MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 22 septembre 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, monsieur [N] [W] et madame [A] [F] épouse [W] exposent que la réfection complète de l'étanchéité de la terrasse suppose nécessairement la démolition du carrelage et de la chape, puis l'accès au complexe d'étanchéité existant afin de procéder à sa reprise intégrale, qu'entre la phase de démolition et de pose de la nouvelle étanchéité, il existe une période transitoire durant laquelle la dalle porteuse est exposée aux intempéries, qu'ainsi, l'exécution immédiate pourrait exposer à des infiltrations plus importantes et graves, que même en présence de mesure de bâchage provisoire rien ne permet de garantir une étanchéité totale, qu'aucune mesure de protection n'est prévue, que par ailleurs, les travaux conduirait à une situation irréversible ainsi qu'à un coût manifestement disproportionné, qu'enfin, les travaux porteraient atteinte à leur droit de jouissance du logement ainsi qu'à leur droit au logement.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que les demandeurs se prévalent d'un rapport d'expertise non-contradictoire qui reconnaît cependant un désordre imputable à la véranda que les travaux de réfection et de reprise de l'étanchéité de l'immeuble ont été engagés par le syndicat des copropriétaires, que l'étanchéité de l'immeuble, à part la terrasse des époux [W], a été entièrement refaite, antérieurement au rapport, que la seule zone non traitée demeure celle de l'emprise des ouvrages des époux [W] qui refusent toute intervention, en violation des engagements transactionnels et de l'ordonnance de référé, que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] est exposé à une mise en cause de sa responsabilité pour défaut de conservation de l'immeuble, alors même qu'il a fait voter et diligenter les travaux nécessaires et se heurte à l'obstruction d'un seul copropriétaire, que la copropriété continue de subir des dégradations, que la repose de la véranda verra un expert en la matière attester au préalable que cette dernière ne présente aucun risque pour l'étanchéité , que le seul risque concret est celui lié aux infiltrations qui persistent, aggravées par la période hivernale et pluvieuse, que l'irréversibilité des travaux ne peut être alléguée puisqu'il s'agit d'une dépose et repose / remises en oeuvre, dont le coût n'apparaît pas comme anormal, qu'enfin, les époux [W] utilisent ce logement comme résidence secondaire et ne peuvent donc se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au droit au logement
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.
D'une part, c'est en exécution du protocole d'accord transactionnel qu'ils ont signé, en pleine connaissance de cause, le 6 mai 2024 (pièce n°3 - demandeurs) , la mise en oeuvre d'une expertise non contradictoire postérieure ( pièce 6 du 23 janvier 2026) étant sans effet sur sa validité , et à défaut de tenir leurs engagements ' que les époux [W] ont été condamnés à laisser intervenir l'entreprise choisie par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] pour réaliser les travaux et déposer leur véranda sous astreinte .
Il n'y a dès lors pas d'atteinte à leurs droits ni de coût auxquels ils n'ont pas consenti dont le caractère excessif ne peut en conséquence être soutenu.
D'autre part, la terrasse est une partie commune à jouissance privative et non une partie privative de sorte que l'atteinte temporaire et non irréversible , le temps des travaux, à son usage n'est pas d'une exceptionnelle gravité pas plus que la limitation éventuelle par le règlement de copropriété, aux modalités de son usage quant à la présence d'une véranda.
Enfin, les moyens de fait relatifs aux risques d'aggravation du dommage en raison de la mise à nu de la dalle ne sont pas des conséquences manifestement excessives personnelles aux demandeurs de sorte qu'ils ne peuvent servir de motif à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision les condamnant.
L'absence d'urgence n'est pas un critère d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il en résulte que monsieur [N] [W] et madame [A] [F] épouse [W] échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyen sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, monsieur [N] [W] et madame [A] [F] épouse [W] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 15 octobre 2025 de référé du président du Tribunal Judiciaire de Nice.
Monsieur [N] [W] et madame [A] [F] épouse [W] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.