Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/01269
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [S] [T] repose-t-il sur une faute grave ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Mme [S] [T] reposait sur une faute grave, ce qui entraîne le déboutement de la salariée de ses demandes.
Faits clés
- Mme [S] [T] a été engagée en CDI en tant que technico-commerciale.
- Elle a subi un accident de la route avec le véhicule de service le 29 janvier 2020.
- Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2020 et 2021.
- La société [1] a convoqué Mme [S] [T] à un entretien préalable au licenciement le 24 septembre 2021.
- Mme [S] [T] ne s'est pas présentée à l'entretien et a été licenciée pour faute grave le 22 octobre 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à verser à Mme [S] [T] la somme de 1 254,61 euros à titre de rappel de salaire pour le demi-mois de septembre 2021 ;
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance et à payer à Mme [S] [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [1] de ses autres demandes ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
- juge que le licenciement de Mme [S] [T] repose sur une faute grave ;
- déboute Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement ;
- déboute Mme [S] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement vexatoire ;
- Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries (fenêtres, portes) en PVC, aluminium et bois. Elle exploite plusieurs magasins dont un dans le Loiret à [Localité 4].
Elle a engagé Mme [S] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2012, en qualité de technico-commerciale.
Le 29 janvier 2020, Mme [S] [T] a été victime d'un accident de la route avec le véhicule de service confié par la société.
Mme [S] [T] a été placée en arrêt de travail du 30 janvier au 15 février 2020 puis de nouveau à compter du 3 mars jusqu'au 29 avril 2020.
L'ensemble du personnel de l'entreprise a été placé en chômage partiel en raison de la crise sanitaire du Covid-19 du 17 mars 2020 au 16 mai suivant, date à laquelle Mme [S] [T] a repris le travail.
Le 18 mai 2020, la société [1] a attribué à Mme [S] [T] un nouveau véhicule de service en remplacement de celui qui avait été rendu inutilisable du fait de l'accident de trajet dont la salariée avait été victime le 29 janvier précédent.
Le 1er juin 2021, le conseil de Mme [S] [T] a adressé un courrier à l'employeur par lequel il l'informait du souhait de cette dernière d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société [1] n'a pas donné une suite favorable à la demande de la salariée.
Le 14 septembre 2021, l'employeur a convoqué Mme [S] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire .
La date de l'entretien préalable était fixée au 24 septembre 2021.
Mme [S] [T] a été placée en arrêt de travail du 15 septembre au 15 octobre 2021.
Le 23 septembre 2021, Mme [S] [T] a informé son employeur qu'elle ne pourrait pas être présente à l'entretien préalable compte-tenu de son état de santé.
La société [2] a reconvoqué Mme [S] [T] pour un entretien préalable dont la date était fixée au 7 octobre 2021. Mme [S] [T] ne s'est pas présentée à cet entretien.
Le 22 octobre 2021, la société [2] a notifié à Mme [S] [T] son licenciement pour faute grave.
Le 12 novembre 2021, le conseil de Mme [S] [T] a contacté par courrier la société [2] afin notamment de contester les griefs invoqués à l'appui du licenciement et a proposé une solution amiable au litige.
La société [2] a indiqué qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision.
Par requête du 4 février 2022, Mme [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- constater que les motifs visés dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave ;
- condamner la société [2] à lui verser :
- 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 15 mois de salaire ;
- 8 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, deux mois ;
- constater le caractère particulièrement vexatoire du licenciement et condamner la société [3] à lui payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et harcèlement moral ;
- constater qu'un demi mois de salaire ne lui avait pas été versé et en conséquence, condamner la société [2] à lui payer 1 600 euros à titre de rappel de salaire du demi mois ;
- assortir ces condamnations des intérêts moratoires au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes d'[Localité 5] ;
- ordonner à la société [2] de lui adresser sous astreinte de 50 euros par jour de retard une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance .
La société [2] sollicitait du conseil de prud'hommes d'Orléans de voir :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les conclusions de Mme [S] [T] remises au greffe le 10 mars 2025 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, et qu'il s'en déduit qu'elle ne tiendra pas compte des écritures de l'intimée ni des pièces que celle-ci a produites au soutien de ses conclusions, étant cependant observé qu'en vertu des dispositions de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile il ne sera fait droit aux demandes de l'appelant que si celles-ci apparaissent régulières, recevables et bien fondées.
