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Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 25/00292

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Z] pour faute est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute doit être fondé sur des éléments objectifs et vérifiables. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de prouver la réalité des faits reprochés au salarié.

Faits clés

  • M. [Z] a été licencié pour faute le 30 novembre 2023 après un entretien préalable.
  • L'employeur a reproché à M. [Z] une absence injustifiée et des manquements dans l'exercice de ses missions.
  • M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander l'annulation d'un avertissement.
  • M. [Z] a été mis en demeure de quitter le logement de fonction après la fin de son préavis.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de plusieurs de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe: CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [Q] [Z] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 650 euros à titre d'indemnité d'occupation, lui a ordonné de lui restituer les clés du château, les revues techniques et cartes grises de certains véhicules de travail et a débouté l'employeur de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation d'entretien du logement et d'une indemnité de procédure; MAIS l'INFIRME en ses autres dispositions; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et AJOUTANT: DÉBOUTE M. [Z] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et violation du droit au repos, de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 25 septembre 2023 et de dommages-intérêts subséquents, de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et de ses demandes en fixation du salaire moyen, de remise de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire conformes, et de capitalisation des intérêts; DEBOUTE M. [D] [U] de ses demandes en paiement des sommes de 500 euros et de 700,90 euros à titre de remboursement de matériel et de fuel, et de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS C. VIOCHE La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

