Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 25/00035
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [J] [G] repose-t-il sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des éléments concrets et sérieux. En l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [J] [G] a été licenciée par la SASU [1] pour faute grave.
- Le conseil de prud'hommes a confirmé que la SASU [1] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.
- Mme [J] [G] a contesté le licenciement en appel, demandant son annulation.
- La cour a débouté Mme [J] [G] de toutes ses demandes indemnitaires.
- La cour a condamné Mme [J] [G] à verser des frais à la SASU [1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4]';
Y ajoutant':
Condamne Mme [J] [G] à verser à la SASU [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [J] [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [J] [G] aux entiers dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept avril deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [G] a été embauchée à compter du 3 février 2020 par la SASU [1] sous contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de préparatrice au service préparations, statut employé, niveau 2, échelon 1.
Par avenant en date du 15 mars 2021, sur avis du médecin traitant et du médecin du travail, Mme [J] [G] est passée à temps partiel thérapeutique à 50 % en qualité de préparatrice de commandes, jusqu'au 8 mai 2021.
Mme [J] [G] a été en arrêt de travail du 6 octobre 2021 au 18 février 2022.
À l'occasion de la visite de reprise du 10 février 2022, le médecin du travail a estimé que son état de santé était compatible avec la reprise à son poste, mais a recommandé de ne pas l'affecter dans les secteurs avec port de charges lourdes répétées (secteur boissons +/- droguerie, parfumerie, hygiène).
Par courrier du 9 juin 2022, la SASU [1] a convoqué Mme [J] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 17 juin 2022, et l'a mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2022, la SASU [1] a licencié Mme [J] [G] pour faute grave, lui reprochant des prises de pauses non autorisées, des retards, des départs anticipés et une productivité insuffisante.
C'est dans ces conditions que Mme [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dôle, qui a rendu le jugement entrepris le 18 novembre 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- Sur la demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité':
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.'4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
L'employeur a néanmoins la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc. 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444)
Aux termes du jugement querellé, les premiers juges ont estimé que la SASU [1] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et ont débouté Mme [J] [G] de sa demande indemnitaire, après avoir considéré qu'à partir de sa reprise en février 2022 jusqu'à son licenciement, il n'y a pas de preuve d'un quelconque manquement quant aux prescriptions du médecin du travail.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme [J] [G] soutient que la SASU [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les recommandations du médecin du travail en mars et octobre 2021 et suite à la visite de reprise du 10 février 2022, ce qui a entraîné une aggravation de son état de santé. Elle s'appuie sur des témoignages d'anciennes collègues et sur son dossier médical pour établir que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
La SASU [1] conteste quant à elle tout manquement à son obligation de sécurité, affirmant que les recommandations du médecin du travail ont été respectées, que Mme [J] [G] a été affectée à des postes adaptés, ce dont témoignerait l'absence d'arrêts maladie de Mme [J] [G] de février à juin 2022, et soulignant que les témoignages produits par l'appelante ne sont pas crédibles, se bornant à reprendre ses propres allégations.
Elle ajoute que Mme [J] [G] n'a jamais fait référence à ses problèmes de santé lors de l'entretien préalable au cours duquel lui étaient notamment reprochées des prises de pauses non autorisées et abusives et un non-respect de la productivité minimale nonobstant des rappels à l'ordre et mises en garde.
Au cas d'espèce, il est constant que suite à un arrêt de travail pour tendinopathie calcifiante de la coiffe droite, Mme [J] [G] a fait l'objet d'une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail le 08 mars 2021, à l'issue de laquelle le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique à 50'% organisé en demi journée de 4h «'dans le but de réduire la durée d'exposition aux efforts sollicitant le membre supérieur droit et ainsi favoriser l'efficacité des soins réalisés en parallèle'», le médecin du travail préconisant également de «'privilégier le secteur sec (moins exposant au port de charges lourdes ».