La cour rappelle en outre que par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris et que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimée lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance :
- que le licenciement de Mme [S] [T] pour faute grave repose sur trois motifs à savoir :
- une baisse significative du chiffre d'affaires réalisé par la salariée et constaté à partir du mois de juin 2021, et ce sans aucune explication sérieuse ;
- son absence à son poste de travail du 1er au 14 septembre 2021 ;
- l'esclandre déclenché par elle le 14 septembre 2021 au sein de l'agence commercial de [Localité 4] au cours duquel la salariée a détruit l'ordinateur de l'assistante commerciale, a retourné le bureau de cette dernière avec l'ensemble des documents qui s'y trouvaient et a tenu des propos incohérents en présence d'un client;
- qu'elle produit des pièces qui démontrent la réalité de ces griefs .
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société [1] verse aux débats notamment les pièces suivantes:
- sa pièce n°2 : il s'agit d'une photographie dont la date n'est pas indiquée et qui montre notamment, au pied d'un bureau, un ordinateur écran face au sol, un clavier d'ordinateur et des documents éparpillés ;
- sa pièce n°3 : il s'agit d'une facture datée du 16 septembre 2021 portant sur l'achat d'un ordinateur mentionnant pour client M. [H] [X]/Fenêtrier [1] ;
- sa pièce n°16 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [D] [O], salariée de l'entreprise depuis novembre 2018, qui y déclare:
'Après les congés du mois d'août 2021, j'ai repris mon travail le lundi 29 août 2021. Ma collègue, Mme [S] [T] , a repris son travail le 14 septembre 2021. Alors qu'il y avait un client dans la boutique, Mme [S] [T] a fait un scandale, m'a insultée, a jeté le matériel de mon bureau au sol dont mon ordinateur professionnel et a tenu des propos insultants et a conseillé au client de ne pas signer de devis chez nous....';
- sa pièce n°17 : il s'agit d'une attestation établie par M. [Y] [X] [I], salarié de l'entreprise et fils du dirigeant de celle-ci, qui y déclare :
' J'étais présent le 14 septembre 2021 à la boutique [4] de [Localité 4] lorsque Mme [S] [T] a eu une attitude déplacée et violente.
Elle est arrivée au magasin, a commencé par agresser verbalement Mme [O], secrétaire de ce même magasin. Elle s'est ensuite adressée aux clients présents en leur conseillant d'aller voir la concurrence.
Après l'agression verbale, elle a eu des gestes violents, jetant à terre l'ordinateur de Mme [O] ainsi que tout ce qu'il y avait sur le bureau.
J'ai été témoin de la scène, j'ai donc pris des photos avec mon portable'.
La cour considère, contrairement à l'appréciation du premier juge, que ces attestations établies par deux salariés de l'entreprise sont probantes et emportent la conviction, observant que si la seconde de ces attestations a été rédigée par M. [Y] [X] qui, outre sa qualité de salarié, était le fils du dirigeant de la société [1], les déclarations de ce dernier sont parfaitement corroborées par celles de Mme [D] [O] dont la qualité de salariée de l'entreprise ne saurait avoir pour effet de disqualifier le témoignage.
La cour, considérant ces faits établis, juge qu'ils caractérisent à eux seuls et sans qu'il soit donc nécessaire d'analyser les autres motifs du licenciement, une violation par la salariée des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle avait bien rendu impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour déboute Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement, infirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur le harcèlement moral :
Mme [S] [T] a demandé devant le conseil de prud'hommes le paiement d'une somme globale à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement vexatoire. La société a été condamnée à lui payer une somme au titre du harcèlement moral.
Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance :
- qu'elle conteste les faits que la salariée avait évoqués devant les premiers juges ;
- qu'eu égard au temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte de Mme [S] [T], il est probable que cette plainte ait été classée sans suite;
- que la rupture du contrat de travail de Mme [S] [T] s'explique notamment par le comportement violent de cette dernière, comportement qui a choqué Mme [O], assistante commerciale ayant assisté aux faits du 14 septembre 2021;
- qu'à cet égard, tenue d'une obligation de sécurité envers ses salariés, elle n'avait pas d'autre choix que d'écarter immédiatement Mme [S] [T] de l'entreprise ;
- que suite à l'accident de trajet dont Mme [S] [T] a été victime, elle a bien effectué les démarches nécessaires (déclaration d'accident et envoi de l'attestation de salaires) ;
- qu'à la suite de cet accident, elle n'a pas eu immédiatement un autre véhicule à proposer à Mme [S] [T] mais lui en a confié un nouveau le 18 mai 2020 dès sa reprise du travail à la fin de l'état d'urgence sanitaire alors en vigueur ;
- que les décisions qu'elle a prises l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et en aucun cas dans l'intention de nuire à Mme [S] [T] ;
- que les éléments médicaux produits par Mme [S] [T] sont insuffisants pour justifier de ce que la dégradation de l'état de santé de cette dernière avait été en lien avec ses conditions de travail ;
- subsidiairement, que rien ne justifie de chiffrer la réparation du préjudice de Mme [S] [T] à hauteur de 8 mois de salaire.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 ..... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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