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Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 25/00610

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [E] [Z] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle justification, le salarié a droit à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [E] [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 avril 2023.
  • Il a été engagé par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée depuis le 19 mars 2018.
  • Le licenciement a été contesté par M. [Z] devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé par un jugement du 5 mai 2025.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et [6]: DIT que le licenciement de M. [E] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE en conséquence la SAS [7] [R] [8] à payer à M. [Z] la somme de 15 000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ORDONNE, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS [1] à [9] des indemnités de chômage payées à M. [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois; ORDONNE à la SAS [1] de remettre à M. [Z], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à [9] conforme ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [Z] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS C. VIOCHE La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SA [1] est spécialisée dans la production d'éclairages de bicyclettes et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 mars 2018, M. [E] [Z] a été engagé par cette société en qualité d'assistant [3], statut cadre, position I, indice 80, moyennant un salaire brut annuel de 29 000 euros, outre une part variable représentant 5% de la partie fixe, contre 34,65 heures de travail effectif annualisé par semaine. La convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des cadres s'est appliquée à la relation de travail. En dernier lieu, M. [Z] percevait un salaire brut mensuel de base de 2 621,61 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 avril suivant. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 avril 2023. La relation de travail a pris fin le 23 juillet 2023 au terme d'un préavis de trois mois, dont il a été dispensé mais qui lui a été payé. Le 18 avril 2024, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, d'une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement d'une somme au titre de la rupture de son contrat de travail. La SAS [1] s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 5 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé, a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 17 juin 2025, par la voie électronique, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 30 mai 2025. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES: Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de M.[Z]: Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2026, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau, de: -dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner en conséquence la SAS [1] à lui payer la somme de 15 729,66 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, -la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de la SAS [1]: Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2026, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. xxxx La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION: 1) Sur la contestation du licenciement : L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à exécuter correctement la prestation de travail correspondant à sa qualification, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée: 'Monsieur, (...) Vous avez été embauché le 19 mars 2018 en qualité d'Assistant HSE. Vos principales missions sont les suivantes: -Animer la politique HSE de l'entreprise, sensibiliser les équipes à la démarche et au respect des procédures -Conseiller la direction de l'entreprise dans la définition des mesures de sécurité, hygiène et environnement et les convertir en plans d'actions et/ou procédures et veiller à leur mise en oeuvre -Assurer une veille permettant l'identification des exigences légales et réglementaires liées au domaine HSE Mettre à jour et communiquer les plans de prévention et s'assurer de leur mise en oeuvre sur le site -Piloter les enquêtes relatives aux accidents de travail et 1ers soins, analyser les causes et mettre en oeuvre les actions correctives -Assurer la gestion et la mise en oeuvre des [4] -Définir et veiller à la prise en compte des contraintes HSE et de conditions de travail lors de la conception de nouveaux process et moyens de production -Assurer le suivi, la communication et l'analyse des indicateurs HSE ( tant ascendante que descendante) Or, malgré les mesures d'accompagnement mises en place, nous constatons que vous êtes dans l'incapacité d'exécuter de façon satisfaisante vos missions. En effet, vos managers ont relevé à de nombreuses reprises: -Des retards dans la réalisation des projets, une absence de gestion des priorités, un non-respect des délais et un besoin trop régulier d'être relancé pour que les projets