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Cour d'appel, chambre 4-6, 17 avril 2026 — n° 22/13377

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave peut-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les motifs invoqués ne justifient pas une telle mesure. L'employeur doit prouver la réalité et la gravité des faits reprochés au salarié.

Faits clés

  • M. [S] [K] a été licencié pour faute grave le 13 septembre 2019.
  • Le salarié travaillait comme adjoint de cantine dans un centre pénitentiaire depuis 2004.
  • Le licenciement a été motivé par des anomalies dans le fonctionnement du service cantine.
  • La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • M. [S] [K] a été condamné à recevoir des indemnités pour licenciement abusif.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article R. 1235-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; fixé le salaire de référence à la somme de 2'864,25'€ bruts'; condamné la SAS [1] à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes': 5 728,50'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''572,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; 9'123,00'€ à titre d'indemnité légale de licenciement'; 1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles'; condamné la SAS [1] aux dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SAS [1] à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes': 28'642,50'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière. Dit que la SAS [1] remettra à M. [S] [K] une attestation [8] rectifiée, son certificat de travail rectifié et ses derniers bulletins de paye rectifiés (préavis et indemnité de licenciement). Déboute les parties de leurs autres demandes. Ordonne le remboursement par la SAS [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [S] [K] dans la limite de six mois. Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur [8] située dans le ressort de la cour. Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La société [2] a embauché M. [S] [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 2004 en qualité d'adjoint de cantine au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Le contrat de travail a été transféré aux adjudicataires successifs du marché public et depuis le 1er janvier 2018 à la SAS [3]. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la restauration collective. [2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 septembre 2019 ainsi rédigée': «'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 23 août 2019, auquel nous vous avons convoqué par lettre recommandée en date du 5 août 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs énoncés dans ce courrier. Lors de l'entretien, auquel vous étiez assisté de Mme [U], déléguée syndicale, nous avons abordé différentes anomalies dans votre mode de fonctionnement au sein du service cantine du centre pénitentiaire de [Localité 3] (La Fardèle). Vous nous avez confirmé travailler dans le service cantine au poste d'adjoint cantine depuis plusieurs années. Le service cantine permet aux détenus de pouvoir acheter différents produits autorisés par l'administration pénitentiaire. Le fonctionnement de ce service est régi par un protocole de fonctionnement stricte établi en concertation avec l'administration pénitentiaire. Les détenus remplissent des bons de commandes que nous réceptionnons. Nous saisissons dans notre outil de gestion les commandes de chaque détenu. Cet outil permet, entre autres, de contrôler si les achats commandés respectent le budget du détenu. Ce budget est dématérialisé, car aucun argent ne circule en détention. Parmi ces produits, les détenus ont la possibilité d'acheter du tabac dont la mercuriale est fortement réduite. Vous nous avez confirmé qu'en votre qualité d'adjoint cantine, la gestion du stock du tabac vous a été dévolue. Dans la pratique, les détenus remplissent sur des bons de commande dédiés la quantité et la marque des produits qu'ils souhaitent dont le tabac et ce en fonction de leur budget. Vous saisissez la commande dans notre outil de gestion, procédez à l'ensachage du tabac avec les auxis (détenus mis à disposition de l'administration pénitentiaire) avant la livraison aux détenus en coursive. Nous vous avons fait part de notre étonnement sur vos pratiques de saisie sur notre outil de gestion ' opérations de saisie qui concernent essentiellement le tabac. Nous vous avons donc demandé des explications. Tout en vous précisant que nous avions relevé plusieurs cas, nous vous avons présenté celui du détenu connu sous le numéro d'écrou 012953A. En date du 23 juillet 2019, nous constatons sur le relevé de compte du détenu que le 11'avril 2019 vous avez saisi la commande suivante': 1 paquet de Malboro et 2 paquets de Pall Mall 30 g à rouler. Ces paquets ont bien été décomptés du compte du détenu et ont bien été livrés. Le lendemain, le 12 avril 2019, en l'absence de votre responsable, vous saisissez une opération indiquant le re-crédit de 10 paquets Pall Mal et saisissez la sortie de 10 paquets Malboro. Vous nous avez expliqué que le détenu vous avez apporté 10 paquets de Pall Mallet qu'il souhaitait en échange 10 paquets de Malboro. Lorsque nous avons pointé le fait que le détenu n'avait pas commandé 10 paquets de Pall Mall la veille mais 2, vous nous avez dit dans un premier temps que le détenu avait conservé l'ensemble de ses paquets de différentes commandes établies sur l'année dans sa cellule. Or, de février 2019 à juillet 2019, ce détenu a commandé 7'paquets de [Adresse 3] et non 10. Il nous parait illogique que le détenu achète des paquets de Pall Malt durant l'année pour les conserver afin de les échanger par la suite contre des Malboro alors que rien n'empêche la commande de [4].