Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 25/00588
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [Q] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de prouver la réalité des faits reprochés au salarié.
Faits clés
- M. [Q] a été engagé par la SARL [1] en tant que Responsable d'agence junior.
- Une salariée a signalé des actes de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [Q].
- M. [Q] a demandé l'homologation d'une rupture conventionnelle, qu'il a ensuite rétractée.
- Il a été mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour faute grave.
- Le licenciement a été prononcé le 12 juillet 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a condamné M. [G] [Q] à payer à la SARL [1] la somme de 300 euros à titre d'indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRME et AJOUTANT :
DÉBOUTE la SARL [1] de ses demandes d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [Q] aux dépens d'appel et le déboute de sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [1] exploite plusieurs agences de travail temporaire, dont celle située [Adresse 3] à [Localité 1] ( Cher), et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2018, M. [G] [Q] a été engagé par la SARL [2] en qualité de Responsable d'agence junior, statut cadre, niveau H, moyennant un salaire brut mensuel de 2 900 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, M. [Q] percevait un salaire brut mensuel de base de 4 006,29 euros, outre des primes sur objectifs.
La convention collective nationale du travail temporaire des salariés permanents s'est appliquée à la relation de travail.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [2] et accordé le droit de poursuivre l'activité jusqu'au 10 mars suivant. A cette date, le juge commissaire a autorisé la SARL [1] à racheter les actifs de la SARL [2], à charge pour elle d'assurer la poursuite des contrats de travail en cours, lesquels lui ont été transférés de plein droit.
Le 31 mars 2023, l'une des salariées de l'agence, Mme [S] [L], s'est plainte auprès du gérant de la SARL [1] d'actes de harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, M. [Q].
Le même jour, M. [Q] et la SARL [1] ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [Q], prévoyant que celui-ci percevrait la somme de 6 744,97 euros à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et que les relations contractuelles prendraient fin le 10 mai 2023.
Le 3 avril 2023, M. [Q] a été placé en arrêt de travail, lequel a été reconduit jusqu'au 26 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2023, M. [Q] s'est rétracté de sa demande d'homologation de rupture conventionnelle de son contrat de travail, en invoquant des pressions, que l'employeur a contestées par courrier recommandé du 11 avril suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2023, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 juillet suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2023.
Le 12 octobre 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, d'une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail
La SARL [1] s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 15 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a:
-pris acte de la renonciation par M. [Q] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé,
-dit que le licenciement repose sur une faute grave,
-débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions,
-condamné M. [Q] à payer à la SARL [1] la somme de 300 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Le 12 juin 2025, par la voie électronique, M. [Q] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [Q] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2026, il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 300 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il demande ainsi que la cour, statuant à nouveau:
-requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes:
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
(...) Lors de l'entretien préalable du 7 juillet 2023 ( ...) nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que ces motifs sont les suivants:
Notre société a repris le 11 mars 2023 les actifs et contrats de travail de la société [2], dont votre contrat de travail conclu le 2 janvier 2018.
Le vendredi 31 mars 2023, Madame [L], chargée de recrutement, s'est plainte auprès de la direction, notamment sur la base d'échanges par sms avec son supérieur hiérarchique direct et responsable de l'agence [Localité 1], soit vous-même, de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral et/ou sexuel dont vous seriez l'auteur.
Précisément, Madame [L] a indiqué que vous l'aviez mise à l'écart de la vie de l'agence de [Localité 1] en ne lui adressant plus la parole que de manière dégradante ou offensante, de sorte qu'elle se ' rendait régulièrement au travail avec la boule au ventre', et a imputé votre attitude à son refus d'accepter vos avances dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle.
Dès cette date, nous vous en avons informé en sollicitant votre réaction, tandis qu'au regard de notre obligation de sécurité à l'égard du personnel de cette agence, nous entendions prendre une mesure urgente d'éloignement pour éviter tout contact entre victime et harceleur présumé, et ainsi préserver l'état de santé des salariés.
A cette occasion, tout en reconnaissant que notre société n'était pas responsable de cette situation, vous avez curieusement exigé la justification par des ' détails' ou écrits des faits dénoncés, sans contester être l'auteur des sms échangés avec Madame [L]. Vous avez ensuite confirmé votre intention manifestée dès le 23 mars 2023 auprès de Monsieur [Z] [X], notre chargé de développement, de ne pas travailler au sein de notre société si Madame [L] était maintenue dans l'effectif, en signant une demande d'homologation d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail envisagée le 10 mai 2023.
