Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 15 avril 2026 — n° 22/07059
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de la salariée est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, la rupture du contrat de travail est considérée comme abusive.
Faits clés
- Mme [P] [W] a été embauchée le 1er septembre 2009 par la société [1] en qualité de superviseur dispatcheur.
- La société [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à licenciement économique par lettre recommandée le 7 août 2020.
- Le contrat de travail a été rompu le 15 septembre 2020 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
- Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2020 pour contester son licenciement.
- La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il :
' a débouté la salariée de sa demande à l'encontre de la société [1] en contestation du licenciement et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
' a condamné la salariée au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d'infirmation,
Juge sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
' 4 386 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
' 438,60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges sociales éventuellement applicables ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [W] a été embauchée le 1er septembre 2009 par la société [1] en qualité de superviseur dispatcheur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée du 7 août 2020 la société [1] a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement économique. Le contrat a été rompu le 15 septembre 2020 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 8 décembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de demandes tendant finalement à :
' faire constater la qualité de co-employeur de la société [1] et de la société [3],
' faire dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' faire condamner in solidum les sociétés [3] et [1] au paiement des sommes suivantes :
. 23 791,5 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 518 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 451 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
. 40 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;
En tout état de cause,
' faire condamner la société [1] (et juger la société [3] co-débitrice in solidum en cas de reconnaissance du co-emploi) au paiement, avec intérêts, des sommes suivantes :
. 2 538 euros à titre de rappel de salaire du en raison du non-respect des minimas conventionnels,
. 253 euros au titre des congés payés afférents,
. 897,54 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
. 89 euros au titre des congés payés afférents,
. 162,92 euros à titre de rappel de prime de fin d'année,
. 1 895,60 euros à titre de rappel de congés payés bonifiés conventionnels,
. 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' de faire condamner les deux sociétés aux dépens.
La société [1] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 06 juillet 2022 et notifié par lettre du 13 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :
' a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [W] était valide,
' a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
' a condamne Mme [W] à verser à la société [1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' a condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2022, Mme [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit valide son licenciement économique et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour, par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 05 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] et la société [4] demandent à la cour :
' de confirmer le jugement,
' de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait qu'il a existé un co-emploi avec la société [3],
' de constater que l'absence d'ordre des licenciements ne cause pas de préjudice à Mme [W] ;
À titre infiniment subsidiaire,
' de ramener l'indemnité accordée à Mme [W] à de plus justes proportions ;
Motivations de la décision
MOTIFS
1- l'exécution du contrat de travail
' le co-emploi
La salariée soutient que c'est la société [4] qui gérait les problématiques relatives à la gestion du personnel de la société [1], qui fixait les horaires de travail, et les dates de congés ; que cette société disposait à son égard du pouvoir de direction et de sanction caractéristique du lien de subordination. Elle ajoute que c'est à cette société qu'elle remontait toutes les difficultés de service. Elle fait observer qu'outre la gestion du personnel, les deux sociétés ont le même objet social, le même secteur d'activité, le même dirigeant et le même siège social, que les sociétés entretiennent aux yeux des tiers une confusion d'apparence caractéristique d'une immixtion permanente de la société [4] dans la gestion économique et sociale de la société [1].
Les sociétés intimées soutiennent que l'appelante n'a été salariée que par la société [1], qu'il n'y a pas de lien de subordination avec la société [4] et que les éléments transmis à titre d'information par cette société ne sont pas des directives ni une organisation du travail. Elles contestent l'existence d'une immixtion permanente de la société [4] dans la gestion économique et sociale de la société [1] de nature à entraîner de la part de celle-ci une perte d'autonomie.
En droit, hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il ressort des divers mails figurant au dossier de la salariée que la société [1] et la société [4] appartenaient au groupe [4]. La société [4] détient 90 % des parts de la société [1]. Les adresses mails y compris celle de Mme [W] portaient une extension aéroports-service.
