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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 16 avril 2026 — n° 25/11492

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité des copropriétaires en cas de désordres par infiltrations dans un immeuble en copropriété ?

Principe retenu

Les copropriétaires peuvent être tenus responsables des désordres causés par des infiltrations dans les parties communes ou privatives de l'immeuble. La répartition des responsabilités doit être déterminée en fonction des causes des désordres et des travaux réalisés.

Faits clés

  • La SCI Marbeuf 5 est propriétaire d'un appartement au 5ème étage d'un immeuble en copropriété.
  • Des désordres par infiltrations ont affecté l'appartement de la SCI Marbeuf 5.
  • Le tribunal a déclaré plusieurs copropriétaires responsables des désordres à hauteur de 30%, 65% et 5%.
  • La SCI Marbeuf 5 a demandé un remboursement pour un lustre endommagé.
  • La cour a rejeté la demande provisionnelle de la SCI Marbeuf 5 concernant le lustre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la SCI Marbeuf 5 aux dépens d'appel, Condamne la SCI Marbeuf 5 à payer M. [G] [B] et Mme [W] [B], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Marbeuf 5 à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La SCI Marbeuf 5 est propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à Paris (75008), lequel est soumis au statut de la copropriété. Le syndic de cette copropriété est la société Lema immobilier. M. [I] [G] [B] est propriétaire de plusieurs lots situés au 6ème étage de cet ensemble immobilier référencés selon l'état descriptif de division de l'immeuble comme étant les lots n°20, 23 à 27 et 31, Mme [A] [G] [B] étant propriétaire des lots n°22 et 28, également situés au 6ème étage de l'immeuble. Statuant notamment après la survenance d'un dégât des eaux subi le 7 mai 2011 par la SCI Marbeuf 5, le tribunal judiciaire de Paris, a, par jugement en date du 25 avril 2019, notamment : Déclaré M. [G] [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à Paris, la société Lema immobilier responsables, à hauteur respectivement de 30%, 65% et de 5%, des désordres par infiltrations ayant affecté en premier lieu l'entrée du couloir de l'appartement de la SCI Marbeuf [Adresse 1], Déclaré M. [G] [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à Paris responsables, à hauteur respectivement de 80% et de 20% des désordres par infiltrations ayant affecté en deuxième lieu le salon, l'entrée principale, la salle à manger, et l'entrée du couloir de l'appartement de la SCI Marbeuf 5, Déclaré M. [G] [B] responsable des désordres par infiltrations ayant affecté les WC de l'appartement de la SCI Marbeuf 5, Condamné in solidum M. [G] [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à Paris, la société Lema immobilier à payer à la SCI Marbeuf 5 la somme de 10 225 euros au titre des travaux de reprise du couloir, Condamné in solidum M. [G] [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à Paris à payer à la SCI Marbeuf 5 la somme de 12 180 euros au titre des frais de reprise des peintures du salon, de l'entrée et de la salle à manger, Condamné M. [G] [B] à payer à la SCI Marbeuf 5 la somme de 4 134 euros au titre des frais de reprise des WC et du couloir de l'appartement de la SCI précitée. Par exploit du 25 novembre 2024, la SCI Marbeuf 5 a fait assigner la société AXA assurances, la société Cabinet [L], M. [X] de la société Cabient [L], M. [I] [G] [B], Mme [A] [G] [B] et la société Lema immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, Désigner un expert judiciaire avec notamment comme mission d'examiner l'étendue des dégâts et désordres dont l'origine se trouve sur l'ensemble de la toiture et plus particulièrement dans les chambres appartenant aux consorts [G], Constater les branchements sauvages au 6ème étage de l'immeuble et désigner où les conduites prennent naissance et dans quelles chambres précisément de cet étage ; Décrire les dégradations pratiquées sur le plancher du 6ème étage, dues aux inondations, par les effets des infiltrations, dégradations ainsi que de ses déformations ; Constater au niveau du mur séparé du point d'eau et du WC, l'ampleur des infiltrations sur le plancher du 6ème étage et par conséquent du plafond de l'appartement de la société Marbeuf - au 5ème étage de l'immeuble ; Décrire les importantes dégradations du plâtre, ainsi que des cloques formées par l'invasion et la fuite des eaux usées au travers de la colonne d'évacuation des eaux usées par les branchements sauvages des canalisations du fait des défendeurs occupants du 6ème étage de l'immeuble ; Décrire l'état de fragilité dans lequel le plancher du 6ème étage a été mis et par conséquent le plafond de l'appartement propriété de la SCI Marbeuf 5, Et procéder à tous sondages nécessaires pour reconnaître l'état des structures et notamment à l'étage au-dessus afin de vérifier l'état de solidité et d'étanchéité du plafond de l'appartement de la société Marbeuf 5 ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la demande de mesure d'instruction Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée doit être utile et pertinente et n'impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte. Enfin l'existence de contestations sérieuses au sens de l'article 834 du code de procédure civile est indifférente dans l'appréciation du motif légitime de l'article 145 du même code. Il est constant que par jugement rendu le 25 avril 2019, le tribunal judiciaire de Paris a relevé que l'expert désigné avait mentionné dans son rapport que les désordres affectant l'appartement trouvaient