Par un revirement surprenant, vous nous avez adressé une lettre en date du 4 avril 2023 pour faire valoir votre droit à rétractation, en application de l'article L. 1237-13 du Code du Travail, en y joignant un arrêt de travail vous concernant daté au lundi 3 avril 2023 jusqu'au 14 avril suivant. Cet arrêt de travail a finalement été prolongé jusqu'au vendredi 26 mai 2023.
Par LRAR du 11 avril 2023, nous avons pris note de votre rétractation relevant de votre droit le plus strict, avons démenti toute forme de pression pour vous contraindre à signer la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle de votre contrat, et vous avons informé non seulement que nous n'étions pas tenus de justifier des écrits en notre possession sur les faits dénoncés par Madame [L] mais également du fait qu'une enquête interne avait été diligentée, conformément aux obligations de notre société.
Après audition du personnel de l'agence de [Localité 1], le 21 avril 2023 des trois salariées dont Madame [L] sur convocations du 18 avril 2023, puis vous-même le 30 mai 2023 soit à l'issue de votre arrêt de travail et sur convocation en date du 26 mai 2023, un rapport clôturant l'enquête interne a été établi le 20 juin 2023 et vous a été transmis le 26 juin suivant dès lors que vous aviez été mis en cause.
Or, il résulte de ce rapport d'enquête interne sur le harcèlement dénoncé, que le harcèlement sexuel n'a pas été retenu à votre encontre, mais que vous avez été l'auteur de faits fautifs constitutifs d'un harcèlement moral caractérisé au sens de l'article L. 1152-1 du Code du Travail à l'encontre de Madame [L], que nous vous reprochons.
En effet, Madame [S] [L] a indiqué qu'au mois d'octobre 2022 puis fin janvier 2023, alors que vous lui aviez, comme ses collègues, octroyé une prime, vous l'avez ' systématiquement mise de côté, à l'écart sans raison' et vous lui avez reproché son ' manque de reconnaissance à plusieurs reprises'.
Madame [T] [J] a confirmé votre mise à l'écart de Madame [L], notamment à l'occasion du versement le 2 février 2023 de la prime attribuée fin janvier 2023 en indiquant que:
-le 6 février 2023 à 14 heures, vous avez ' essayé de créer un conflit en disant à [S] ' il y a un gros problème, [T] râle car tu as eu la même prime', ce qui était faux', vous avez ' décidé d'agir comme si elle ( [S] [L]) n'était plus là, en l'ignorant et en négligeant son travail; elle n'était plus informée de rien', en ajoutant ' Plus aucune communication entre les deux, au point que [G] me demandait de faire le travail de [S] pour la mettre en défaut et la virer'.
- à la suite d'une rencontre le 9 février 2023 avec un représentant de notre société, vous avez 'répété aux filles' que vous deviez ' faire un choix entre [S] et [R] ( d'une autre agence)', que le choix ' était vite fait' car [S] ne passe jamais d'appels' et 'ne rapporte pas d'argent comme ça elle pourra garder son gosse'.
Madame [J] précise que ' ces propos fusaient et se répétaient sur un ton méprisant, dès que Madame [L] quittait l'agence', que vos ' propos et votre comportement enfantin à l'égard de [S] continuaient' en donnant un exemple: ' ta tête va sauter'.
Madame [F] [W] confirme de son côté vos propos, à l'occasion de ' plusieurs clashs' suivant le 27 janvier 2023, tandis que vous ne vouliez plus parler à Madame [L] car elle'ne faisait pas son travail'.
Madame [W] a en outre, fait état de déclarations contradictoires, à savoir que devant elle et Madame [J], vous avez déclaré que ' l'effectif de [Localité 1] était trop important', que Madame [S] [L] allait sauter', pour ensuite déclarer à Madame [L] ' fais pas la tête, t'inquiète, tu ne pars pas', conduisant une déstabilisation de cette dernière.
Madame [W] a également 'trouvé bizarre' que vous ayez ' mis votre démission sur la table' alors que Monsieur [X] devait, selon elle, annoncer le 28 mars 2023 le départ de Madame [L].
Enfin, Madame [L] a terminé son audition en précisant:
-qu'avertie comme ses collègues du rachat en mars 2023 de l'entreprise par le Groupe [1], vous lui avez répété ' ta tête va sauter', pour lui affirmer qu'elle ne serait ' pas gardée après la reprise d'activité', de sorte que la salariée ' allait au travail la boule au ventre'.
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