***** FAITS ET PROCÉDURE: M. [D] [U] est un particulier employeur qui gère le château du [Localité 2] et le territoire qui y est attaché, appartenant à sa famille et situés à [Localité 3] ( Cher). Suivant contrat à durée indéterminée du 11 novembre 2019, M. [Q] [Z] a été engagé par M. [U] à compter du 15 novembre 2019 en qualité de jardinier-homme toutes mains, moyennant un salaire brut mensuel de 2 441,30 euros, outre un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement de fonction ainsi que la prise en charge par l'employeur de l'eau, l'électricité et la consommation du bois de chauffage, contre 169 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [Z] percevait un salaire brut mensuel de base de 2 714,14 euros. La convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, l'employeur a sanctionné le salarié d'un avertissement, en lui reprochant une absence injustifiée et des manquements dans l'exercice de ses missions. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 novembre suivant. Il a été licencié le 30 novembre 2023 pour faute et la relation de travail a pris fin le 4 février 2024 au terme d'un préavis de deux mois. Il a alors perçu la somme de 3 140,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2024, M. [U] a mis M. [Z] en demeure de quitter le logement de fonction à l'issue de son préavis. Le salarié n'ayant pas restitué les lieux, l'employeur l'a à nouveau mis en demeure le 28 février 2024 de quitter le logement, estimant qu'il en était depuis le 5 février précédent occupant sans droit ni titre. Le 28 février 2024, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, d'une action visant à obtenir l'annulation de l'avertissement du 25 septembre 2023, obtenir que son licenciement soit dit nul en raison du harcèlement moral prétendument subi et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. M. [U] s'est opposé aux demandes et a réclamé reconventionnellement des sommes à titre d'indemnité d'occupation, de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation d'entretenir le logement mis à sa disposition, ainsi que pour ses frais de procédure. Il a également sollicité qu'il soit ordonné, sous astreinte, à M. [Z] de lui restituer les clés du château ainsi que les revues techniques et les cartes grises des véhicules de travail restés selon lui en sa possession. Par jugement du 25 février 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : -fixé le salaire moyen de M. [Z] à 3 845,40 euros après réintégration d'heures supplémentaires, -annulé l'avertissement du 25 septembre 2023, -dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, -condamné M. [U] à payer à M. [Z] les sommes suivantes: -35 868 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 3 586,80 € au titre des congés payés afférents, -7 929,63 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, -5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et du droit au repos, -1 000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié, -3 000 € à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat, -1 000 € à titre d'indemnité de procédure. Il a également: -ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, de remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demandes d'annulation de l'avertissement du 25 septembre 2023 et en paiement de dommages-intérêts subséquents : Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L. 1333-1 du même code, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu de l'article L. 1333-2 du même code, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, aux termes d'un courrier du 25 septembre 2023, M. [U] a notifié à M. [Z] un avertissement en ces termes: 'Monsieur, Vous occupez au sein de notre propriété le poste de Jardinier-homme toutes mains avec une ancienneté remontant au 11 novembre 2019. Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions et conformément aux stipulations de votre contrat de travail, vous êtes appelé à travailler 169 heures par mois réparties ' entre le samedi matin et les autres jours de la semaine'. Vous devez ainsi être en poste tous les samedis matin, jour durant lequel nous nous rencontrons afin de faire le point sur votre activité et la tenue de la propriété. Par ailleurs, vous avez récemment posé des congés payés pour la période du lundi 4 septembre au samedi 16 septembre 2023, ce que j'ai accepté. Votre période de congés commençant le lundi 4 septembre, conformément à votre demande, il vous revenait d'être présent à votre poste de travail le samedi 2 septembre au matin. Or, vous étiez absent et n'avez pas assuré vos fonctions durant cette matinée qui aurait pourtant dû être travaillée. Il s'agit d'une absence injustifiée. Cette absence est d'autant plus dommageable que je m'étais organisé, venant de province spécialement, afin d'être présent pour vous rencontrer durant cette matinée du samedi 2 septembre et que je n'ai à aucun moment été alerté de votre absence. En outre, cette absence ne m'a pas permis de vous faire part de nombreux dysfonctionnements constatés dans l'exercice de vos fonctions. Ainsi, depuis le mois de juin, je vous ai demandé à maintes reprises de faire en sorte que l'alarme et sa sirène soient opérationnelles avant votre départ. A ce jour l'alarme n'est pas opérationnelle. Vous deviez aussi prévenir notre voisine de [Localité 4] qu'en raison de votre congé il n'y aurait personne, ce que vous n'avez pas fait. Or, force est de constater, que malgré votre départ en congés, cela n'a pas été fait et que vous n'avez ainsi pas respecté mes instructions, et ce au détriment de la sécurité de la propriété. Ensuite, je ne peut regretter que vous ayez rendu très dangereuse l'utilisation de la tondeuse autoportée. Les lames et courroies ne sont en effet plus protégées puisque le carter d'installation n'a pas été remonté sur l'engin. Ce qui augmente le risque d'un accident grave. Enfin, l'entretien général de la piscine est déplorable. D'une part, le niveau est trop bas, de sorte qu'il existe un risque d'endommager le matériel de filtration. D'autre part, on y trouvait une abondance de saletés, dont notamment de nombreux lézards morts et grenouilles. En l'état de ces multiples manquements ( absence injustifiée/ dysfonctionnements dans l'exercice de vos missions), je vous notifie par la présente un avertissement, qui sera intégré à votre dossier disciplinaire. Je vous invite également à remédier sans délai aux diverses difficultés évoquées ci-dessus. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce courrier est précis puisqu'il est fait grief au salarié d'une absence injustifiée le samedi 2 septembre 2023, de ne pas avoir prévenu la voisine de son absence pour congés, de ne pas avoir veillé à ce que l'alarme soit opérationnelle ni à la sécurisation de la tondeuse et d'avoir laissé la piscine dans un état déplorable. M. [Z], qui prétend sans le démontrer qu'il a contesté cette sanction le 2 octobre 2023 puisqu'il produit en pièce C4 un courrier simple et non recommandé, dément avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il soutient à cet effet que cet avertissement lui a été notifié en représailles de la demande qu'il a adressée le jour même à M. [U] pour qu'il prenne en charge le coût de son permis de chasse, pourtant nécessaire pour organiser les chasses auxquelles l'employeur conviait des tiers sur son domaine, ce que celui-ci a refusé, en suite de quoi leurs relations de travail se sont dégradées. Il prétend qu'il a été présent sur le domaine le samedi 2 septembre 2023 jusqu'à 11h après avoir travaillé de 6h30 à 10h30, tandis que l'employeur, contrairement à ce qu'il soutient, ne l'était pas, que le témoignage de sa fille doit être lu avec prudence, qu'il n'avait pas à s'occuper de la piscine dès lors qu'il n'est pas pisciniste et que cette tâche n'était pas mentionnée dans sa fiche de poste et que concernant les alarmes, il avait changé toutes les piles des appareils mais que leur fonctionnement était entravé par un problème d'électricité pour lequel il avait mandaté un électricien. Il estime que les absences et manquements qui lui sont imputés ne sont pas prouvés. M. [U] réplique qu'après son refus de prendre en charge le coût de son permis de chasse, M. [Z] s'est enfermé dans une attitude de défiance à son égard et a continué à laisser la propriété se dégrader, en négligeant tout son entretien et ce alors qu'il constatait depuis 2022 des manquements répétés du salarié dans l'exercice de ses missions et un non-respect réitéré de ses consignes, pourtant données par écrit. Le 25 septembre 2023, M. [Z] a adressé à son employeur une demande de prise en charge de son permis de chasse en ces termes: ' Bonjour M. [U], j'ai bien pris note de la date pour la prochaine chasse le 21/10/2023. Tous les travaux seront effectués pour la bonne assurance de la sécurité de vos battues ( passages deporteur, révision mirador, élagage, ...). Pour mon estime et la votre je reviens sur un point important, notre confiance et collaboration doit être totale pour le bon déroulement de la chasse. C'est pourquoi je vous demande l'indemnisation de mon permis de chasse de l'an dernier ( note de frais novembre 2022 rayé et non remboursé pour la première fois en quatre ans voir pièce jointe) ainsi que la prise en charge de celui de cette année. J'espère que vous accepterez ces frais afin de partir sur une bonne base pour tout un chacun. Si toutefois vous refusiez je préfère vous prévenir que sans permis, je ne peux chasser avec mes chiens, pas de fusil et pas de dague en cas de coup dur dans la traque. Vous signalez aussi que si je ne suis pas le capitaine de ' la troupe', mes rabatteurs se refuseront de venir. Merci de prendre ce courrier en considération afin de vous faire parvenir la liste des rabatteurs avec adresse pour le protocole habituel. En attente de votre réponse, recevez, monsieur, mes salutations respectueuses'. Par courrier recommandé du même jour, l'employeur lui a répondu de la manière suivante: ' [Q], je refuse de prendre en charge votre permis de chasse sachant que vous chassez ailleurs. Je n'apprécie pas du tout ce mail de menaces. Je vous prie d'agréer, [Q], l'assurance de mes salutations distinguées'. Si le ton de cette réponse est courtois mais particulièrement sec, il ressort de l'examen des pièces 5,6,7 et 8 de M.

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