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Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 24/01417

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [D] [U] repose-t-il sur une faute lourde et est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute lourde doit être justifié par des faits graves rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve incombe à l'employeur.

Faits clés

  • M. [D] [U] a été licencié pour faute lourde le 28 juin 2022.
  • Il a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a confirmé la faute lourde dans son jugement du 28 mars 2024.
  • M. [D] [U] a été condamné aux dépens de l'instance d'appel.
  • La cour a ordonné à la société [1] de remettre un bulletin de paie conforme à M. [D] [U].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] [U] tendant à la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de sa prime d'objectifs pour l'exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 18 739,72 euros brut au titre de la prime d'objectif au prorata de sa présence dans la société lors de l'exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [D] [U] un bulletin de paie et une attestation [5] conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens de l'instance d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [U] a été engagé le 26 août 2011 par la société coopérative agricole [1]. La société [1] est un groupe céréalier français qui emploie plus de 1 000 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux. A compter du 17 septembre 2018, il a occupé le poste de Directeur Commercial Région. A partir du 24 janvier 2022, M. [U] a ercercé les fonctions de Directeur Amélioration Commerciale, statut cadre, niveau XIII, coefficient 630. Ce changement de poste a fait l'objet d'une convention avec la société [1]. Le 16 mai 2022, M. [U] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 7 juin 2022, par lettre remise en main propre, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 16 juin 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute lourde le 28 juin 2022. Par courrier du 18 juillet 2022, M. [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté son licenciement et sollicité la réparation de son préjudice. La société lui a répondu le 10 août 2022. Par requête en date du 21 novembre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 28 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Déclaré M. [U] recevable en ses demandes ; - Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] repose sur une faute lourde ; - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [U] aux entiers dépens. Selon déclaration du 30 avril 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 28 mars 2024 rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] repose sur une faute lourde, - débouté M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] [U] aux entiers dépens ; - Déclarer M. [D] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Juger que le licenciement de M. [D] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 5 636,27 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire (du 7 juin 2022 au 1er juillet 2022) et 563,62 euros à titre de congés payés sur salaire ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 19 726,95 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 972 euros à titre de congés payés sur préavis ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 18 448,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 65 756,5 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 20 000 euros au titre de sa prime d'objectifs pour l'exercice 1er juillet 2021 ' 30 juin 2022 ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 1 588 euros au titre du remboursement de sa mutuelle ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le licenciement pour faute lourde : Moyens des parties : M. [D] [U] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière au motif que seuls deux des griefs présents dans la lettre de licenciement ont été évoqués lors de l'entretien préalable. Il ajoute que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il a été annoncé avant même l'entretien préalable. Il expose que la procédure de licenciement a été engagée sur le seul grief de l'annonce de son projet de création d'une entreprise non concurrente, puisque le second grief lié à la copie d'un répertoire 'BOOK aut22 3BA' sur deux clés USB ne pouvait être connu de l'entreprise, ses clés USB ayant été remises lors de sa mise à pied ; et que son projet de création d'entreprise, qu'il n'a pas dissimulé, n'est pas constitutif d'une faute lourde. Il conteste les griefs liés à l'envoi de deux fichiers sur sa messagerie personnelle et aux copies du fichier BOOK aut22 3BA, non pas dans leur matérialité mais concernant leurs raisons, professionnelles et non aux fins de détournement ou d'utilisation des documents de la société au profit d'une société concurrente dénommée [2] (Aux Désirs de la Nature). Il remet également en cause l'existence, qui lui est reprochée, de l'adresse email à son nom chez cette société concurrente. Il souligne enfin que l'intention de nuire n'est pas établie ; que le délai d'un mois entre le premier grief reproché et la remise de la convocation à l'entretien préalable est incompatible avec l'allégation de la faute lourde ; et que les griefs, apparus soudainement, sont injustifiés. La société [1] réplique que, dans le