Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 24/01447
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [U] [G] par la SARL [S] [1] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de cette cause, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Faits clés
- Licenciement de M. [U] [G] pour faute grave par la SARL [S] [1]
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- La SARL [S] [1] a été condamnée à verser des dommages-intérêts à M. [U] [G]
- La SARL [S] [1] comptait 7 salariés au moment du licenciement
- Le jugement a été partiellement infirmé concernant le remboursement des indemnités chômage
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le conseil des prud'hommes de Besançon, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour préjudice moral'et le remboursement des indemnités chômage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Dit que la SARL [S] [1] ne tombe pas dans le champ d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail et ne peut être condamnée à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage de M. [U] [G] dans la limite de 6 mois';
Condamne la SARL [S] [1] à verser à M. [U] [G] la somme de 7.967,42 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral';
Condamne la SARL [S] [1] à verser à M. [U] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne la SARL [S] [1] aux entiers dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept avril deux mille vingt six et signé par Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[U] [G] a été embauché le 2 décembre 2008 par la SARL [S] [1] sous contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire.
Par avenant du 30 septembre 2019, il a été promu adjoint au chef d'exploitation, statut cadre, avec pour missions principales :
- La participation à l'installation, au démontage et au recyclage de machines industrielles ;
- L'encadrement des personnels d'exécution sur les chantiers.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.
En 2021, la SARL [S] [1] a procédé au rachat d'une ligne de presse de l'usine [2] de [Localité 1], dont le démantèlement devait permettre la récupération de 22,2 tonnes de câbles de cuivre, pour une valeur minimale de 71.700 euros. M.[U] [G] a été affecté à ce chantier du 27 septembre 2021 au 22 octobre 2021, puis du 15 novembre au 27 décembre 2021.
Le 7 janvier 2022, M.[U] [G] a été convoqué a un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien préalable s'est déroulé le 17 janvier 2022.
M.[U] [G] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022.
M.[U] [G] a sollicité de la SARL [S] [1] par courrier en date du 6 février 2022, des précisions sur la faute grave qui lui était reprochée.
Le Conseil de la SARL [S] [1] a apporté une réponse, par courrier recommandé en date du 02 mai 2022.
C'est dans ces conditions que M.[U] [G], contestant son licenciement, a saisi le conseil des prud'hommes de Besançon par requête reçue au greffe le 16 janvier 2023, qui a donné lieu au jugement entrepris.
La cour fait expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- Sur le licenciement de M.[U] [G]':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave'incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont considéré le licenciement pour faute grave de M.[U] [G] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que':
- s'il est reproché à M.[U] [G] un vol de câbles d'un montant de 33.690 euros, et qu'il aurait dû récupérer 22.2 tonnes de cuivre en se fondant sur une liste de «'Colisage'» Komatsu non datée indiquant "total câble 21T", M.[U] [G] étant seul avec M'.[F] à avoir accès au chantier, M.[U] [G] justifie que d'autres personnes dont M.[R], M.[J], M.[N], M. [E] étaient également présents sur le chantier, ce qui n'est pas démenti par la SARL [S] [1],
- si la SARL [S] [1] soutient que le site [2] était sécurisé et que le chantier de démontage était entièrement clos, protégé par des barrières et des bâches ignifugées, et que seules les équipes de démontage de la SARL [S] [1] étaient autorisées à accéder aux lieux, l'accès au chantier était ouvert à tous, suite au vol des cadenas dont avait été victime l'employeur et qui ne permettait plus de fermer le chantier, la SARL [S] [1] n'apportant aucun élément prouvant que l'affirmation de M.[U] [G] est fausse et que le chantier n'était réellement accessible qu'à lui et M.[F],
- M.[U] [G] soutient qu'il était muni d'un badge d'entrée, ce qui permet de vérifier les horaires auxquels il s'est rendu sur le chantier, sans que l'employeur ne communique aucun relevé de ces badgeages,
- si la SARL [S] [1] soutient qu'elle avait mis à la seule disposition de M.[U] [G] un véhicule pour effectuer les trajets siège social/chantier, aucun élément prouvant cette mise à disposition n'est toutefois apporté par la SARL [S] [1], alors qu'il résulte de l'attestation de M.[B] que plusieurs véhicules de la SARL [S] [1] étaient présents sur le parking du chantier, de sorte que d'autres véhicules que celui habituellement conduit par M.[U] [G] auraient pu transporter du cuivre,
