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Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 23/00655

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [C] [R] est-il nul ?

Principe retenu

Le licenciement est déclaré nul lorsque les conditions légales de sa mise en œuvre ne sont pas respectées, notamment en cas de non-respect des droits du salarié. La convention de forfait jours peut également être déclarée privée d'effet si elle ne respecte pas les dispositions légales.

Faits clés

  • Mme [C] [R] a été engagée par la SAS [2] en contrat à durée indéterminée.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pendant un arrêt maladie.
  • Le licenciement a été notifié pour insuffisance professionnelle.
  • Mme [C] [R] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le jugement a déclaré le licenciement nul et a fixé des dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 1er février 2023 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [R] de ses demandes au titre du licenciement nul, du harcèlement moral, de la convention de forfait, des heures supplémentaires, de l'obligation de sécurité, de l'obligation de loyauté et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la convention de forfait jours applicable à Mme [C] [R] est privée d'effet; Dit que le licenciement de Mme [C] [R] est nul ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] anciennement dénommée [2] les sommes suivantes : - 6 000 euros à titre de rappels pour les heures supplémentaires ; - 600 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 30 000 euros à titre de dommages et intérêst pour licenciement nul ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - les dépens de première instance et d'appel ; Ordonne à la SELARLU [N] représentée par Maître [Z] [N] et la SELARL [L] [X], représentée par Maître [X], es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS [1] anciennement dénommée [2] de remettre à Mme [C] [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [R] a été engagée à compter du 5 novembre 2018 par la SAS [2] au sein de l'agence de [Localité 5] en qualité de responsable de programmes, catégorie cadre, niveau 4 échelon 1 coefficient 300 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la promotion immobilière. Par courrier du 2 juin 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 juin 2020 à [Localité 6], au siège de la société. Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 4 juin 2020. L'entretien préalable a été reporté par l'employeur au 29 juin 2020. Par courrier du 18 juin 2020, Mme [R] a informé son employeur qu'elle ne serait pas présente à cet entretien en raison de son arrêt maladie et de la distance. Par courrier du 9 juillet 2020, la société [1] a fait part à Mme [R] des griefs envisagés à son encontre. Le 15 juillet 2020, la société [2] a notifié à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [R] a vainement contesté son licenciement, par courrier du 29 juillet 2020. Par requête du 1er septembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 1er février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamné Mme [R] à verser à la société SAS [2] la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Selon déclaration du 28 février 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision. Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a décidé de la liquidation judiciaire de la SAS [1]. La SELARL [L] [X], représentée par Maître [L] [X] et la SELARLU [N], représentée par Maître [Z] [N], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 juin 2025, Mme [R] demande à la Cour de : > Déclarer Mme [R] recevable et bien fondée en son appel, en son action et en ses demandes, A titre principal > Juger que le jugement rendu le 1er février 2023 par le Conseil de prud'hommes de Tours est nul faute de motivation, A titre subsidiaire > Infirmer le jugement rendu le 1er février 2023 par le Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamné Mme [R] à verser à la SAS [2] la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens En conséquence et en tout état de cause : > Débouter la SAS [1], anciennement dénommée [2], la SELARL [L] [X], représentée par Maître [L] [X], et la SELARLU [N], représentée par Maître [Z] [N], désignés en qualité de liquidateurs de la société [1], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, > Juger que Mme [C] [R] a subi des faits de harcèlement moral, En conséquence, > Juger, à titre principal, que le licenciement de Mme [C] [R] est nul et à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, > Fixer la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], anciennement dénommée [2], à la somme de 53 554.68 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 1er février 2023 L'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et doit être motivé, à peine de nullité. Ainsi, une décision dépourvue de toute motivation encourt la nullité, de même que celle qui se borne à reproduire les conclusions sur tous les points en litige sans procéder à une analyse, même sommaire, des moyens et des pièces, de sorte que l'apparence de motivation qui en résulte fait peser un doute sur l'impartialité de la juridiction. En l'espèce, Mme [R] sollicite la nullité du jugement déféré arguant d'une motivation laconique sur la plupart de ses moyens, qui n'ont été ni repris ni analysés outre que les règles probatoires s'agissant du harcèlement moral n'ont pas été respectées. Les organes de la procédure collective au soutien des intérêts de la société estiment quant à eux que le jugement déféré est parfaitement motivé et argumenté. Il ressort de l'examen du jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 1er février 2023 que s'il reflète une confusion entre les prétentions, les moyens et la motivation, de sorte que celle-ci paraît insuffisante, les premiers juges se sont cependant livrés à une analyse succinte des demandes, moyens et pièces des parties. Il n'y a donc pas lieu à annulation de la décision déférée. - Sur les demandes au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait jours Selon l'article L. 3121-63 du code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L'article L. 3121-64 du code du travail, également applicable à compter du 10 août 2016, dispose quant à lui que l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine les conditions d'application de la mesure (I) (salariés concernés, période de référence, nombre d'heures et de jours, caractéristiques principales des conventions individuelles) ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et communique à ce sujet avec le salarié notamment sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; il doit également envisager les modalités de droit à déconnexion du salarié (II). L'article L. 3121-65 du code du travail prévoit pour sa part qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En l'espèce, Mme [R] rappelle qu'elle est soumise à un forfait annuel en nombre de jours travaillés mais que tant au regard de la CCN applicable que des textes législatifs elle doit bénéficier d'un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, ce qui n'a pas été le cas ; elle soutient que dès lors la convention de forfait en jour se trouve privée d'effet. Les organes de la procédure es qualités estiment pour leur part que la convention de forfait en jours est non seulement valide mais parfaitement justifiée au regard des fonctions de la salariée, laquelle ne saurait se plaindre de son rythme de travail. Ils observent qu'elle a toujours pris ses jours de repos spécifiques et exposent qu'un suivi du nombre de jours travaillés était mis en place dans l'entreprise comme l'atteste le logiciel à cette fin. Ils notent encore que la salariée n'a jamais demandé d'entretien pour évoquer le suivi de son forfait annuel en jours. Il incombe à l'employeur d'assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, notamment sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ; si un procédé autodéclaratif est mis en place, c'est sous réserve d'un contrôle effectif de l'employeur, le dispositif venant s'ajouter à l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail. C'est d'ailleurs ce que rappelle la CCN applicable en son article 2 de la même façon que l'article 6 du contrat de travail de la salariée. Or, l'employeur justifie uniquement de la page d'accueil du logiciel de suivi du nombre de jours travaillés, EURECIA, appliquée à Mme [R] ; ce qui est insuffisant à établir la réalité d'un suvi spécifique et personnalisé dédié à l'évaluation de la charge de travail et des temps de repos, comme par exemple dans le cadre d'entretiens. Il s'en déduit, par voie d'infirmation, que la convention de forfait jours querellée se trouve privée d'effet faute de respect des dispositions conventionnelles et légales quant au contrôle spécifique de la charge de travail d'un salarié au forfait jours. - Sur les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [R] demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 32 497,37 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 249,74 euros de congés payés afférents.

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