leur origine dans : L'infiltration d'eau en provenance de la chute en fonte, partie commune de la copropriété, Des fuites anciennes en provenance du WC commun, Les installations privatives des chambres de services appartenant aux consorts [G] et du WC broyeur. Il résulte de ce jugement également que : M. [G] [B], le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Lema immobilier ont été déclarés responsables à hauteur respectivement de 30,65 et 5% des désordres par infiltration ayant affecté l'entrée du couloir de l'appartement de la SCI Marbeuf 5, M. [G] [B] et le syndicat des copropriétaires ont été déclarés responsables à hauteur respectivement de 80 et 20% des désordres par infiltrations ayant affecté le salon, l'entrée principale, la salle à manger et l'entrée du couloir de l'appartement de la SCI Marbeuf, M. [G] [B] a été déclaré responsable des désordres par infiltrations ayant affecté les WC de l'appartement de la SCI Marbeuf 5. Dans le cadre de la présente instance, la SCI Marbeuf 5, exposant que des fissures sont apparues dans le courant du mois de mai 2021, au niveau du plafond du grand séjour sur le voile en béton, produit, outre les déclarations de sinistre auxquelles elle a procédé les 11 mai 2021, 25 février 2024 et le 8 septembre 2024, un procès-verbal de constat établi le 17 septembre 2024 par la SCP ABC justice, commissaire de justice, dont il résulte les constatations suivantes : « J'observe en plafond, le support et la chaîne d'un précédent lustre qui pend avec un fil électrique dénudé à son extrémité. Madame [U] me déclare qu'un important lustre s'est décroché il y a environ 2 ou 3 jours. J'observe en plafond des fissures occupant toute la profondeur du salon. De ces fissures naissent des tâches d'humidité en pourtour. Il semblerait qu'il y ait des infiltrations en toiture. par endroits la peinture commence même à s'écailler et à se dégrader ' CIRCULATION A DROITE SUR ENTREE Dans l'aile droite de l'appartement, tout au fond, avant l'accès à la dernière chambre, s'est formée une importante fissure sur le voile béton occupant toute la hauteur de l'appartement. Cette fissure présente un important désaffleurement. Elle part du faux plafond et redescend jusqu'à la plinthe. Le faux plafond a également été touché et présente des dégradations avec des fissures. Présence également de dégradations en linteau d'une porte donnant accès à l'avant dernière chambre. Il s'agit de petites fissures parallèles entre elles sur environ 2 mètres de longueur. ENTREE DE L'APPARTEMENT J'ai également pu retrouver d'autres dégradations, avec des fissures traversant toute la profondeur de l'entrée et se poursuivant par endroit en corniche. ». (pièce n°11) Elle produit également des photographies du grand lustre dit Murano qui a chuté sur le sol du salon de l'appartement (pièce n°10) et enfin le rapport établi par M. [V], expert indépendant, le 26 septembre 2024 dont il ressort que « Les fissures sont apparues au plafond du salon provoquant des infiltrations ainsi qu'au niveau de la verrière et entraînant la chute d'un lustre Murano, étant précisé que ces désordres ont fait suite à des travaux importants de toiture entrepris par le syndic de la copropriété pendant plus de quatre mois. La compagnie d'assurance Axa de la SCI Marbeuf 5 fait appel au cabinet Poly-expert, pour constater les désordres, qui a conclu qu'ils étaient uniquement d'ordre esthétique ce que conteste le demandeur. Plusieurs dégâts des eaux ont eu lieu précédemment dans cet appartement, mais sans aucun lien direct avec le sinistre objet du présent rapport. (') Constat des désordres : une fissure importante traverse la plafond salon dans le sens de sa largeur ; des infiltrations ont été également constatées au niveau de la verrière droite malgré les réparations réalisées sur les deux verrières à la demande du Syndic ; le lustre Murano s'est détaché de son support du fait des vibrations occasionnées par les travaux de toiture'commandés par la copropriété. Causes des désordres. Les fissures constatées au plafond du salon du demandeur sont la cause des travaux réalisés sur la toiture, qui ont provoqué des vibrations importantes, ce qui a engendrées infiltrations du fait des malfaçons concernant l'étanchéité de la couverture. Les infiltrations constatées au niveau de la verrière droite sont la cause de la mauvaise exécution des travaux d'étanchéité réalisés sous la responsabilité du syndic. La chute du lustre Murano est la cause des travaux réalisés en toiture qui ont fragilisés le plafond du salon. » Contrairement à ce qu'affirment les consorts [E], la SCI Marbeuf 5 formule certes une demande d'expertise mais ne s'appuie pas exactement sur les mêmes faits que dans l'instance précédentes, de sorte qu'il ne peut lui être sérieusement opposé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 25 avril 2019. La SCI Marbeuf 5 au sein de ses écritures en appel soutient que le dégât des eaux qui fait l'objet du présent litige trouverait son origine en réalité « du fait de la non-intervention » sur les modifications anarchiques opérées au niveau des 3 chambres du 6e étage par les consorts [E]. Or, force est de constater, tout d'abord, que la SCI Marbeuf 5 invoque un « nouveau » dégât des eaux « mais fait le lien entre ce désordre et selon elle, les désordres qui ont fait l'objet du jugement entrepris, citant en outre dans la mission d'expertise qu'elle propose les " branchements sauvages au 6e étage de l'immeuble » puis enfin, avec des travaux en toitures réalisés par le syndicat des copropriétaires, qui n'est pas attrait à la cause.

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