- si M.[L] atteste "avoir vu à deux reprises pendant le deuxième semestre 2021, M.[F] repartir en 'n d'après-midi de l'entreprise [S] [1] avec le véhicule de service immatriculé [Immatriculation 1].'», cette utilisation est faite au départ de la SARL [S] [1], et non pas du chantier sur le site [2] [Localité 1] et l'attestation ne dit rien sur le contenu du véhicule et ne précise pas davantage les dates de ces constats, alors que le chantier sur le site [2] de [Localité 1] a été interrompu du 23 octobre 2021 au 14 novembre 2021, sans qu'il soit démontré que M.[F] ne pouvait pas utiliser ce véhicule,
- si la SARL [S] [1] soutient que M.[U] [G] et M.[F] ont volé le cuivre durant les neufs jours pendant lesquels ils étaient seuls présents sur le chantier, elle n'apporte pas d'élément précis indiquant notamment les dates du vol, les quantités volées par trajet mais procède par extrapolation sur le poids éventuel des bacs de cuivre qui auraient été transportés,
- si dans son attestation, Monsieur [N] rapporte des propos de Monsieur [F] qu'il n'aurait pas lui-même entendus, mais que M. [P] lui aurait rapportés, cette attestation ne répond pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne fait nullement mention de M.[U] [G] et n'apporte aucun élément de preuve sur les motifs de licenciement de celui-ci.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 janvier 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants':
« M.[U] [G] a été exclusivement affecté au chantier avec M.[F] du 27 septembre au 22 octobre 2021 inclus, puis après une interruption de chantier, du 15 novembre au 31 décembre 2021 inclus.
A l'issue du chantier, la SARL [S] [1] s'est attachée à comparer les quantités de cuivre récupérées avec les quantités figurant sur les registres de colisage qui faisaient état de 22,2 T de câbles de cuivre, se répartissant selon le détail suivant':
- 19,5 T de petit câble de cuivre actuellement valorisé à 2,6 euros par kilogramme,
- 3 T de gros câbles de cuivre, actuellement valorisé à 7 euros le kilogramme.
La vente du câble re présente donc une valeur marchande de 71.700 euros.
Or, à l'issue du chantier, voici le détail total des câbles récupérés et vendus à la société [3] située à [Localité 2]':
-2.630 Kg+1.223 Kg+5.540 Kg soit 9.393 Kg de petit câble de cuivre,
- 900 Kg +334Kg soit 1.234 Kg de gros câbles à dénuder,
Soit une disparition de 11,573 T de câbles de cuivre sur les 22,2 T qui auraient dû être récupérées sur la ligne de presse soit 7,573 T de petit câble de cuivre représentant la somme de 19.690 euros, et 2T de gros câbles de cuivre, représentant la somme de 14.000 euros, soit un manque à gagner pour l'entreprise de 33.690 euros.
Votre responsabilité individuelle dans ce détournement est clairement établie':
- tout d'abord le site [2] sur lequel nous intervenons est sécurisé, seuls les personnels habilités peuvent entrer,
- le chantier de démontage est entièrement clos, protégé par des barrières et des bâches ignifugées, seule notre équipe de démontage peut accéder aux lieux,
- vous êtes le seul avec M.[F] à avoir été en permanence sur le site [2] [Localité 1], à gérer les bacs de récupération et à disposer d'un véhicule mis à votre disposition pour effectuer les trajets siège social/chantier,
- c'est à l'évidence avec ce véhicule, chargé au moyen des bacs de transport, que vous avec peu à peu détourné environ 10 T de cuivre manquantes,
- au cours de la période litigieuse, vous avec laissé M.[F] utiliser le véhicule de société en dehors des horaires de service manifestement pour écouler la marchandise écoulée, ces faits constituant en soi un manquement professionnel puisque le véhicule n'a été mis qu'à votre seule disposition et vous n'étiez évidemment pas autorisé à le confier à d'autres salariés de l'entreprise, pour leurs besoins personnels, plus encore pour assurer l'écoulement du cuivre détourné,
- votre comportement est d'autant plus intolérable que votre poste d'adjoint chef d'exploitation implique un devoir d'exemplarité vis à vis des autres salariés avec lesquels vous êtes amené à travailler et qui sont placés sous votre subordination,
- ces agissements sont totalement incompatibles avec vos fonctions et constituent un très grave manquement à vos obligations professionnelles'».
La lettre du 02 mai 2022, précisant les motifs de licenciement, qui fixe avec la lettre de licenciement les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, expose que':
«'Il lui est ainsi plus précisément reproché d'avoir organisé avec un complice le détournement au préjudice de la SARL [S] [1], de câbles de cuivre alors qu'ils étaient affectés à un chantier de démantèlement d'une ligne de presse de l'usine [2] de [Localité 1].
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