MOTIFS
I. Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats :
Moyens des parties :
La Fondation [3] demande d'écarter des débats les pièces adverses 12, 34, 35 et 36 à 46 aux motifs qu'il s'agit de fiches d'incidents concernant des périodes où il n'était pas encore affecté à l'unité de vie des Buissonnets ou en arrêt maladie et qu'une seule fiche d'incident (pièce 12) et un seul courriel (pièce 36) concernent directement M. [Y].
Elle fait valoir également que cette communication, qui porte sur une documentation interne à la Fondation rapportant les faits et gestes des jeunes de l'établissement et des collègues de travail de M. [Y], est contraire au principe constitutionnel du droit au respect de la vie privée, constitue une atteinte à leur vie privée et que l'employeur est garant du respect du traitement des données personnelles de chacun de ses salariés.
M. [B] [Y] réplique qu'il est en droit de produire toutes les pièces utiles à sa défense, qu'il en a eu connaissance en temps et en heure de travail et que les pièces ne constituent un secret pour personne, M. [H], le directeur d'établissement, ayant fait état des fiches d'incident auprès d'un journaliste.
Il ajoute que les fiches d'incidents démontrent les conditions de travail auxquelles il était confronté et notamment les atteintes à la santé et à la sécurité et qu'il en a disposé dans la mesure où elles sont internes à la Fondation et qu'il a pu en être le rédacteur.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chacune des parties au procès civil de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est admis que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n°22-17.474).
En l'espèce, la pièce 12 produite par M. [Y] contient une série de fiches d'incident établies au cours de l'année 2021 rédigées par des éducateurs et relatives à des jeunes mineurs nominativement désignés. Une seule de ces fiches a pour auteur M. [Y].
Les pièces 34 à 36 correspondent à trois mails rendant compte au foyer [Adresse 3] du comportement sur son lieu de scolarité d'un même mineur, celui-ci étant identifiable à travers deux des trois écrits, et à un courriel de M. [Y] en lien avec l'un des événements.
Les pièces 37 à 46 consistent en des fiches d'incident relatives à plusieurs mineurs identifiables et rédigées entre 2019 et 2021. Le nom du rédacteur y est occulté.
Ces pièces contiennent des indications suffisantes pour rattacher des événements à des personnes dénommées et mineures, et sont donc de nature à porter atteinte à leur vie privée, dont la Fondation est garante. Seule la pièce 36, rédigée par M. [Y] et ne contenant que des prénoms ne permet pas une telle identification.
M. [Y] verse par ailleurs aux débats deux articles de presse dont l'un plus spécifique et relatif aux difficultés relevées au sein du foyer des Apprentis d'[Localité 5], plusieurs attestations contenant des indications sur le contexte professionnel et les difficultés relevées dans le travail des éducateurs, un compte rendu des délégués du personnel et un courriel d'une collègue dénonçant les conditions de travail.
Ces autres éléments sont de nature à établir le contexte de travail mis en avant par le salarié, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours pour cela aux pièces contestées.
Ainsi, l'atteinte à la vie privée résultant des pièces litigieuses n'est pas indispensable à la défense de M. [Y] et elle constitue une atteinte non proportionnée au but poursuivi.
Il conviendra donc d'écarter ces pièces, par voie d'ajout au jugement, hormis la pièce 36 dont la teneur ne permet pas d'identifier le jeune concerné et qui est rédigée par M. [Y].
II. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
- sur la demande d'annulation de la lettre de recadrage et de la mutation disciplinaire de septembre 2021 :
Moyens des parties :
M. [Y] fait valoir que la lettre de recadrage du 12 août 2021, qui lui a été remise en main propre le 2 septembre 2021, constitue une sanction disciplinaire, comporte des faits prescrits, porte sur des faits ayant été sanctionnés deux fois puisqu'il a également été sanctionné par une mutation au sein de l'unité de vie des Buissonnets et qu'elle n'est pas justifiée.
La [4] réplique que la demande d'annulation de la mutation en tant que sanction est formulée pour la première fois dans le cadre des écritures d'appel le 21 novembre 2023 et est donc prescrite. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une sanction, le contrat de travail de M. [Y] prévoyant une clause de mobilité, qu'elle constitue une pratique courante au sein de la Fondation et que l'intéressé n'a pas émis de réserve à ce sujet auparavant. Quant à la lettre de recadrage, elle la décrit comme justifiée.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L. 1332-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Enfin, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, il apparaît que les demandes d'annulation et de dommages et intérêts fondées sur la mutation de septembre 2021 ont été formulées pour la première fois devant la cour, dans les conclusions notifiées le 21 novembre 2023, soit plus de deux ans après le changement de poste survenu le 1er septembre 2021.
Il y aura donc lieu de rejeter ces deux demandes non formulées devant le conseil de prud'hommes, par voie d'ajout au jugement.
S'agissant de la lettre de recadrage datée du 12 août 2021, rédigée par M. [M] [H], directeur d'établissement, et notifiée le 2 septembre suivant, elle s'appuie sur un courriel daté du 19 juin 2021 par lequel M. [Y] évoque un événement survenu le 10 juin 2021 avec un jeune et au cours duquel il explique avoir été amené à 'bousculer' le mineur, 'sans lever le moindre petit doigt mais en venant poser [son] front contre le sien' pour provoquer le mineur, en lui demandant de le taper. M. [Y] y évoque le fait que le mineur avait alors peur et n'était 'pas bien à ce moment là'.
M. [H] ajoute dans le courrier qu'inscrire la démarche dans un rapport de force physique et inviter le mineur à frapper l'éducateur notamment, constituaient des postures inacceptables au sein d'une structure oeuvrant dans la protection de l'enfance. Il recadre ainsi l'éducateur, en lui demandant un changement de posture et d'attitude.