aboutissent; -Un manque de dynamisme de l'activité [3] au sein de notre entreprise, lié à un manque d'animation de votre part auprès des salariés; -Un manque de proactivité marqué par l'absence de propositions d'actions s'agissant de l'activité [3]; -Un manque de leadership. Ces carences dans l'exercice de vos missions ont été relevées lors des différentes évaluations annuelles individuelles ( appelées PMP au sein de notre entreprise) réalisées depuis votre embauche, lesquelles montrent un niveau de performance et d'atteinte des objectifs fixés qui n'est pas à la hauteur des attentes. A l'issue de chaque évaluation annuelle, un échange a eu lieu avec votre manager sur les commentaires, la notation finale obtenue et les améliorations attendues. Malgré ces résultats et la demande faite chaque année par votre manager de redresser la barre, aucune amélioration n'a été constatée et la dernière évaluation de 2022 s'est même achevée par la notation la plus basse, à savoir 'Attention requise'. A l'issue de l'évaluation annuelle relative à l'année 2022, il a été mis en place un plan d'amélioration de la performance (PIP) pour 2 mois, à compter du 17 février 2023. Des revues étaient prévues toutes les 2 semaines avec votre manager et votre N+2. Dans ce plan, lors de la 1ère réunion du 17 février 2023, 4 axes ont été fixés, d'un commun accord: -Clarification des attendus du poste d'Assistant HSE au sein de l'entreprise afin de s'assurer que les attentes et missions du poste soient bien partagées; -Gestion des priorités/priorisation des missions -Gestion des délais -Développement du leadership. (...) Vous avez fait preuve d'un manque d'engagement dans ce PIP. Ainsi, malgré les nombreuses alertes de votre hiérarchie et les mesures d'accompagnement mises en place, nous ne constatons aucune amélioration dans l'exercice de vos fonctions d'Assistant HSE. Nous sommes donc au regret de constater que vous n'êtes pas en mesure de remplir vos fonctions d'Assistant HSE de façon satisfaisante. En outre, vos carences ont un impact sur la bonne marche de l'entreprise. En effet, pour l'ensemble des actions qui dépendent de vos responsabilités, un suivi précis doit être réalisé par votre manager et/ou votre N+2, étant donné les carences constatées ci-dessus, puisque vous n'êtes pas en capacité de les gérer seuls. L'absence de proactivité de votre part nécessitant une attention continue sur l'ensemble de vos projets de la part de votre hiérarchie. De plus, l'ensemble des missions dont vous auriez dû avoir l'initiative l'ont été à celle de votre manager ou votre N+2, votre rôle n'étant qu'un rôle d'exécutant et non un rôle d'animateur force de propositions comme votre poste le requiert. Cette attitude entraîne une perte de légitimité à l'égard des salariés quant à la priorité donnée par l'entreprise au périmètre HSE. Vous n'avez pas souhaité apporter d'explications lors de l'entretien préalable. Vous avez cependant reconnu ne pas avoir réagi en temps et en heure tout au long du plan d'amélioration. Ainsi, cet entretien n'a pas été de nature à modifier notre appréciation. L'insuffisance professionnelle ainsi constatée ne permet pas la poursuite du contrat de travail et nous amène aujourd'hui à vous notifier votre licenciement (...)'. M. [Z] estime que les griefs retenus à son encontre sont injustifiés, notamment parce qu'aucune fiche de poste ne lui a été remise lors de son embauche, ses missions ne lui ayant été précisées qu'au mois de mars 2023, soit seulement un mois avant la notification de son licenciement. La SAS [1] réplique que dès lors que le salarié bénéficiait d'une supervision ainsi que d'un suivi régulier, et que ses objectifs annuels étaient définis, il avait clairement connaissance des attentes de son employeur. Le contrat de travail de M. [Z] stipulait en son article 2 : ' M. [E] [Z] a pour mission d'assumer toutes les tâches attachées à ses fonctions d'assistant [5] Les attributions qui s'attachent à cette fonction seront précisées au moyen d'une description de fonction. Monsieur [E] [Z] convient que celle-ci est par nature évolutive et donc susceptible d'être modifiée dans l'avenir'. Il n'est donc pas discuté qu'aucune 'description de fonction' n'a été remise à l'appelant avant le 3 mars 2023, date à laquelle un document dénommé ' descriptif d'emploi' des fonctions d'animateur [3] lui a été transmis. Les missions du salarié n'ont ainsi jamais été précisément définies contrairement à ce que prétend l'employeur, qui, lors d'une réunion du 17 février 2023, soit près de cinq ans après son embauche, a estimé devoir faire un bilan de la situation de M. [Z] et mettre en place un 'Performance Improvement Plan' ' afin de clarifier les attentes du poste' ce qui confirme encore l'absence de définition claire de l'emploi de l'appelant avant cette date. Par ailleurs, M. [Z] prétend qu'il lui est reproché de ne pas avoir satisfait à des missions de responsable [3], alors qu'il était embauché en qualité d'assistant [3]. Il explique que lorsqu'il a été engagé, M.

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