Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 17 avril 2026 — n° 22/06126
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la responsabilité du syndic en cas de négligence fautive ayant conduit à des dommages dans un appartement ?
Principe retenu
Le syndic de copropriété a une obligation de diligence dans la gestion des biens communs et peut être tenu responsable en cas de négligence fautive ayant causé des dommages aux copropriétaires.
Faits clés
- M. et Mme [B] sont copropriétaires d'un appartement dans un immeuble géré par la société Jean Charpentier Sopagi.
- Des travaux de ravalement et de maçonnerie ont été votés et réalisés entre 2010 et 2011.
- Un dégât des eaux a été signalé par le locataire de M. et Mme [B] en janvier 2011.
- Un procès-verbal de réception des travaux a été établi sans réserves, mais excluant certaines façades en raison d'infiltrations.
- M. et Mme [B] ont demandé une indemnisation pour les frais de réparation liés à ces infiltrations.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il :
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme [B] en ce qu'elle porte sur la demande d'indemnisation des frais de réparation du raccordement de l'évacuation intérieur du receveur de douche pour une somme de 300 euros,
Déboute M. [N] [A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. et Mme [B] à verser à M. [N] [A], à la société ITEC et à la société Jean Charpentier Sopagi chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [B] aux entiers dépens,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. et Mme [B] au titre de la perte de loyers et des travaux rendus nécessaires par l'arrêté d'insalubrité, des conséquences du rapport établi par M. [N] [A] ainsi que leurs demandes à l'encontre du syndic pour négligence fautive ;
Rejette toutes les demandes de M. et Mme [B] ;
Condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer à M. [N] [A] et la société Jean Charpentier Sopagi la somme de 3 000 euros chacun.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] et son frère M. [B] sont copropriétaires indivis d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5], dont la société Jean Charpentier Sopagi est le syndic.
Le 26 novembre 2009, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de ravalement de l'immeuble ainsi que des travaux de maçonnerie, peinture et zinguerie pour un montant de 212 269 euros TTC dont 16 601 euros TTC au titre des honoraires d'architecte.
Sont intervenus à cette opération :
- M. [N] [A], architecte, en qualité de maître d''uvre,
- la société Isolation du toit étanchéité et couverture (la société ITEC), titulaire du lot « zinguerie » pour un montant total de 33 262,46 euros TTC,
- la société Combet-Serith, titulaire des lots « ravalement » et « maçonnerie/peinture » pour un montant total de 73 942,35 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés au cours des années 2010 et 2011.
Le 9 janvier 2011, M. et Mme [B] ont été informés par leur locataire de la survenance d'un dégât des eaux dans leur logement (les eaux usées de la douche s'étaient répandues sur le sol).
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 24 janvier 2011 sans réserves mais avec la précision « Nota ; il est exclu de la présente réception les façades en avancée sur cour de l'appartement [B] au Rdc justifié par les infiltrations récurrentes provenant de l'intérieur de l'appartement concerné ».
Le 2 novembre 2011, informé de la dégradation du revêtement, le syndic est intervenu auprès de M. [N] [A] lui demandant d'établir un rapport sur l'origine des infiltrations provoquant des désordres sur les façades côté cour donnant dans l'appartement de M. et Mme [B].
Le rapport établi par M. [N] [A] le 28 novembre 2011a été transmis au service technique de l'habitat de la mairie de [Localité 6] qui a procédé à une inspection.
Le 8 novembre 2012, le préfet de [Localité 6] a pris un arrêté d'insalubrité concernant le logement de M. et Mme [B].
Par acte d'huissier en date du 11 février 2016, M. et Mme [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [N] [A] et la société ITEC.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2016, M. et Mme [B] ont assigné la société Jean Charpentier Sopagi devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 19 mai 2017, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevable car prescrite l'action de M. et Mme [B],
Déboute M. [N] [A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. et Mme [B] à verser à M. [N] [A], à la société ITEC et à la société Jean Charpentier Sopagi chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [B] aux entiers dépens,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 mars 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M. [N] [A],
- la société ITEC,
- la société Jean Charpentier Sopagi.
M. et Mme [B] ont formé un appel provoqué contre la société ITEC par conclusions du 10 octobre 2022.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de M. et Mme [B] à l'égard de la société ITEC. Le conseiller de la mise en état a également prononcé l'irrecevabilité de l'appel provoqué exercé par M. et Mme [B] contre la société ITEC.
Par arrêt du 15 décembre 2023 sur requête en déféré de l'ordonnance du 9 mars 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
En cause d'appel,
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d'observer qu'en raison de la caducité de l'appel de M. et Mme [B] à l'égard de la société ITEC et de l'irrecevabilité de l'appel provoqué exercé par M. et Mme [B] prononcés par le conseiller de la mise en état, la cour n'est pas saisie des demandes formées à l'encontre de la société ITEC.
Sur la prescription de l'action de M. et Mme [B]
Moyens des parties
M. et Mme [B] soutiennent que la prescription de leur action à l'encontre de M. [N] [A] n'a commencé à courir qu'à compter de la constatation le 23 mai 2012 de l'aggravation du déboitement constatée lors de l'expertise d'assurance de la copropriété.
Ils ajoutent que la prescription de leur action au regard du préjudice causé par le rapport incomplet de M. [N] [A] ne peut courir qu'à compter du 6 mai 2015, date de la communication de son rapport et que même si le point de départ de la prescription était la date du rapport du 28 novembre 2011, leur action engagée le 11 février 2016 ne serait pas prescrite.
Quant à leur action à l'encontre du syndic, ils estiment que la prescription n'a pu courir avant le 14 mai 2013, date de la convocation à l'assemblée générale, à laquelle ils ont eu connaissance que l'ordre du jour ignorait leur demande.