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute grave [7] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. [8] L'employeur reprend les trois griefs figurant dans la lettre de licenciement, soit une reprise de tabac prohibée au profit du détenu 012953A, un crédit de quelques jours à un détenu dont le matricule n'est pas précisé mais qui sortait de quartier disciplinaire et la délivrance gratuite de marchandises à l'auxiliaire 022185A. Il produit une attestation du chef d'établissement ainsi rédigée': «'Je soussignée, Mme [P] [C], directrice du centre pénitentiaire de [Localité 7], atteste avoir fait part au groupement privé [6] de l'existence de multiples remontées de la part de ses personnels quant à des dysfonctionnements dans la distribution des cantines et notamment des cantines tabac. Dans ce cadre, une enquête a pu être menée par mes services concernant notamment les pratiques professionnelles de M. [I], personnel affecté sur le service cantines. Des rapports circonstanciés et factuels n'ont, toutefois, pu être transmis à son l'employeur pour deux raisons'; au titre de la protection des personnes détenues ayant le statut de source, et pour des raisons de sécurité pour les personnels ayant sollicité la conservation de leur anonymat. J'atteste avoir saisi le groupement [6] dans l'optique du retrait de l'autorisation d'accès de M. [I] au centre pénitentiaire. En effet, l'ensemble des éléments recueillis pouvait remettre en cause la probité de cet agent du groupement privé. Or, l'accès à une structure pénitentiaire est conditionné à l'absence de condamnations judiciaires mais également au respect de règles déontologiques tant pour les personnels pénitentiaires que pour les partenaires et les intervenants.'» L'employeur produit encore le témoignage de M. [Q] [Z] rédigé en ces termes': «'Le vendredi 23 août 2019, lorsque M. [K] est revenu de son rendez-vous, il a convoqué le détenu [G], puis a bloqué la porte afin que je ne puisse pas rentrer. Une fois le détenu sorti du bureau, le détenu est allé discuter avec d'autres détenus, et à ce moment-là j'ai entendu «'[S] m'a dit qu'il s'était fait crever, qu'ils avaient tout découvert et qu'il fallait qu je dise que c'était moi qui avais volé le sac de frais pour mes [7]et surtout si on te demande si je t'ai vendu des cigarettes, tu dis oui.'» A la sortie du QD, le détenu [T] s'est directement rendu en cantine afin de ressortir avec un sac de frais (poulets et 'ufs constatés visuellement). La surveillante a constaté aussi que ce même détenu n'avait pas d'argent sur son compte. Cette affaire remonte à plusieurs semaines. Régulièrement M. [K] fait des avances de nourriture à des détenus qui n'ont pas d'argent le jour même.'» [9] Le salarié conteste les trois griefs qui lui sont adressés. Il fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle il aurait eu connaissance du grief des 11 et 12 avril 2019 relatif à la reprise de tabac alors que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 5'août'2020. [10] La cour retient que le grief de reprise de tabac les 11 et 12 avril 2019 apparaît antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement sans que l'employeur justifie de la date à laquelle il en aurait eu connaissance. Ce grief sera donc écarté. Un crédit de quelques jours à un détenu venant de sortir de quartier disciplinaire ainsi le don de quelques produits à un auxiliaire, à supposer ces faits établis, ne sont nullement de nature à troubler l'ordre et la discipline d'un établissement pénitentiaire et n'ont pas causé à l'employeur de préjudice financier identifié. Dès lors la sanction d'un licenciement infligée à un salarié disposant de 15'ans d'ancienneté sans aucun passé disciplinaire apparaît disproportionnée. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. 2/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents [11] Il sera alloué au salarié les sommes non discutées de 5'728,50'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois'et de'572,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents. 3/ Sur l'indemnité légale de licenciement [12] Il sera encore alloué au salarié la somme non contestée de 9'123'€ à titre d'indemnité légale de licenciement. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif [13] Le salarié disposait d'une ancienneté de 15'ans au temps du licenciement et il était âgé de plus de 60'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. En conséquence il lui sera alloué une somme équivalent à 10'mois de salaire soit 10'×'2'864,25'€ = 28'642,50'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5/ Sur la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral [14] Le salarié sollicite la somme de 10'000'€ en réparation du préjudice moral causé par la brutalité du licenciement. Mais il n'apparaît pas que le licenciement ait été entouré de circonstances brutales ou vexatoires. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande. 6/ Sur la perte de chance de bénéficier d'une meilleure retraite [15] Le salarié réclame la somme de 30'000'€ au titre de la perte de chance de bénéficier d'une meilleure retraite, mais les dommages et intérêts alloués en réparation du licenciement abusif réparent déjà ce chef de préjudice. Le salarié sera en conséquence débouté de cette demande. 7/ Sur les autres demandes [16] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière. [17] S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. [18] L'employeur remettra au salarié une attestation [8] rectifiée, son certificat de travail rectifié et ses derniers bulletins de paye rectifiés (préavis et indemnité de licenciement) sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. [19] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.

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