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Cour d'appel, 5ème chambre, 16 avril 2026 — n° 24/01033

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques pour un copropriétaire ayant causé des troubles à la jouissance des autres copropriétaires ?

Principe retenu

Un copropriétaire peut être condamné à supprimer des nuisances et à indemniser le syndicat des copropriétaires pour le préjudice causé par des troubles à la jouissance. Les mesures provisoires peuvent être ordonnées pour faire cesser ces troubles.

Faits clés

  • Mme [B] [Y] épouse [C] a répandu des graines sur ses tablettes de fenêtres et son balcon.
  • Un nid de pigeons se trouvait sur le balcon de Mme [B] [Y] épouse [C].
  • Le syndicat des copropriétaires a demandé la cessation des troubles causés par ces actions.
  • Une astreinte de 100 euros par jour a été imposée pour non-respect des ordonnances.
  • Mme [B] [Y] épouse [C] a été condamnée à verser 7 436 euros pour réparation de préjudice.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a : renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent condamné à titre provisoire Mme [B] [Y] épouse [C] à supprimer toutes graines répandues sur ses tablettes de fenêtres et sur son balcon à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ; fait interdiction à titre provisoire à Mme [B] [Y] épouse [C] de répandre à nouveau des graines sur ses tablettes de fenêtres et sur son balcon sous peine d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance ; condamné à titre provisoire Mme [B] [Y] épouse [C] à déplacer le nid de pigeons se trouvant sur son balcon en dehors de la copropriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ; condamné Mme [B] [Y] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » sise [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par syndic le Groupe Dumur Immobilier, la somme de 7 436 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; débouté Mme [B] [Y] épouse [C] de sa demande visant à voir le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » sise [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4], représenté par son syndic le Groupe Dumur Immobilier, condamné à faire cesser le trouble résultant de la présence du caniveau au droit de ses fenêtres ; condamné Mme [B] [Y] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 2] » sise [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par syndic le Groupe Dumur Immobilier, la somme de 2 000 euros en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toute autre demande ; rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Par déclaration au greffe transmise le 10 juin 2024, Mme [B] [Y] épouse [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 en toutes ses dispositions. Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 30 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] épouse [C] sollicite de la cour de : dire l'appel recevable et bien fondé, En conséquence, infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Vu la contestation sérieuse, se déclarer incompétent pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2], dire et juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2], En toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] sollicite de la cour de : rejeter l'appel de Mme [B] [Y] épouse [C] et le dire mal fondé, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales au titre d'un trouble illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot'; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. » En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, dans le cas où un syndicat des copropriétaires se plaint de troubles anormaux de voisinage provoqués par l'activité d'un copropriétaire ou de tout occupant de son chef, il appartient au juge des référés d'apprécier si cette activité n'entraîne pas pour la copropriété un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation ou nuisance résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation manifeste du règlement du copropriété d'un immeuble ou de la règle de droit. L'existence d'un tel trouble permet au juge des référés, d'enjoindre au contrevenant de prendre les dispositions appropriées pour faire cesser ledit trouble. En l'espèce, le règlement de copropriété de la résidence « [Etablissement 2] » prévoit dans son article 7 « chaque propriétaire d'appartement, cave, garage ou parking, a le droit de jouir de ce local, d'en disposer comme il l'entend à la condition de ne pas nuire aux droits privatifs ou communs des autres propriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble et sa bonne tenue (...) ». L'article 120 du règlement sanitaire départemental applicable en Moselle dispose qu'« il est interdit de jeter ou déposer des grains ou nourriture en tout lieu public pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus comme tels, notamment les chats et les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l'homme par une maladie transmissible. » Il apparaît que c'est par une juste analyse des pièces versées aux débats que le juge