Mme [W] recevait des directives de M. [M] gérant de la société [5] et de la société [4]. Son organisation de travail était assurée par M. [K] [H] qui dans les mails adressés à la salariée n'indique pas en quelle qualité il intervient et se contente de préciser qu'il appartient au groupe [4]. En tout état de cause, il n'appartient pas à la société [4] au regard du registre du personnel de cette société.
Mme [W] recevait également des directives de Mme [Y], salariée de la société [4].
Il ressort de ces éléments la preuve que les deux sociétés avaient le même dirigeant, qui donnait des directives sans précisions sur sa qualité, que la salariée recevait des directives d'une salariée de la société [4] et d'une personne du groupe dont on ne sait de quelle société il était salarié.
Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une immixtion permanente de la société [4] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Par conséquent la demande de co-emploi doit être rejetée par confirmation du jugement.
' rappel de salaire conventionnels
La salariée soutient que son salaire était inférieur aux minima conventionnels laissant apparaître un manque à gagner de 2 538 euros.
L'employeur soutient que dans son calcul, la salariée oublie les primes de 13 mois et la prime d'ancienneté lesquelles entrent dans le calcul du salaire minimal conventionnel. Elle en déduit qu'en réalité le salaire était supérieur aux minima conventionnels.
L'annexe II de la convention collective du transport aérien (personnel au sol) applicable à la catégorie agent de maîtrise à laquelle appartenait Mme [W], et l'avenant n° 72 du 13 avril 2005 stipulent :
' Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :
-des primes de rendement ;
-des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;
-des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;
-des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. '
La rémunération de Mme [W] était composée d'un salaire de base, de majoration d'heures pour diverses causes (travail de nuit, de dimanche, de jour férié) ainsi que d'une prime d'ancienneté et d'un treizième mois.
Or, la prime d'ancienneté et le treizième mois, qui ne font pas partie de l'exception précitée, doivent être ajoutées au salaire de base pour déterminer les minima conventionnels. Au cas d'espèce, ces éléments ajoutés au salaire de base aboutissent à un dépassement des minima conventionnels de sorte que la demande n'est pas fondée et doit être rejetée par confirmation du jugement.
' rappels de primes
* prime d'ancienneté
La salariée réclame la prime d'ancienneté prévue à l'article 9 de l'annexe II de la convention collective et prétend que celle qui lui a été versée n'a pas été revalorisée conformément à la convention collective.
L'employeur soutient que les demandes antérieures 15 septembre 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, compte tenu de la rupture du contrat de travail le 15 septembre 2020. Il soutient que l'ancienneté de la salariée remonte au 1er septembre 2009 et non au 1er janvier 2009 comme indiqué par erreur sur les bulletins de paie ; que le calcul doit prendre en compte la date d'extension des avenants relatifs aux salaires minimum conventionnels dans la mesure où l'entreprise n'est pas adhérente à la [6] marchande ; que ce calcul doit également tenir compte de la période d'activité partielle ; qu'en réalité la salariée aurait dû percevoir une somme totale de 5 141,52 euros et qu'elle a perçu effectivement la somme de 5 335,67 euros.
Sur la prescription, en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, l'employeur est fondé à faire valoir la prescription des demandes pour la période antérieure au mois de septembre 2017, c'est-à-dire les salaires et primes exigibles avant cette période, ce qui n'inclut pas les salaires et primes du mois de septembre exigibles fin septembre.
Pour la période postérieure, selon l'article 9 de l'annexe II de la convention collective du transport aérien (personnel au sol) applicable à la catégorie agent de maîtrise à laquelle appartenait Mme [W], ' Il est attribué aux agents d'encadrement et techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 35 de la convention collective nationale. À l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté '.
Selon l'article 35 de la convention collective applicable, ' pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail (congé parental d'éducation et congé de présence parental), les congés spéciaux prévues par la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol aux articles 28 b, 3°, et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.
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