déclaré, et que tous les critères de qualification du contrat de travail sont réunis. Il précise que c'est à l'occasion de sa réclamation d'une partie de sa rémunération que la société a émis des contestations et a mis fin au contrat de travail. La société réplique que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie. Elle conteste avoir versé à l'appelant une partie des sommes alléguées, à hauteur de 10 960 euros, et se prévaut d'une absence de versement de salaire, d'une absence de contrat de travail, du fait que l'intéressé n'a jamais consenti à être salarié, et de l'absence de tout lien de subordination. Elle indique qu'il était en réalité convenu que M. [W] lui apporte ponctuellement des affaires en contrepartie du versement de commissions d'affaire, variables en fonction du montant du chantier apporté et de son assistance pour prospecter une clientèle. *** Il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle. En l'espèce, M. [W] revendique l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et la société [1], en indiquant qu'il a été recruté le 1er mai 2020 et qu'il a exercé les missions d'assistant administratif et commercial, chargé notamment de la gestion administrative de la société et de la prospection de clientèle à compter du 19 mai suivant. Ainsi que le fait valoir la société, le contrat de travail à durée indéterminée produit par l'appelant ne comporte pas la signature des parties. Toutefois, contrairement à ce qu'indique la société, cette absence de signature ne prouve pas que l'appelant n'aurait pas consenti à être salarié dans le but de percevoir les indemnités chômage ou du fait de sa condamnation à raison d'une précédente faillite personnelle. L'existence d'un contrat de travail ne dépend, en tout état de cause, que de la réunion des critères cumulatifs visés plus haut. Il ressort des nombreux devis, factures au nom de la société, échanges de courriels, bons de commande de prospectus et de l'attestation produite par l'appelant émanant de M. [D], sous-traitant de la société [1], qui indique notamment que M. [W] était employé par la société « et travaillait quotidiennement » sur la période pendant laquelle lui-même effectuait des travaux de sous-traitance sur le même chantier, que M. [W] a réalisé des prestations de travail au profit de la société à compter du mois de mai 2020. S'agissant du versement d'une rémunération, M. [W] fait valoir qu'il a perçu, par virements sur son compte bancaire, divers versements d'un montant total de 17 360 euros nets, correspondant au salaire mensuel brut de 3 000 euros visé au projet de contrat de travail, et ce durant ses sept mois de travail. La société soutient que M. [W] n'a perçu que la somme totale de 5 600 euros au titre de commissions d'affaires entre septembre et décembre 2020, et conteste avoir payé à l'intéressé la somme totale de 10 960 euros. Elle conteste la réalité de plusieurs virements allégués, à hauteur de 1 000 euros les 3, 16 et 19 novembre 2020, de 3 690 euros le 2 novembre 2020 et de 3 000 euros le 23 octobre 2020. Il ressort toutefois des pièces produites par M. [W] que, par courrier du 10 février 2021, alors que des réclamations avaient été émises par l'appelant, la société avait elle-même reconnu le paiement de ces sommes en indiquant à l'intéressé que le pointage des relevés bancaires avait révélé l'existence de plusieurs virements injustifiés pour un montant total de 10 960 euros, qu'elle considérait effectués sans son accord, sollicitant la restitution de ces sommes et indiquant ne pas vouloir poursuivre leur collaboration. L'appelant établit, par la production de relevés bancaires et de ce courrier, le versement des sommes litigieuses entre le 29 septembre et le 17 décembre 2020. S'agissant du lien de subordination, M. [W] produit divers échanges effectués par sms ou courriels émanant de M. [C] lui donnant des instructions, principalement pour l'élaboration de devis, et notamment : - une demande de devis du 24 août 2020 adressé par sms, à laquelle l'appelant avait répondu en demandant « ça te va ' », M. [C] lui répondant « parfait » ; - un sms du même jour aux termes duquel l'appelant indiquait : « envoie-moi ce que je dois faire comme devis/factures [4] » et une réponse de M. [C] indiquant : « coucou [L] peu[x]-tu me faire le devis que je t'ai envoy[é] / remplacement des prises 39 unités à 20.50 ht / remplacement des WC à 210 ht / Pour la facture du parquet N. 15 acompte vers[é] de 3200 € il faut rajouter le réagréage (...) » et précisant ses instructions ; - des sms du mois de décembre 2020 de M. [C] libellé comme suit : « 5 minutes aujourd'hui ' ou demain ' » ; « Si je te ramène un petit chantier à 7 ou 8 000 euros aujourd'hui tu seras content ' ». Si la société soutient que certains sms montrent que M. [W] effectuait des demandes auprès de M. [C], telle que la relance du carreleur qui ne l'avait pas recontacté, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de directives provenant du gérant de la société. M. [W] produit également des devis apparaissant avoir été réalisés par lui depuis le logiciel de la société, à partir des instructions reçues, et des flyers qu'il a réalisés et distribués. Ces éléments sont corroborés par l'attestation établie par M. [D], qui indique que M. [W] était présent tous les jours sur le chantier « à la demande de son patron M. [C] » afin de « suivre le chantier et s'assurer que les travaux étaient conformes à la demande du client », qu'il « faisait aussi des réunions de chantier une à deux fois par semaine avec le client (...), s'occupait des livraisons de matériel, de bennes etc. », évoque son impression selon laquelle M. [W] « était un peu l'homme à tout faire de la société, suivi de chantier, commercial, établissement de devis' » et conclut : « de manière générale, je peux attester sans le moindre doute que M. [W] était employé par la société [5] sols et murs et travaillait quotidiennement sur la période pendant laquelle j'ai effectué des travaux de sous-traitance (décembre) ». M. [W] verse également aux débats :

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