Il est tout aussi constant que ces préconisations ont été adressées par courrier à la SASU [1] avec l'accord de Mme [J] [G], et que par avenant en date du 15 mars 2021 signé des parties, il a été convenu d'une reprise de Mme [J] [G] à temps partiel thérapeutique de 50'% à compter du 15 mars 2021 jusqu'au 08 mai 2021 inclus, en qualité de préparatrice de commandes sur des demi journées de 4 heures, l'avenant précisant qu'après le 08 mai 2021, après avis du médecin du travail, Mme [J] [G] reprendra ses fonctions de préparatrice de commande à temps plein.
Ainsi, il s'infère de ces éléments que la SASU [1] a tenu compte des préconisations du médecin du travail quant à la durée de travail de Mme [J] [G].
Si cette dernière soutient que les préconisations du médecin du travail n'auraient néanmoins pas été respectées, en versant aux débats une copie de son dossier médical dont il résulte une mention par le médecin du travail le 13 octobre 2021 que «'Mme [J] [G] le 06 octobre 2021 a dû quitter son poste car douleur épaule droite ['] a été affectée aux boissons alors que j'avais dit d'éviter'», la cour observe néanmoins que les préconisations du médecin du travail du 08 mars 2021 portant sur un mi-temps thérapeutique à privilégier en secteur sec ne comportait aucune durée précisée, et que conformément aux stipulations de l'avenant, Mme [J] [G] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 08 mai 2021, sans qu'elle n'allègue ni n'établisse que jusqu'à cette date, elle aurait été affectée à d'autres secteurs que le secteur sec.
Si selon les déclarations de Mme [J] [G] et le mail de M. [R], chef d'équipe, Mme [J] [G] a été affectée le 06 octobre 2021 au «'BNA'» soit aux boissons, il n'est nullement établi que cette affectation, six mois après les préconisations du médecin du travail et sans nouvel avis de ce dernier, pourtant prévu à l'avenant du contrat de travail du 15 mars 2021, aurait mis en danger la santé ou la sécurité de Mme [J] [G], alors même qu'il n'est justifié par aucune pièce de plaintes de douleurs de cette dernière avant cette date ou d'un arrêt de travail en lien avec sa pathologie.
Dès lors, aucun manquement de la SASU [1] n'apparaît établi avec suffisance pour la période antérieure au 10 février 2022.
Par ailleurs, il est constant que suite à son arrêt de travail du 06 octobre 2021 au 18 février 2022, Mme [J] [G] a été examinée par le médecin de travail dans le cadre d'une visite de reprise le 10 février 2022, qui l'a déclarée apte à la reprise de son poste, mais a préconisé «'afin que la reprise soit durable'» de ne pas l'affecter dans les secteurs avec port de charges lourdes répétées (secteur boisson ± dph)'».
Si Mme [J] [G] soutient qu'en dépit de ces recommandations, elle aurait été affectée au bout de deux mois au secteur lourd (huile, croquettes pour animaux, lessives, boites de conserve) après avoir été affectée dans un premier temps pendant deux mois au secteur léger (papier toilette, chips), les attestations de Mmes [E] et [F], anciennes collègues, ne sont pas circonstanciées sur les secteurs où était effectivement affectée Mme [J] [G], les attestantes se bornant à indiquer «'secteur lourd'» et une proposition du chef d'équipe en ce sens, sans qu'aucun élément objectif ne vienne toutefois étayer et préciser leurs assertions, alors qu'à l'inverse, la SASU [1] produit l'attestation de son chef d'équipe préparation qui certifie qu'elle a été affectée au secteur DPA (circuit léger) et en épicerie à son retour d'arrêt de travail et en aucun cas au secteur boisson (BNA) conformément aux recommandations du médecin du travail, cette attestation étant corroborée par le «'journal des mouvements logistiques'» du 30 mai 2022, dont il résulte que Mme [J] [G] a préparé ce jour-là des colis de «Lotus aquatube'» (soit du papier toilette), madeleines, de gaufres et de gâteaux apéritifs (12 colis) et seulement deux colis de bouteilles d'huile d'olive.
Il s'infère de ces éléments qu'il n'est ainsi pas établi un quelconque manquement de la SASU [1] à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [J] [G], par un irrespect des recommandations du médecin du travail.
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