EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] (le salarié) a été engagé par M. [I] [X], artisan exerçant sous la forme d'une entreprise individuelle une activité de rénovation de bâtiment (l'employeur) à compter du 1er septembre 2005 en qualité de maçon, aucun contrat de travail écrit n'ayant été signé.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective des entreprises du bâtiment de la région parisienne employant plus de dix salariés.
Le 25 janvier 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Le 3 janvier 2017, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail et a indiqué que le salarié pouvait travailler sur un poste sans port de charges, ni efforts avec les deux bras et qu'il pouvait conduire un véhicule.
Par lettre du 1er février 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, puis par lettre du 1er mars 2017, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 27 mars 2019, a condamné l'employeur à lui payer les sommes de :
* 21 540 euros à titre d'indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, a débouté les parties des autres demandes et a condamné l'employeur aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice.
Par déclaration du 10 mai 2019, M. [I] [X] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement, statuant à nouveau :
- à titre principal, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter à un euro symbolique la somme sollicitée pour absence de notification des raisons empêchant le licenciement et réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées,
- en tout état de cause, condamner le salarié à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 14 janvier 2021.
Après révocation d'une ordonnance de clôture, la procédure a été clôturée le 6 janvier 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.