contexte de création d'une société concurrente dénommée [2], de départ de plusieurs anciens salariés ayant ensuite rejoint la société [2] et au vu du souhait de départ de M. [U] manifesté en mai 2022, elle a procédé à des vérifications ayant permis de révéler les agissements de M. [U] et ayant conduit à son licenciement. Contestant les arguments avancés par M. [U] dont ceux relatifs à la régularité de la procédure et aux griefs d'un licenciement verbal et d'une convocation tardive à l'entretien préalable, elle explique que le transfert de messages et fichiers professionnels sur une messagerie personnelle ainsi que la copie d'informations extrêmement sensibles sur trois clés USB constituent des comportements fautifs qu'elle démontre ; et que les copies réalisées sur les clés USB n'étaient pas nécessaires à l'exécution de ses fonctions. La société [1] ajoute que M. [U] avait le projet de rejoindre la société concurrente [2] et que ce projet, ainsi que son intention de nuire, sont établis par les pièces versées aux débats. Réponse de la cour : Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Soc., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-11.291, Bull. 2015, V, n° 201). Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 juin 2022, qui fixe les limites du litige, expose que la société a reçu le 16 |mai| 2022, de M. [U], une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qui l'a amenée, dans le contexte de présentation au cours des semaines et mois précédents de plusieurs demandes similaires ayant ensuite conduit les salariés à rejoindre en réalité une société concurrente dénommée [2], à procéder à une vérification d'éventuels transferts de données, appartenant à la société, qu'il aurait pu réaliser. Il n'apparaît pas que M. [U] aurait fait l'objet d'un licenciement verbal. Celui-ci n'apporte aucun élément de preuve en ce sens. M. [E] dans son attestation évoque uniquement l'annonce de sa mise à pied et Mme [X] l'annonce de sa mise à l'écart, sans autre précision. Le moyen sera rejeté. Plusieurs griefs sont ensuite énumérés. L'envoi et la tentative d'envoi de deux messages contenant des informations particulièrement sensibles sur sa messagerie personnelle le 3 mai 2022 : La société reproche en premier lieu à M. [U] d'avoir tenté de s'adresser un courriel, le 3 mai 2022 à 11h56, sur sa messagerie électronique personnelle, contenant un dossier compressé au sein duquel étaient enregistrés de nombreux fichiers relatifs à toute la politique informatique du groupe (plan d'assurance sécurité dans le domaine informatique, politique de sécurité des système d'information Groupe, politique réseau, gestion des accès compte du groupe [1], règles d'authentifiants, lignes directrices et bonnes pratiques en matière de sécurité informatique), le message n'ayant pu partir en raison de sa taille. Elle lui reproche en second lieu, le même jour, l'envoi effectif, sur son adresse personnelle, d'un message de l'ancien directeur juridique, auquel était joint un fichier contenant le code de conduite de la société. La matérialité de l'envoi et de la tentative d'envoi est établie par la société (pièces 6 et 7) et n'est pas contestée par M. [U]. Il ressort de l'article 4. 1 de la Charte informatique de la société qu'à titre d'exception et sous certaines réserves une utilisation personnelle des ressources informatiques et numériques mises à disposition par l'entreprise est tolérée. L'article 3.1 de cette Charte définit ces ressources informatiques et numériques comme l'ensemble des équipements informatiques et numériques mis à disposition des utilisateurs par l'entreprise, accessibles directement ou à distance et nécessaires à l'accomplissement, par l'utilisateur, des missions qui lui sont confiées. Le terme recouvre aussi bien les ordinateurs, périphériques et logiciels, que 'les données, bases de données et informations de l'entreprise'. Il est cependant indiqué à l'article 4.2.2 de la Charte qu'il est 'notamment interdit de copier ou d'installer un logiciel sans l'autorisation préalable du service informatique ou de désinstaller ceux existants' et que 'l'utilisateur s'engage à ne pas copier, détruire ou emporter les sources, logiciels ou données saisies ou utilisées dans le cadre de son travail au sein du groupe [1], à d'autres fins qu'à l'exécution de ses missions au sein de l'entreprise.' Il est également écrit que 'toute copie manuelle ou automatique de message professionnel vers une boîte mail personnelle ou un support personnel est interdite.' M. [U] évoque en réponse un usage de sa part pour imprimer des documents de son domicile et travailler le soir et indique avoir agi ainsi afin de préparer un atelier qu'il devait animer le 11 mai 2022. Toutefois, les quatre mails, dont trois anciens (2017 et 2018), qu'il produit à l'appui de ses propos sont non probants et il n'établit par, par ses autres pièces, que le contenu de la réunion du 11 mai 2022 justifiait les envois reprochés. Enfin, s'il démontre que certaines entreprises publient ce type de données, il n'apparaît pas que tel était le cas de la société [1], la société étant en droit de considérer ces données comme non accessibles aux personnes en dehors du cadre professionnel. Le manquement est donc établi. La copie massive de fichiers aux données très sensibles, sur clé USB, le 20 mai 2022 : La société [1] reproche ensuite à M.

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