des référés a caractérisé l'existence de faits devant recevoir la qualification de troubles manifestement illicites commis par Mme [B] [Y] épouse [C]. Ainsi, au soutien de son affirmation selon laquelle Mme [B] [Y] épouse [C], copropriétaire au sein de la résidence « [Etablissement 2] », dépose au moins depuis 2022 des graines sur ses tablettes de fenêtre et balcon afin d'y nourrir les pigeons, le syndicat des copropriétaires a produit, comme l'a relevé le premier juge, un constat d'un commissaire de justice établi le 06 juillet 2023. Dans son procès-verbal de constat, le commissaire de justice mandaté a relevé « Je débute mes constatations au niveau de l'entrée de l'immeuble n°16. Je débute mes constatations au niveau du 5ème et dernier étage de l'un des appartements et depuis la fenêtre qui donne sur façade arrière, j'effectue des photographies en vue plongeante. Je constate que sur toutes les tablettes de fenêtre qui se trouvent sur cette zone depuis le 1er étage jusqu'au 5ème étage, toutes les tablettes de fenêtre sont souillées de fientes de pigeons et cela au droit de l'appartement de Madame [C]. Je constate qu'au droit de l'appartement de Madame [C] il y a des pigeons qui nichent. Il y a une multitude de graines de type céréalières de nourriture de pigeons qui sont éparpillées sur les sols. Cela entraîne et attire des pigeons qui viennent non seulement souillées toutes les tablettes de fenêtre des cinq étages de la partie immeuble 16, mais également de la partie immeuble entrée 14. En effet, je constate que sur la façade arrière de l'immeuble 14 qui est très proche de la façade arrière de l'immeuble 16, là aussi toutes les tablettes de fenêtre du 1er étage jusqu'au 5ème sont totalement souillées de fientes de pigeons. A ce niveau, les tablettes de fenêtre se trouvent à une dizaine de mètres du point où se trouvent les graines céréalières qui attirent et nourrissent les pigeons et qui se trouvent au droit de l'appartement de Madame [C]. J'effectue un ensemble de clichés afin d'apporter la preuve des dégradations commises par les pigeons sur l'ensemble de ces tablettes de fenêtre. En plus de souiller les tablettes de fenêtre, je constate que les allèges sont également souillées de coulure de fientes de pigeons alors que le crépi est neuf et a été réalisé il y a à peine quelques semaines. Je poursuis mes constatations sur la cour qui se trouve sur l'arrière des immeubles 14 et 16 et constate effectivement au droit de l'appartement de Madame [C] qui se trouve au 2ème étage de l'immeuble 16, il y a une multitude de graines type céréalière contribuant à nourrir les pigeons et à générer ces nuisances pour l'ensemble de la copropriété. C'est le seul endroit sur la copropriété, où je constate ces dépôts de graines. En conséquence, tout le bas de la façade est éclaboussé de ces graines qui nourrissent les pigeons et par ailleurs tout le bas de la façade arrière de l'immeuble 16 qui venait d'être refaite à l'état neuf est éclaboussé de souillures et de coulures et salissures avec des fientes et des déjections nauséabondes. Du fait de ce point de nourriture qui se trouve au droit du balcon de Madame [C] sur la façade arrière de l'immeuble 16, le pigeons ont pris habitude de circuler sur la moitié de la façade arrière de l'immeuble 16 et sur tous les rebords de fenêtre de la façade, arrière de l'immeuble 14. ». Les photographies jointes au procès-verbal de constat confirment les constatations du commissaire de justice. Par ailleurs, deux attestations sont également produites émanant de deux occupants de la Résidence '[Etablissement 2]'. Ainsi, dans une attestation datée du 15 décembre 2023, M. [O] [R] [K] mentionne « Madame qui habite comme moi-même résidence constellation [Adresse 5] nourrit un très grand nombre de pigeons, régulièrement et abondamment. Les problèmes ont commencé début septembre 2022 après, la dépose, fin août 2022, des échafaudages installés pour les travaux d'isolation extérieure des immeubles. À peu près à la même date, intrigué par un afflux anormal de pigeons sur les façades sur parking des entrées 14 et [Adresse 6] j'ai constaté un dépôt de graines sur la tablette d'une des fenêtres côté parking de l'appartement de Madame [W]. Depuis, ces dépôts ont été effectués deux à trois fois par jour avec à chaque fois un envahissement de ses façades par un nombre impressionnant de pigeons avant, pendant et après les dépôts de nourriture (entre 50 à plus de 100 pigeons suivant les jours) ». Concernant l'auteur de cette attestation, si Mme [C] affirme être victime d'un harcèlement de la part de celui-ci, elle ne verse aucun élément aux débats au soutien de cette affirmation. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter cette attestation des débats. M. [N] [U] indique quant à lui dans son attestation du 1er janvier 2024 « J'ai personnellement constaté que Mme [H] nourrit régulièrement les pigeons en déposant de la nourriture sur la tablette de la fenêtre de sa cuisine et sur le parking aérien de notre résidence.

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