M. [N] [A] soutient que les consorts [B] ont eu connaissance dès le 9 janvier 2011 que le siphon était fuyard, date à compter de laquelle a couru le délai de prescription quinquennal.
La société Jean Charpentier Sopagi fait valoir que la prescription court à compter du 9 janvier 2011, date à laquelle le dommage a été constaté.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).
Il est établi qu'en application de l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492, publié).
Au cas d'espèce, M.et Mme [B] sollicitent l'indemnisation du coût du raccordement de l'évacuation intérieure du receveur de douche pour un montant de 300 euros, en imputant cette dépense aux travaux conduits sous la maîtrise d''uvre de M. [N] [A].
Or ils ne contestent pas qu'ils avaient constaté, dès le 9 janvier 2011, le caractère fuyard du siphon du bac et qu'ils en imputaient la responsabilité aux travaux réalisés par la société ITEC puisqu'ils indiquent dans leurs conclusions avoir demandé au syndic d'intervenir pour procéder à la réparation et au « raccordement qui avait été arraché à l'occasion de la première intervention d'ITEC ».
M. et Mme [B] avaient donc bien connaissance dès le 9 janvier 2011 de l'existence d'un dommage lié au siphon de douche, de l'intervention de M. [N] [A] sur les travaux et du lien de causalité allégué.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite leur demande en réparation du raccordement de douche, action engagée postérieurement au délai de 5 ans courant à compter du 9 janvier 2011.
M. et Mme [B] forment par ailleurs des demandes au titre de la perte de loyers et des travaux rendus nécessaires par l'arrêté d'insalubrité.
Ils ne pouvaient avoir connaissance dès le 9 janvier 2011 du fait que l'état du logement qu'ils imputent aux travaux réalisés par la copropriété allait entraîner un arrêté d'insalubrité, procédure dont ils n'ont été avisés par le service technique de l'habitat que le 2 mai 2012. Le point de départ de la prescription quinquennale doit donc être fixé à cette date et l'action à l'encontre de M. [N] [A] a donc bien été engagée avant l'expiration du délai de prescription.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites, les demandes de M. et Mme [B] au titre de la perte de loyers et des travaux rendus nécessaires par l'arrêté d'insalubrité.
M. et Mme [B] sollicitent par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice qui leur aurait été causé par le rapport établi par M. [N] [A].
Or ce rapport ayant été établi le 28 novembre 2011, le point de départ de la prescription de leur action ne peut être antérieur à cette date, de telle sorte que l'action engagée par M. et Mme [B] par acte du 11 février 2016 n'est pas prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite cette demande de M. et Mme [B].
Quant aux demandes formées contre le syndic par M. et Mme [B], elles visent à obtenir l'indemnisation de la perte de loyers et des préjudices causés par sa négligence fautive, dans le suivi du ravalement et du fait de l'aggravation du sinistre de novembre 2011 à juin 2012.
Il n'est pas établi que M. et Mme [B] auraient eu connaissance des faits qu'ils allèguent comme générateurs de la responsabilité du syndic, dès le 9 janvier 2011, date à laquelle ils sont seulement eu connaissance de l'existence d'une fuite sur le siphon de la douche.
Le jugement sera donc infirmé et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [B] à l'encontre de la société Jean Charpentier Sopagi rejetée.
Sur les demandes de M. et Mme [B]
Moyens des parties
M. et Mme [B] soutiennent que la responsabilité de M. [N] [A] est engagée du fait de l'absence de surveillance des travaux réalisés par la copropriété ayant causé une détérioration de leur appartement, des erreurs qu'il a commises dans son rapport du 28 novembre 2011concernant la cause de la fuite, estimant que ce rapport a été la cause de l'arrêt d'insalubrité du 8 novembre 2012.
Ils font valoir que le syndic a commis une faute en ne les informant pas de son initiative consistant à missionner M. [N] [A] pour constater les désordres dans leur appartement, en y pénétrant sans leur accord et en communiquant aux services techniques de l'habitat le rapport de M.[N] [A].
Ils estiment que le syndic a commis une faute en n'inscrivant pas à l'ordre du jour de l'AG du 13 juin 2013 les questions posées dans leur lettre du 11 février 2013 portant sur les fautes constatées lors du ravalement. Ils soulignent que cette faute les a privés d'une chance de voir régler rapidement le litige.
M. [N] [A] fait valoir que les consorts [B] se fondent sur un rapport rédigé par leur maître d''uvre, Mme [R] et sur un rapport rédigé par leur expert d'assurance, ces deux rapports n'ayant pas été établis contradictoirement. Il souligne que l'état d'insalubrité de l'appartement indépendamment de la fuite sous la douche a également été constaté par Mme [R] et que c'est en raison de l'insalubrité dans son ensemble de l'appartement que la situation a été signalée au service technique de la ville de [Localité 6].
Il expose que les observations figurant dans ces rapports n'établissent en tout état de cause pas la preuve que la désolidarisation de la conduite proviendrait d'une prétendue intervention sur un tuyau extérieur et qu'il apparaît, au contraire, que les causes résident dans un grave défaut d'entretien de l'appartement et qu'il incombait à M. et Mme [B] de procéder à la réparation de la bonde de douche et du siphon défaillants qu'ils ont constatés le 9 janvier 2011, sans effectuer aucune réparation avant le mois de mai 2012.
La société Jean Charpentier Sopagi fait valoir que l'atteinte aux parties communes, suite à l'exécution du ravalement de 2012 trouve son origine dans l'état de délabrement et de mauvais entretien des installations sanitaires de l'appartement de M.
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